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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 20/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [M] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, [J] [Z], S.A. MAAF ASSURANCES, Caisse Caisse autonome de retraite des médecins de France
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 20/00676 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MVZF
Grosse délivrée à
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Ophélie BERNARD
, Me Sivane MELLUL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Cite administrative
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse autonome de retraite des médecins de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [W] [M] expose qu’il pilotait sa moto le 21 avril 2016 pour se rendre sur son lieu de travail, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [J] [Z], assuré auprès de la MAAF assurances.
Son propre assureur la mutuelle des motards a mandaté le docteur [Y] [S] dans le cadre d’une expertise amiable afin d’évaluer ses préjudices. Un accedit amiable a eu lieu le 26 juillet 2016 qui a conclu à un état non consolidé.
M. [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 janvier 2017 a condamné in solidum Mme [Z] et la MAAF à lui verser une somme provisionnelle de 150 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Une expertise amiable et contradictoire a été menée par le docteur [S] et par le docteur [D] médecin-conseil de la victime qui ont évalué les préjudices corporels aux termes d’un rapport établi le 4 avril 2017 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Par actes du 5 février 2020, M. [M] a fait assigner Mme [Z] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) venant aux droits de la RAM, et de la CARMF.
Par conclusions d’incident du 16 juillet 2020, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire et d’une demande de désignation d’un expert comptable afin de chiffrer le préjudice professionnel qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime. Par ordonnance du 15 février 2021 le juge de la mise en état a fait droit à une partie des demandes en désignant Mme [B] [T] en qualité d’expert comptable. À l’occasion des opérations d’expertise un différend est apparu entre les parties portant sur la période pendant laquelle il a subi une incidence professionnelle et une perte de gains professionnels futurs.
M. [M] a donc demandé au juge de la mise en état la suspension des opérations d’expertise comptable dans l’attente de la désignation d’un expert médical.
Il a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un médecin expert qualifié en anesthésiologie et réanimation pour se prononcer sur l’étendue du préjudice professionnel. Par ordonnance du 10 novembre 2022 le juge de la mise en état a fait droit à cette demande en désignant le docteur [Q] [P] en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 5 juin 2023.
En l’état de ce rapport, l’expert-comptable Mme [T] a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 au 30 janvier 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, M. [M] demande au tribunal de :
➜ juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
➜ juger que Mme [Z] et la MAAF sont tenues à réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis,
➜ les condamner en conséquence in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 2060€
— honoraires des experts : 12 191,20€
— assistance par tierce personne temporaire : 1470€
— perte de gains professionnels actuels : 106 562,71€
à titre principal dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal venait à considérer qu’il a subi une perte de gains professionnels futurs jusqu’en 2023
➜ les condamner in solidum à lui payer :
— perte de gains professionnels futurs : 1 017 880€
— incidence professionnelle : 150 000€
à titre subsidiaire dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal venait à considérer que les pertes de gains professionnels qu’il a subis se cantonnent à la période du 16 janvier au 15 juillet 2017,
➜ les condamner in solidum à lui payer :
— perte de gains professionnels futurs du 17 janvier au 15 juillet 2017 : 104 138€
— incidence professionnelle : 150 000€
➜ les condamner in solidum à lui payer :
— déficit fonctionnel temporaire : 1775,66€
— souffrances endurées : 7500€
— déficit fonctionnel permanent : 7920€,
➜ constater que la MAAF lui a déjà versé une provision globale de 200 000€ qui viendra en déduction des sommes qui lui seront allouées,
➜ condamner in solidum Mme [Z] et la MAAF à lui verser la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➜ condamner in solidum Mme [Z] et la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais de deux expertises judiciaires, distraits au profit de son conseil.
