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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 avr. 2026, n° 25/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07357 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A. DIAC
C/
[J] [W] [C] [A]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [W] [C] [A], demeurant 40 rue du Pile – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU , cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 15 mai 2023, la SA Diac a consenti à Mme [J] [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault type Clio prévoyant 37 loyers mensuels de 277,69 euros.
Le véhicule a été amiablement restitué.
Différentes échéances étant demeurées impayées, la SA Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023.
Par acte en date du 24 juin 2025, la SA Diac a assigné Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 780,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date du décompte ;subsidiairement,prononcer la résiliation du contrat ;condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 780,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;en tout état de cause,condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [A] aux dépens.
A l’audience, elle maintient sa demande.
Mme [A], assignée à personne, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Diac s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que la premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la société Credipar est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur (article 4.1).
La SA Diac a envoyé une mise en demeure préalable le 8 décembre 2023 inviant Mme [A] à lui payer la somme de 838,60 euros dans un délai de 8 jours qui est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles par la production d’un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Mme [A] est donc tenue de rembourser la différence entre le montant de la location et les sommes qu’elle a remboursée à quel que titre que ce soit, déduction faite du prix de reprise du véhicule.
Il ressort du contrat que le montant de la location était de 19 900 euros et du décompte produit non contesté que Mme [R] a déjà payé la somme de 1 515,54 euros.
Par ailleurs, le véhicule a été appréhendé et vendu 4 novembre 2024 à la somme de 8 966 euros.
Mme [A] sera donc condamnée à payer à la SA Diac la somme de 9 418,46 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Mme [A] sera condamnée à payer à la SA Diac la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à la SA Diac la somme de 9 418,46 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à la SA Diac la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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