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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 août 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01296
Minute n° 25/588
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [C] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 07 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [J] [C] [Z]
Non comparant – certificat médical en date du 04 août 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [T] [B] épouse [L] et [G] [P]
Non comparantes bien que régulièrement convoquées
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [B] épouse [L] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [H], en date du 06/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1] en date du 05 Août 2025, reçu au Greffe le 05 Août 2025, concernant M. [J] [C] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Août 2025 de M. [J] [C] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [1], de Madame [P] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [C] [Z] (patient sous tutelle de sa soeur et de sa mère) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 4 octobre 2023. La dernière décision rendue par le juge pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète est intervenue le 24 juin 2025.
Compte-tenu de sa pathologie et de sa prise en charge au long cours, il alterne depuis lors des temps en hospitalisation complète et des séjours à la [2] à [Localité 3] dans le cadre de programme de soins ; il a ainsi effectué dans cet établissement, dans le cadre de son dernier programme de soins, un séjour du 1er juillet au 31 juillet 2025 ; suivant décision de réintégration en hospitalisation complète du directeur de l’établissement en date du 31 juillet 2025, il a réintégré le Centre Hospitalier [1].
Par requête reçue au greffe le 05 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [C] [Z] .
Suivant avis psychiatrique en date du 04 août 2025, le Dr [W] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [J] [C] [Z] – indique que son état clinique n’est pas compatible avec une audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 06 août 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical.
Le conseil de [J] [C] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’avis psychiatrique ne caractérise pas la nécessité de la réintégration en hospitalisation complète, faisant valoir que cette réintégration n’est pas justifiée médicalement et qu’elle n’est intervenue qu’en raison de la fin du séjour du patient à la [2]. Sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec le patient, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi par le Dr [N] le 31 juillet 2025, attestant que M. [J] [C] [Z] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, à savoir qu’il s’agit d’un patient autiste non communiquant, hospitalisé au long cours faute d’acceptation durable dans une structure adaptée, non autonome dans les actes de la vie courante, et qui nécessite un accompagnement total. Il est également mentionné qu’il est imprévisible, impulsif, avec de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs. Il est encore rappelé que le patient a été réintégré en hospitalisation complète après un séjour à la [2] de [Localité 3].
Le dernier avis psychiatrique établi le 04 août 2025 par le Dr [W] fait état des mêmes troubles psychiques et préconise le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
S’il est effectivement regrettable qu’aucune structure adaptée à son état de santé n’ait été trouvée pour M. [J] [C] [Z], lequel se retrouve hospitalisé en soins psychiatriques sans son consentement, il n’en demeure pas moins que le certificat médical de réintégration du 31 juillet 2025 décrit suffisamment les troubles psychiques que présente celui-ci et de son impossibilité de consentir aux soins qui lui sont nécessaires, de sorte que sa réintégration est justifiée.
S’agissant de l’avis psychiatrique du 04 août 2025, s’il est exact qu’il ne fait que reprendre les termes du certificat médical de réintégration, sans plus de précision sur les troubles actuels du patient justifiant son maintien en hospitalisation complète, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un patient hospitalisé au long cours depuis plusieurs années faute d’acceptation durable dans une structure adaptée, dont l’état clinique évolue peu ou pas du tout, de sorte que la reprise des termes du certificat de réintégration et in fine la description de l’état relativement permanent du patient seront considérés comme suffisants pour exerçer notre contrôle.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [J] [C] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie qui rendent impossible son consentement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [C] [Z] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Août 2025 à :
— M. [J] [C] [Z]
— Mme [B] [L] et Mme [G] [P], tutrices
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [B] [T]
La Greffière,
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