Après avoir rappelé que son droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté en défense, il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
— les frais d’assistance à expertise sont justifiés au titre de l’assistance du docteur [D] à l’occasion des deux expertises des docteurs [S] et [P],
— les honoraires des experts correspondent au montant qu’il a dû verser pour l’expertise de Mme [T] à hauteur de 2000€, du docteur [P] pour 1960€, outre un complément de provision à hauteur de 8231,20€,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 20€,
— il subit des pertes de gains professionnels actuels. Il indique exercer la profession de médecin spécialisé en anesthésie réanimation exerçant à titre libéral. En raison de l’accident, il a subi un arrêt de travail du 21 avril au 30 août 2016, puis il a repris une activité partielle à 50 % du 31 août 2016 jusqu’au 16 janvier 2017. Son préjudice a été évalué par l’expert à 157 826,39€. Il considère que le taux de marge retenu par cet expert est erroné. Quoi qu’il en soit, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 31 219,72€ et des prestations dites de “garantie frais professionnelle” pour 14 029,20€ qui doivent venir en déduction de sa perte,
— il subit également des pertes de gains professionnels futurs depuis la consolidation du 17 janvier 2017. Il s’avère que l’expert [P] a considéré qu’à partir de cette consolidation il était en mesure d’assumer toutes ses activités professionnelles. Toutefois l’examen attentif du rapport d’expertise permet de mettre en évidence des contradictions sur ce point. En effet l’expert affirme de façon contradictoire qu’il a repris une activité qui lui convient et que pour autant ses collègues chirurgiens lui confient moins de malades et qu’il subit ainsi un manque à gagner sur le plan financier. Or si l’accident n’était pas survenu, il n’aurait pas modifié sa pratique professionnelle et n’aurait subi aucune perte financière,
▸ à titre principal il demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels jusqu’à l’année 2023. En effet entre 2016 et 2023 il a subi une perte moyenne de recettes de 89 071€ par an, soit un total cumulé de 712 569€ et il a dû faire face à une augmentation des honoraires de remplacement pour 55 669€ ce qui revient sur la période à 445 352€, et au total une perte de 1 017 880€
▸ à titre subsidiaire il demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels jusqu’au 15 juillet 2017 soit la somme de 104 138€ correspondant à la différence entre la moyenne de ses revenus jusqu’au 15 juillet 2015 pour 234 562€ et les sommes qu’il a encaissées du 17 janvier au 15 juillet 2017 pour 130 424€,
— il subit une incidence professionnelle puisque avant l’accident il bénéficiait de six programmes de chirurgie vasculaire par mois et il n’en assume désormais plus que deux par mois. Pendant son absence les programmes opératoires ont été accaparés par ses associés. Il a été contraint de se réorienter vers des programmes de chirurgie ophtalmique moins prisés mais également moins intéressant sur le plan professionnel et la perte d’intérêt au travail est évidente. De surcroît il doit assumer une pénibilité accrue dans ses activités professionnelles. Il a perdu une chance de percevoir une retraite plus importante,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 950€
— les souffrances endurées évaluées à 3/7 justifient l’allocation d’une somme de 7500€
— le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 % pour un homme de 62 ans à la consolidation représente une somme de 7920€.
Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2026, Mme [Z] et la MAAF demandent au tribunal de :
➜ voir fixer l’indemnisation du préjudice de M. [M] de la façon suivante :
— frais divers : 1103€
— perte de gains professionnels actuels : 90 334€
— déficit fonctionnel temporaire total : 50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 393,75€ + 262,50€ + 212,50€ + 482,50€
— souffrances endurées : 5500€
— déficit fonctionnel permanent : 7800€,
➜ déduire le montant des provisions d’ores et déjà perçus à hauteur de 200 000€,
➜ débouter M. [M] de toutes ses autres demandes.
