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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 13 mars 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L575
— ------------
[N], [E] [F] [O] épouse [C]
C/
[P], [D], [R] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Emmanuelle OLLIERIC
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Baptiste SALLIO, lors de débats,
Christine VILLEROT, lors du prononcé
Débats en chambre du conseil à l’audience du 28 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
ENTRE :
[N], [E] [F] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (COLOMBIE)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14848 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle OLLIERIC, avocat au barreau de NANTES – 239
ET :
[P], [D], [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12]
domicilié : chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
[P] [C] et [N] [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice, Mme [N] [F] [O] ép. [C] a assigné en divorce le 13 janvier 2023 devant la présente juridiction M. [P] [C] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
La copie de l’acte introductif d’instance a été remise au greffe le 18 janvier 2023 conformément aux délais prescrits à l’article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
Bien que régulièrement assigné à domicile selon le commissaire de justice qui a indiqué avoir remis copie de l’acte à sa mère (Mme [B] [C], personne présente), laissé un avis de passage au domicile et avoir adressé la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de procédure civile, l’époux défendeur, M. [P] [C], n’a pas constitué avocat et n’a pas été représenté.
Vu l’article 254 du Code civil qui dispose : “Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.”
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 25 mai 2023, l’épouse demanderesse a seule comparu en personne, assistée de son avocate, et a exposé ses demandes et moyens.
L’épouse a demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications de la partie présente sur les mesures provisoires, l’épouse demanderesse déclarant que les époux sont séparés depuis le 18 décembre 2021 après 4 ans de vie commune.
Par ordonnance réputé contradictoire du 14 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— constaté que les époux résident séparément,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— dit que les dettes du ménage seront assumées par l’époux, en tout état de cause à charge de comptes et créances ou récompenses lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
— ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique au besoin;
— ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels;
— dit que l’époux assumera les dettes du ménage, en l’état à charge de comptes ou récompense lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 février 2024, à charge pour la partie demanderesse de conclure, en particulier sur le fondement de la demande en divorce,
— sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d’abandon de la procédure, enfin
— rappelé que l’ordonnance, déposée au rang des minutes du greffe, est exécutoire par provision, même en cas d’appel, et autorisé les parties à requérir au besoin l’assistance de la force publique pour son exécution.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil, vu l’assignation en divorce en date du 13 janvier 2023,
Prononce le divorce
de [P], [D], [R] [C] et [N], [E] [F] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er avril 2022.
Condamne l’épouse aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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