Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 21/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00645 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KHN4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [F]
Assesseur salarié : M. [K] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[I] [P] [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juin 2021
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 18 avril 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] est salarié de la société [15] depuis le 02 octobre 2006 en qualité de Carrossier/Tôlier. Il exerce ce métier depuis son apprentissage en avril 1979.
Le 13 janvier 2017, M. [E] [T] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [7] (« [9] ») décrivant être atteint d’une « épicondylite droite ».
Par décision en date du 04 mai 2017, la [9] a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée par certificat médical initial du 22 décembre 2016 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
L’état de santé de M. [E] [T] a été déclaré consolidé au 29 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué au titre de l'« Epicondylite chronique sévère droite chez un assuré droitier ».
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude selon courrier du 29 septembre 2020.
Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 25 juin 2021, M. [E] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00645.
Par jugement du 08 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [T] au titre du tableau 57 et objet du certificat médical initial du 22 décembre 2016 (épicondylite du coude droit) est due à la faute inexcusable de la société [15], son employeur, majoré au maximum la rente allouée à la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] et accordé à Monsieur [T] une provision de 5.000 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [B] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 20 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de :
Condamner la société [15] à l’indemniser de son entier préjudice,Fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :3.111,70 euros net au titre du déficit fonctionnel temporaire,10.000 euros net au titre des souffrances endurées,10.000 euros net au titre du préjudice d’agrément.5.000 euros net au titre du préjudice sexuel,9.360 euros net au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
Juger que la [9] lui fera l’avance du paiement de ces sommes,Condamner la société [15] aux dépens,Condamner la société [15] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la [9] à l’encontre de la société [15].
Aux termes de ses conclusions après expertise reprises par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, La SAS [15] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices réclamées par Monsieur [T] aux montants suivants :Déficit fonctionnel temporaire : 2.360,60 euros,Souffrances endurées : 2.500.00 euros,Déficit fonctionnel permanent : 8.700.00 euros,Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,Débouter Monsieur [T] au titre du préjudice sexuel,Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et condamner Monsieur [T] aux dépens,A titre subsidiaire, sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices d’agrément et sexuel dans l’attente de la décision à intervenir relativement à l’indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle n°69.
Lors de l’audience, la [7], régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.
Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré au tribunal, respectivement les 17 juillet et 21 août 2025, pour préciser leurs demandes une fois rendu le jugement en attente s’agissant d’une autre maladie professionnelle. Le conseil de Monsieur [T] et celui de la SAS [14] ont adressé une note en délibéré au tribunal respectivement le 16 juillet 2025 et le 28 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] avant consolidation à 2/7 en raison de la douleur du coude droit, des ondes de choc, des séances de rééducation et du retentissement psychologique.
Monsieur [T] sollicite de ce chef une indemnisation de 10.000 euros, alors que la société [15] demande au tribunal de déclarer satisfactoire son offre à hauteur de 2.500 euros.
Néanmoins, au regard du taux fixé par l’expert, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3.000 euros
2/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22/12/2016 au 29/11/2019 en raison de la limitation de la flexion-extension du coude droit chez un droitier, soit pendant 1073 jours.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite à ce titre la somme de 3.111,70 euros sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour.
De son côté la Société [15] propose une indemnisation de 2.360,60 euros sur la base d’une indemnité journalière de 22 euros.
Compte-tenu des périodes retenues par l’expert, qui ne font l’objet d’aucune contestation, et des séquelles de Monsieur [T], il convient de retenir une indemnité journalière de 29 euros pour un déficit fonctionnel permanent total, soit 1.073 jours x 29 € x 10%, soit un total de 3.111,70 euros.
Il lui sera alloué la somme de 3.111,70 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
3/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 9.360 euros, soit 1.560 euros du point. La société [15] soutient que l’indemnisation doit être limitée à 1.400 euros du point, soit une somme de 8.700 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice.
Le docteur [B] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6 %, en raison de la limitation de la mobilité du coude droit largement hors secteur utile et de la gêne à l’extension contrariée du poignet droit chez un droitier.
Monsieur [T], né le 18 janvier 1963, était âgé de 56 ans à la date de la consolidation.
Compte-tenu également de l’ampleur des séquelles, Monsieur [T] sera justement indemnisé par une somme de 1.560 euros du point. Il sera donc fait droit à sa demande d’une somme de 9.360 euros à ce titre.