Elles ne contestent pas devoir indemniser M. [M] des préjudices qu’il a subis. Elles rappellent qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, M. [M] a présenté des contusions multiples mais essentiellement un traumatisme du gril costal gauche dont les bilans ont mis en évidence de nombreuses fractures. Il est resté hospitalisé du 21 au 22 avril 2016 et il a bénéficié d’un arrêt de travail d’un mois qui a été prolongé jusqu’au 30 août 2016. Elles présentent les observations suivantes sur les différents postes de préjudice :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un taux horaire de 15€
— les frais d’assistance du docteur [D] pour un montant de 660€ ne sont pas discutés,
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, les experts amiables ont retenu une première période d’arrêt total des activités du 21 avril 2016 au 30 août 2016, puis un arrêt partiel à 50 % du 31 août 2016 au 16 janvier 2017. L’expert [T] a chiffré cette perte à 90 364,63€ après déduction des indemnités journalières et prestations servies par les organismes sociaux, et elles offrent donc de verser la somme de 90 364€,
— s’agissant des pertes de gains professionnels futurs elle considère que ce poste n’est pas constitué. En effet le docteur [P], désigné à la demande de M. [M] a expressément indiqué qu’à la consolidation du 16 janvier 2017 il était en mesure d’assumer toutes ses activités professionnelles et reprendre ses fonctions de responsabilité au sein de la clinique. Elles estiment qu’il ne s’agit pas en l’espèce de vérifier quelle a été la perte de chiffre d’affaires, mais l’imputabilité à l’accident de conséquences dommageables. Or il convient de se référer aux conclusions de l’expert médical qui a considéré qu’il n’y avait pas de changement d’activité ou de perte d’intérêt au travail imputable à cet accident
— la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée. En effet il a repris son poste de travail sans reclassement, sans perte de chance professionnelle ou de perte de pension de retraite puisqu’il était âgé de 63 ans à la consolidation,- le déficit fonctionnel sera indemnisé sur une base quotidienne de 25€.
Selon conclusions signifiées le 4 décembre 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France, demande au tribunal de :
➔ juger son action subrogatoire recevable et bien fondée,
➔ juger que Mme [Z] et la MAAF ne contestent pas le principe ni le quantum de sa créance,
➔ condamner en conséquence in solidum Mme [Z] et la MAAF à lui verser, dans la limite des indemnités qui seront mises à la charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation et dans les droits de M. [M] la somme de 14 371,12€,
➔ condamner in solidum Mme [Z] et la MAAF ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➔ juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que par application de l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, des indemnités ont été servies à M. [M]. Elle entend exercer son recours subrogatoire en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. À la suite de l’accident dont il a été victime le 21 avril 2016, elle lui a servi des indemnités journalières pour la période du 20 juillet 2016 au 16 novembre 2016 et donc pour 120 jours à 129,33€ brut soit la somme en net de 14 371,12€.
Elle souligne qu’elle n’a jamais été associée aux échanges amiables entre l’assureur et la victime. En tout état de cause et en l’état de ses dernières conclusions la MAAF déduit ces indemnités du montant des sommes dues à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels, ce qui signifie qu’elle ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance.
La CPAM du Var, assignée par M. [M], par acte d’huissier du 7 février 2020, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [M] qui y a été autorisé par demande de production de pièce en cours de délibéré, a versé aux débats le montant des débours définitifs de la CPAM, arrêtés au 14 avril 2026 pour 2098,43€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
M. [M] verse aux débats et en pièce n°21 de son dossier les justificatifs des sommes qu’il a perçues, avant consolidation, au titre d’un contrat “prévoyance sinistres” souscrit auprès de la société Allianz :
— du 21 avril 2016 au 30 juin 2016 : 9788,18€
— du 1er juillet 2016 au 20 juillet 2016 : 3507,40€
— du 21 juillet 2016 au 20 août 2016 : 5436,47€
— du 21 août 2016 au 30 août 2016 : 1753,70€
— du 31 août 2016 au 28 décembre 2016 : 10 392€
soit au total 30.877,75€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Mme [Z] et la MAAF ne contestent pas leur obligation d’indemniser M. [M] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 21 avril 2016.
Sur le préjudice corporel
Les experts, le docteur [S] et le docteur [D], ont indiqué que M. [M] a présenté un traumatisme du gril costal gauche dont les différents bilans ont permis de mettre en évidence progressivement de très nombreuses fractures et qu’il conserve comme séquelles des douleurs pariétales thoraciques et un retentissement psychologique.
Ils ont conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 21 avril 2016 au 30 août 2016 suivi d’un arrêt partiel à 50 % jusqu’à la consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 22 avril 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 23 avril 2016 au 13 mai 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 mai 2016 au 3 juin 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 juin 2016 au 7 juillet 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 8 juillet 2016 au 16 janvier 2017,
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h par jour du 23 avril 2016 au 13 mai 2016
▸ 1h30 par jour du 14 mai 2016 au 3 juin 2016
— une consolidation au 30 août 2017
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %
— un préjudice d’agrément correspondant à une gêne sans impossibilité pour la pratique de la randonnée pédestre ou de la moto,
— il est allégué une fatigabilité dans le cadre de l’activité professionnelle qui peut être admise pendant une période de six mois post consolidation compte tenu du retentissement psychologique avec éventuelle perte de gains à documenter pendant cette période du 16 janvier 2017 au 15 juillet 2017.
Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1954, de son activité de médecin anesthésiste réanimateur en activité libérale, âgée de 63 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient par ailleurs de prendre en considération les conclusions du docteur [Q] [P] qui a été désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice pour notamment :
— fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer l’incapacité professionnelle pour l’activité d’anesthésiste spécialisé en réanimation de M. [M], consécutive à l’accident survenu le 21 avril 2016, et postérieurement au 16 janvier 2017 date de consolidation non discutée,
— faire toutes observations utiles pour permettre au tribunal d’estimer le préjudice d’incidence professionnelle de M. [M] (séquelles qui limitent les possibilités professionnelles au rang de l’activité professionnelle plus fatigante et pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle, perte d’autonomie, amoindrissement des possibilités de travail (programmes opératoires, consultations, gardes etc…) en relation directe et certaine avec l’accident.
Dans son rapport définitif déposé le 5 juin 2023, le docteur [P] a considéré qu’au regard de l’accident survenu le 21 avril 2016 et la date de consolidation fixée au 16 janvier 2017 :
— il est allégué une fatigabilité dans le cadre de l’activité professionnelle qui peut être admise compte tenu des douleurs et du retentissement psychologique avec éventuellement perte de gains à documenter pendant la période du 31 août 2016 au 16 janvier 2017,
— à partir de la date de consolidation le 16 janvier 2017, M. [M] est en mesure d’assurer toutes ses activités professionnelles (consultation, anesthésie, gardes) et reprendre ses fonctions de responsabilité au sein de la clinique.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2098,43€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 2098,43€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2060€
Les frais d’assistance à expertise
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [M] verse aux débats les deux factures des 4 avril 2017 et 16 mars 2023 du docteur [D], pour son assistance lors de l’expertise amiable avec le docteur [S], et pour les besoins de l’expertise du docteur [P] pour un montant total de 2060€.
Mme [Z] et la MAAF ne formulent aucune observation sur cette demande à laquelle il y a lieu de faire droit.
Les frais de consignation pour expertise
Ces frais entrent, non pas dans la réparation du préjudice corporel mais dans les dépens, sur le sort desquels il sera statué in fine du présent jugement.
— Perte de gains professionnels actuels 135.613,49€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme [T] expert comptable désignée par voie judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2024.
Les parties s’accordent pour voir retenir un “total de base Préjudice” de 157.826,39€ calculé par l’expert.
En revanche un désaccord subsiste sur le fait que l’expert a appliqué au chiffre d’affaires perdu un taux de marge sur coûts variables de 85,93%, issu de la moyenne qu’elle a extraite des taux de 2014 et 2015 selon un détail qu’elle a entièrement reproduit en page 16 de son rapport, et faisant ressortir une perte de 135.613,49€.
M. [M] soutient que ce taux de marge sur coûts variables serait non pas de 85,93% mais de 87,30% sur la moyenne des mêmes années de référence.
Il ne sera pas suivi dans ce raisonnement dans la mesure où il ne démontre pas la véracité de son calcul. En effet pour les années 2014 et 2015 si les chiffre d’affaires qu’il retient sont identiques, les montants de charges variables sont différents :
— pour 2014, Mme [T] retenant 70.214,44€ là où il retient 60.247,63€
— pour 2015, Mme [T] retenant 78.675,78€, là où il retient 64.720,89€.
La lecture des états financiers des deux exercices, produits aux débats en pièces 28 et 29 de son dossier, ne mettent pas en évidence les chiffres qu’il retient. D’autre part la lecture du rapport de Mme [T] permet de constater que M. [M] n’a pas formulé d’observations et/ou dires sur ce point précis et dans les temps de la communication du pré-rapport d’expertise, de telle sorte que le tribunal ne peut se substituer à l’expert sur un point technique, dont la pertinence n’est pas établie, et qui au surplus n’a pas été débattu pendant les opérations d’expertise.
