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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLBU
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [C] [K]
née le 24 Janvier 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [X] [M]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et par Maître Alain de ANGELIS Associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI –BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES Avocat au Barreau de Marseille
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Aurélie VIALLE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 23 août 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] ont acquis une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
Conformément aux obligations légales, le vendeur a fait établir préalablement à la vente un Diagnostic de Performance Energétique confié à la SARL DIMO DIAGNOSTIC, proposant le classement de ce logement en catégorie « C ».
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de désordres relatifs au chauffage de leur logement et à leur consommation d’électricité, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, assigné la SARL DIMO DIAGNOSTIC devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
— Dire et juger recevable et fondée la présente action formée par Madame [C] [K] et Monsieur [X] [M] ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, visant notamment à déterminer la performance énergétique réelle de la maison ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens et frais d’expertise à la charge définitive de la partie qui succombera au fond.
L’affaire est venue à l’audience du 4 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL DIMO DIAGNOSTIC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [M] [K] ; juger qu’elle est bien fondée à faire valoir ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit notamment de responsabilité, de garantie et de prescription ; réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] ont acquis une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 3] [Localité 5].
Conformément aux obligations légales, le vendeur a fait établir préalablement à la vente un Diagnostic de Performance Energétique confié à la SARL DIMO DIAGNOSTIC, proposant le classement de ce logement en catégorie « C ».
A la suite de cette acquisition, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] soutiennent avoir constaté divers désordres relatifs au chauffage de leur logement et à leur consommation d’électricité.
RG – N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLBU
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Des pièces versées aux débats, notamment du Diagnostic de Performance Energétique réalisé par les demandeurs et confié à la société CETAE, il ressort un classement du logement en catégorie « D ».
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL DIMO DIAGNOSTIC.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[S] [U]
[Adresse 5]
Port. : 06.15.58.06.73
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Déterminer la performance énergétique réelle de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— Vérifier la conformité, l’exactitude et la méthodologie du DPE réalisé par la SARL DIMO DIAGNOSTIC ;
— Indiquer si le diagnostic initial comporte des erreurs, omissions ou irrégularités ;
— Evaluer les travaux nécessaires pour atteindre la performance énergétique annoncée dans le diagnostic initial de la SARL DIMO DIAGNOSTIC ;
— Evaluer les préjudices subis par Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] du fait du manquement du diagnostiqueur ;
— Fournir tout élément utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge
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