4/ Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de la maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une indemnité à ce titre la somme de 10.000 euros au motif qu’il a été contraint d’arrêter la pratique de la boule lyonnaise en tant que licencié d’une association sportive et qu’il ne parvient plus à pratiquer des activités de randonnées et de sport d’hiver et a des difficultés pour conduire quand il fait froid. Il soutient dans sa note en délibéré que le jugement rendu au titre de son indemnisation d’une pathologie de la main gauche n’a pas fait intégralement droit à cette demande et que sa demande doit en conséquence être accueillie.
La société [15] soutient au contraire dans sa note en délibéré que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par le jugement rendu par le tribunal judiciaire, Pôle social, l’indemnisant d’une pathologie de la main gauche (tableau 69 des maladies professionnelles), et qu’en conséquence, rien ne justifie qu’il soit également indemnisé de ce même préjudice d’agrément au titre de la maladie professionnelle relevant du tableau n°57.
Le docteur [B] a retenu que Monsieur [T] a arrêté la pratique de la boule Lyonnaise en raison de sa pathologie, mais également en raison d’une pathologie associée au coude et à l’épaule droite, sans lien avec sa maladie professionnelle.
Il indique que les gênes dans le jardinage sont dues certes à son coude, mais aussi à la pathologie de l’épaule droite. Il retient la gêne pour la pratique du ski surtout en raison du syndrome de RAYNAUD, pathologie qui n’est pas celle dont il souffre dans le cadre de l’instance, et considère que l’épicondylite peut être « gênante en particulier pour le ski de fond ».
Le requérant verse aux débats les attestations de son épouse et de Monsieur [D] précisant qu’il ne plus pratiquer des activités de sport d’hiver ou conduire lorsqu’il fait froid, ce qui n’est pas en lien avec l’épicondylite dont il souffre.
La cessation de la pratique de la boule Lyonnaise, est partiellement due à la pathologie, dès lors que le préjudice d’agrément a déjà été indemnisé à ce titre dans le cadre de l’indemnisation de sa pathologie à la main gauche, et que l’expert l’impute aussi à une pathologie de l’épaule droite.
Ainsi, il apparaît que seule la gêne supplémentaire pour la pratique du ski de fond, retenue par l’expert au titre d’une gêne mais sans contre-indication par sa pathologie, n’a pas déjà été indemnisée dans le cadre de sa pathologie de la main gauche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [T], et il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.000 euros.
5/ Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 5.000 euros au titre d’une perte de libido et de difficultés d’érection. Il soutient que son préjudice sexuel n’ayant pas été retenu au titre de l’indemnisation de sa pathologie de la main gauche, il est fondé à obtenir l’indemnisation au titre de la pathologie du coude droit.
La société [15] soutient que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et qu’il convient donc de rejeter cette demande.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que Monsieur [T] décrit une perte de libido, et des difficultés d’érection « sans rapport avec le phénomène de RAYNAUD à la main gauche ». L’existence d’un lien entre la pathologie et les troubles décrits ne sont donc pas exclus par l’expert au titre de l’épicondylite.
Monsieur [T] produit une attestation de son épouse, qui décrit une perte de libido en raison d’un épuisement physique et psychologique, une perte de confiance, une démotivation, des douleurs et une déprime.
Ce retentissement psychologique de la pathologie est par ailleurs relevé par l’expert dans son rapport, au titre des souffrances endurées.
En conséquence, il sera retenu l’existence d’un préjudice sexuel, dont il convient toutefois de limiter l’indemnisation à la somme de 1.000 euros compte-tenu des autres lésions qui expliquent aussi le retentissement psychologique selon la mention de l’expert qui précise que « cette pathologie qui s’additionne à de nombreux autres lésions ».
6/ Sur les mesures accessoires
La société [15] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
Les considérations d’équité commandent que la Société [15] soit condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [T] à la somme de 17.471,70 euros décomposée de la façon suivante :
3.000 euros au titre des souffrances endurées,3.111,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;1.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
RAPPELLE que cette indemnisation sera versée par la [11] directement à Monsieur [E] [T] ;
RAPPELLE qu’une provision de 5.000 euros a déjà été allouée à Monsieur [E] [T] et devra être déduite de l’indemnisation accordée ;
RAPPELLE que la société [15] a été condamnée définitivement à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [E] [T] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2017 et notamment des indemnisations complémentaires, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui est opposable, et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [15] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [15] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Camionnette ·
- Commune ·
- Devis ·
- Enseigne ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Dilatoire ·
- Montant ·
- Biens publics ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Accessoire
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vendeur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Mayotte ·
- Diligences ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Copropriété ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Assignation
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.