Il convient donc de retenir que la perte de gains professionnels actuels que M. [M] a subi pendant la période d’arrêt total de ses activités professionnelles s’établit à la somme de 135.613,49€ après application du taux de “marge sur coûts variables”.
Des prestations indemnitaires ont été versées sur cette même période d’une part par la CARMF et d’autre part par l’UNIM (Sté Allianz).
Par application des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 131-2 du code des assurances les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité sont considérées comme indemnitaires, indépendamment de leur mode de calcul par détermination de la loi. Il en ressort une dualité de régime juridique :
— pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, la subrogation est de droit et son régime relève alors du recours subrogatoire des tiers payeurs ; caractère indemnitaire de ces prestations découle en effet de l’article 29-5° de la loi [N] sans aucune preuve contraire ne puisse être apportée,
— pour les prestations hors indemnités journalières de maladie et prestations d’invalidité, la subrogation de l’assureur outre son caractère conventionnel est subordonnée à la preuve du caractère indemnitaire des prestations.
Les parties se rejoignent pour voir déduire les sommes versées à titre d’indemnité journalières par la CARMF pour 14.371,12€ et par l’UNIM pour 16.848,54€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
Il s’avère que l’UNIM a également versé sur la même période des prestations ayant pour objet de couvrir les frais fixes professionnels à hauteur de 14.029,20€, dont M. [M] soutient qu’elles ne sont pas déductibles de l’assiette du poste au motif que seules les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail, à savoir les indemnités journalières, ont un caractère indemnitaire et sont soumises à recours (page 7 du contrat). Il en est différemment des prestations versées au titre de la garantie « frais professionnels » qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et pour lesquels aucune clause de subrogation n’est prévue (page 13 du contrat).
Il est exact que la clause de subrogation est expressément visée en page 7 du contrat souscrit auprès de l’UNIM, alors que cette clause de subrogation ne figure pas en page 13 du contrat stipulant sur les frais professionnels et que par ailleurs et dans un courrier du 11 décembre 2024, l’UNIM a écrit que la clause de subrogation prévue au contrat concerne uniquement la garantie incapacité de travail et qu’en l’absence de stipulations de subrogation au titre de la garantie frais professionnelle cet organisme de prévoyance confirmée que son recours se limiterait au montant des prestations incapacité.
Cette clause est ainsi rédigée :
Objet de la garantie
En cas d’incapacité temporaire complète de travail, l’assureur verse à l’assuré une indemnité journalière “Frais professionnels” destinée au paiement de ces frais professionnels fixes venant à échéance pendant son arrêt de travail. Cette garantie n’est accordée que pour les seuls adhérents âgés de moins de 60 ans lors de leur admission…. par frais professionnels fixes, on entend les frais déclarés par l’assuré sur sa déclaration annuelle fiscale (modèle n° 2035) à l’administration fiscale au titre de l’exercice d’assurance civile précédent celui de la date d’arrêt de travail figurant aux rubriques suivantes, et suit alors une liste non limitative des rubriques figurant sur la déclaration fiscale.
Montant de la garantie
L’assureur verse, du 31e aux 300 soixantièmes jours d’arrêt continu total de travail une indemnité journalière égale à 1/1000ème de la classe choisie par l’assuré parmi l’une des 15 premières classes…. l’indemnité choisie ne peut être supérieure au montant des frais professionnels fixes déclarés à l’administration fiscale au titre de l’exercice précédent, majorée de 20 % pour tenir compte d’une éventuelle progression des frais professionnels, au moment du sinistre.
En l’espèce la question n’est pas celle de savoir si l’UNIM entend exercer une subrogation, mais de déterminer si la prestation qui a été servie à M. [M] pendant sa période d’arrêt total de ses activités professionnelles avant consolidation est indemnitaire auquel cas elle viendra en déduction de l’assiette du poste.
La lecture de la clause tant dans son objet que dans les modalités prévues pour en fixer le montant, vient démontrer que la prestation est adossée sur la réalité des frais professionnels fixes tels que déclarés auprès de l’administration fiscale, l’année précédant l’accident, et donc selon la réalité d’un préjudice et elle vient pallier un déficit de revenus professionnels permettant de faire face à ces frais fixes qui continuent de courir en dépit de l’arrêt de travail. Par conséquent cette prestation revêt un caractère indemnitaire et son montant doit venir en déduction de l’assiette du poste de perte de gains professionnels actuels.
