Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/57811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBK
N° : 12
Assignation du :
28 Octobre et 13 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J], [V] [K] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL [H] & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS agissant par Me [L] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0190
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
S.C.I. IMAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] réside un appartement sis [Adresse 3], au deuxième étage.
La SCI IMAR est propriétaire de l’appartement situé au 1er étage, en dessous de celui de Mme [K], dans le même immeuble, donné à bail à M. [Y].
Soutenant que M. [Y] est à l’origine de tapage nocturne régulier et de nuisances sonores constituées par de la musique très forte au milieu de la nuit et dénonçant l’absence d’intervention de la SCI IMAR pour y remédier durablement, Mme [K] a, par acte du 28 octobre 2024 et du 13 novembre 2023, fait assigner la SCI IMAR et M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1253 du code civil, aux fins de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SCI IMAR et M. [Y] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La requérante fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l’article 834 que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Au cas présent, la requérante verse aux débats plusieurs attestations faisant état de nuisances sonores constatées dans son appartement. Ces attestations évoquent les éléments suivants :
— Attestation de M. [W] du 29 mars 2024 : « j’ai l’habitude lui rendre visite depuis douze ans après 9 heure du soir et j’ai constaté que son voisin du dessous met de la musique à vibrations basses jusqu’à minuit et plus ».
— Attestation de Mme [X] du 3 mars 2024 : « il s’agit de nuisances sonores répétées dues à l’écoute à très fort volume de musique et aux vibrations y afférentes par son voisin. J’ai pu le constater un soir où je me suis rendue chez elle ».
Il ressort également du témoignage de M. [K], beau-fils de Mme [K], que ce dernier a pu constater à deux reprises les nuisances sonores invoquées. Dans un premier témoignage du 7 février 2024 il fait état d’une « musique diffusée très fort à partir de 21 heures environ, » cette diffusion ayant duré au moins jusqu’à vers 23h30, et dans un second, le 28 février 2024, il précise avoir dormi dans le salon de Mme [K] puis avoir « été réveillé à 5 heure du matin par de musique diffusée très fort ».
Par ailleurs, deux certificats médicaux établis par les Dr [S] le 19 février 2024 et Dr [T] le 15 avril 2024 sont versés à la présente procédure, attestant « d’un état de fatigue psychique manifeste avec des insomnies quotidiennes », et de la fragilisation de la santé de Mme [K] en raison d’un bruit de voisinage nocturne depuis trois mois, en constatant une dégradation de sa santé notamment « une fatigue part manque de sommeil qui ne peut être récupéré et une anxiété avec difficulté d’endormissement en attente du bruit à venir ».
Néanmoins, il convient de relever que les constatations apportées, émanant uniquement de personnes proches de Mme [K] qui ne résident pas dans l’immeuble et qui apportent à ce titre un témoignage ponctuel d’une situation anormale constatée, ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, le caractère répété anormal du trouble du voisinage à défaut de toute attestations de voisins de l’immeuble ou de constats objectifs en ce sens.
En outre, les éléments versés au dossier ne portent que sur une période comprise entre le 7 février et le 15 avril 2024, sans qu’aucune preuve de la persistance du trouble au jour de l’audience ne soit apportée afin de déterminer le caractère répétitif et actuel du trouble.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que malgré l’évocation dans les attestations de tentatives pour entrer en contact avec le locataire de l’immeuble à l’origine des troubles invoqués, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les défendeurs, locataire et propriétaire de l’appartement situé sous celui de Mme [K], ont été sollicités afin de faire cesser les nuisances et que si des plaintes ont eu lieu en ce sens, les accusés de réception des courriers leur ayant été adressés produits aux débats en pièce n°10 ne permettant pas de connaître le contenu du courrier envoyé.
Dans ces conditions, le caractère anormal des troubles invoqués ne résulte pas des éléments versés aux débats avec l’évidence requise en référé. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [K], partie succombante, conservera les dépens exposés à sa charge et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’intégralité des demandes formées par Mme [J] [K],
Disons que Mme [J] [K] conservera les dépens exposés à sa charge.
Fait à [Localité 6] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial
- Habitat ·
- Côte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Maroc
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Incapacité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.