Il s’ensuit que viennent s’imputer sur l’assiette du poste, soit 135.613,49€, les indemnités journalières versées par la CARMF pour 14.371,12€ et par l’UNIM pour 16.848,54€, outre la somme de 14.029,20€ versée aussi par cet organisme de prévoyance et qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer, de telle sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 90.364,63€.
— Assistance de tierce personne 1470€
La nécessité de la présence auprès de M. [M] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸ 2h par jour du 23 avril 2016 au 13 mai 2016
▸ 1h30 par jour du 14 mai 2016 au 3 juin 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 23 avril 2016 au 13 mai 2016, soit sur 21 jours la somme de 840€ (2h x 21j x 20€),
— du 14 mai 2016 au 3 juin 2016, soit sur 21 jours celle de 630€ (1,5h x 21j x 20€),
et donc au total 1470€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 104.138€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [M] considère que le rapport de l’expert [P] comporte des contradictions qu’il a ciblées en page 12 de ses écritures. Or il s’avère que le médecin expert a repris les propos tenus par M. [M] en retenant que la fatigabilité alléguée était due à son exercice professionnel et qu’il n’avait pas d’autre explication que le ressenti de la victime de ne plus faire partie d’une équipe et d’avoir un manque à gagner sur le plan financier.
Il est acquis aux débats que la date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2017 et que les séquelles qu’il présente correspondent à des douleurs pariétales thoraciques et à un retentissement psychologique, l’ensemble ayant été évalué, selon un taux non contesté à 6% venant affecter sa capacité fonctionnelle globale.
À titre principal M. [M] demande au tribunal de l’indemniser d’une perte de gains professionnels futurs et jusqu’à l’année 2023, qu’il évalue à 1.017.880€. À titre subsidiaire il demande cette indemnisation au titre d’une perte jusqu’au 15 juillet 2017. M. [M] fait valoir qu’avant l’accident et entre 2009 et 2015, son revenu moyen s’établissait à 471.720€, et que depuis la consolidation, il a perdu en moyenne et chaque année 89.071€. Il attribue cette perte à une augmentation des honoraires de remplacement et à son incapacité à assumer l’ensemble de ses gardes.
Sur la demande d’indemnisation jusqu’en 2023
La demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs du 16 janvier 2017 à l’année 2023 sera rejetée. En effet et sur la base des conclusions des experts médicaux, qu’il s’agisse des docteurs [S] et [D] ou du docteur [P], et sur le plan médico-légal il n’y a pas, en lien direct et certain avec l’accident, de retentissement sur la capacité de gains futurs de M. [M] depuis la consolidation, seule une fatigabilité accrue et limitée dans le temps pouvant se justifier pour des deux premiers experts.
S’il est exact que son chiffre d’affaires a sensiblement baissé ente 2017 et 2023, cette baisse ne peut être dé-corrélée de son âge au moment de la consolidation et du choix qu’il a pu faire de ralentir une activité professionnelle certes prenante mais dont l’exercice est alourdi par les années, et d’avoir recours à des remplaçants. En tout état de cause, les conclusions des trois médecins qui ont procédé à son expertise médico-légale sont unanimes pour dire qu’il était apte à reprendre son activité dans les mêmes conditions, ce qui est en adéquation avec les séquelles fort heureusement limitées qu’il conserve avec un taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 6%.
Sur la demande d’indemnisation du 16 janvier 2017 au 15 juillet 2017
Les docteurs [S] et [D] ont retenu une fatigabilité dans le cadre de l’activité professionnelle pendant une période de six mois post consolidation compte tenu du retentissement psychologique avec une éventuelle perte de gains à documenter pendant cette période du 16 janvier 2017 au 15 juillet 2017.
Il est constant que M. [M] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 30 août 2016, avec une période de ralentissement de cette activité pendant quelques mois et jusqu’au 15 juillet 2017. Il est tout aussi constant que le chiffre d’affaire qu’il a réalisé en 2017 pour 327.284€ est en nette baisse par rapport aux recettes encaissées dans les trois années qui ont précédé l’accident, ce dont il convient de tenir compte.
Selon les éléments communiqués par son cabinet d’expertise comptable et pour les mêmes périodes considérées du 17 janvier au 15 juillet des années 2013, 2014 et 2015, son revenu s’élevait en moyenne à 234.562€. Ces recettes se sont élevées du 17 janvier 2017 au 15 juillet 2017 à 130.424€, soit une perte de 104.138€ qui lui est allouée en réparation de son préjudice et sur la période considérée.
— Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La fatigabilité qui a été admise par les experts [S] et [D] ne l’a été que sur une courte période et ils n’ont pas consacré son caractère pérenne au-delà du 15 juillet 2017, ce que le docteur [P] a confirmé à la date de son expertise en mars 2023. Cette fatigabilité a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels puisqu’elle a engendré un ralentissement notable dans l’exercice personnel de la profession d’anesthésiste de M. [M]. Les séquelles modestes qu’il présente ne permettent pas de retenir une pénibilité accrue à son activité.
M. [M] soutient vivre une perte d’intérêt à son activité professionnelle, en avançant qu’il a dû abandonner des programmes de chirurgie digestive et vasculaire et se réorienter vers des programmes de chirurgie ophtalmologique qu’il décrit pour être bien moins intéressantes. Or il s’avère qu’il a déclaré au docteur [P] lors de l’accedit d’expertise du 16 mars 2023, avoir repris sa discipline en chirurgie vasculaire, ce qui ne permet pas de l’indemniser à ce titre.
Il invoque subir une perte de droits à la retraite en expliquant qu’il escomptait poursuivre son activité jusqu’à ses 72 ans soit jusqu’en 2026, moment où il aurait perçu une retraite d’un montant de 4337€ en brut, mais qu’il a choisi de faire valoir ses droits à la retraite en avril 2019, en faisant un cumul emploi-retraite et sa retraite est de 3599€ en brut. Toutefois il ne produit aucune pièce justifiant ce qu’il avance et alors qu’il n’aurait subi une perte sur l’assiette de ses revenus que sur une période allant du 21 avril 2016 au 30 août 2016 et au-delà de cette date de façon tout à fait partielle.
M. [M] est donc débouté de sa demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1682€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 60€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 21 jours : 472,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 21 jours : 315€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 34 jours : 255€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 193 jours : 579€
et au total la somme de 1681,50€ arrondie à 1682€.
— Souffrances endurées 7500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial affectant le gril costal, des contraintes liées à ces blessures ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 7500€, conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7920€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs pariétales thoraciques et un retentissement psychologique, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 7920€ pour un homme âgé de 62 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [M] s’établit ainsi à la somme de 262.481,92€ soit, après imputation des débours de la CPAM (2098,43€) de la CARMF (14.371,12€) et de l’UNIM (30.877,74€), une somme de 215.134,63€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CARMF
La MAAF et Mme [Z] ne contestent ni le principe ni le montant de la créance de la CARMF pour 14.371,12€, à laquelle elles sont condamnées in solidum au paiement.
L’équité justifie de lui allouer une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Sur les demandes annexes
Mme [Z] et la MAAF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [M] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que Mme [Z] doit indemniser M. [M] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 21 avril 2016 ;
— Fixe le préjudice global de M. [M] à la somme de 262.481,92€ ;
— Dit qu’il revient à M. [M] la somme de 215.134,63€ ;
— Condamne in solidum Mme [Z] et la MAAF à payer à M. [M] les sommes de :
* 215.134,63€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 2060€
— perte de gains professionnels actuels : 90.364,63€
— assistance par tierce personne temporaire : 1470€
— perte de gains professionnels futurs : 104.138€
— déficit fonctionnel temporaire : 1682€
— souffrances endurées : 7500€
— déficit fonctionnel permanent : 7920€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne in solidum Mme [Z] et la MAAF à payer à la CARMF les sommes de :
* 14.371,12€, correspondant aux indemnités journalières qu’elle a servies à M. [M], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [Z] et la MAAF aux entiers dépens de l’instance, comprenant l’ensemble des frais de consignation aux expertises, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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