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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
48C 0A MINUTE : 26/00007
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMA
BDF 000324009564
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [Z] [E],
DEMANDEURS)
— Madame [S] [B] (Réf. dette 73151744914), demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
— Madame [T] [B] épouse [Y] ([K]), née le 15 octobre 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [13] (réf. 4079170454), dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non représentée
— CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU (réf. 67178639908), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [9] (réf. 28992001774213, 28926001668723), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Société [20] (réf. CFR20230620EHMTUV7, CFR20221002KBBHL8I), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMA
— CA CONSUMER FINANCE (réf. 81670804036, 81655056264, 42221543206), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— COMITÉ D’AIDE SOCIALE (réf. PS20210503), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 13 juin 2024, Madame [T] [B] épouse [Y] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 juillet 2024.
Selon décision du 7 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 568,61 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2024, Madame [S] [B], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 18 octobre 2024. Dans son courrier, Madame [S] [B] indique contester l’effacement partiel de sa créance, pour un montant de 15625,49 €. Elle expose avoir contracté un prêt pour l’acquisition d’un véhicule pour sa fille, précisant que le véhicule de cette dernière était accidenté et inutilisable et que sa fille avait besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Dans son courrier, Madame [S] [B] indique qu’elle n’est pas en capacité d’assumer le remboursement du prêt qu’elle a contracté pour sa fille, qui implique le versement de mensualités de 417,30 € sur plus de 5 ans. Elle mentionne avoir beaucoup aidé sa fille, ce qui la contraint à être très attentive à ses dépenses. Elle fait état de sa situation personnelle et financière fragile et précise que pour ne pas aggraver sa situation financière, elle sera peut-être contrainte de demander à sa fille de revendre le véhicule pour permettre de solder le crédit souscrit pour l’acquisition dudit véhicule.
Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, Madame [T] [B] épouse [Y] a formé un recours contre la même décision, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024. Dans son courrier, Madame [T] [B] épouse [Y] indique contester l’effacement partiel de sa dette à l’égard de sa mère, Madame [S] [B] ainsi que la tardiveté du remboursement partiel de ladite créance de cette dernière. Elle précise que sa mère créancière a contracté un crédit pour l’aider financièrement, et qu’elle verse chaque mois la somme de 417 € à sa mère pour lui permettre de s’acquitter des mensualités du crédit souscrit dans son intérêt. Elle ajoute avoir eu un accident en novembre 2022, son véhicule ayant alors été déclaré économiquement irréparable, précisant qu’elle devait obtenir un nouveau véhicule pour se rendre au travail, précisant que sa mère a alors contracté un emprunt dans son intérêt pour lui permettre d’acquérir ledit véhicule. Madame [T] [B] épouse [Y] indique que sa mère n’est pas en capacité financière d’honorer le remboursement de l’emprunt souscrit, raison pour laquelle elle continue à lui verser la somme mensuelle de 417 € permettant le versement de la mensualité à l’établissement bancaire. Dans son courrier, la débitrice fait état de sa situation personnelle et financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [B] a comparu en personne, assistée de son conseil, sollicitant la révision des mesures imposées afin que soit prévu le rééchelonnement du paiement de sa créance.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [B], assistée de son conseil, soutient notamment :
Que le 14 mars 2023, la [6] lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 24200 €, remboursable en 72 mois, selon une mensualité de 390,92 €, au TEG annuel de 5,226 %, le capital emprunté étant rémunéré au prêteur moyennant un taux nominal de 4,750 % par an, outre 250 € de frais de dossier et une cotisation d’assurance emprunteur de 26,38 € par mois, étant précisé que ledit prêt a été souscrit au bénéfice de sa fille débitrice en vue de l’acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement de l’ancien, lequel était accidenté et inutilisable ;Qu’une reconnaissance de dette a été signée le 21 mars 2023, Madame [T] [B] épouse [Y] ayant reconnu être la débitrice du versement mensuel de la somme de 417,30 € tous les 15 du mois à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au 14 avril 2029 ;Que la décision de la commission de surendettement prise dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [T] [B] épouse [Y] prévoit un effacement partiel de sa créance, ce qui a un effet problématique sur la situation financière de la créancière ;Que cette décision d’effacement partiel rompt l’équilibre entre les intérêts des créanciers et de la débitrice et qu’un échelonnement de la dette serait plus adapté à la situation ;Que Madame [T] [B] épouse [Y] dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour permettre un rééchelonnement total de sa dette sans qu’il soit nécessaire de procéder à un effacement et qu’un rééchelonnement du prêt à hauteur de la mensualité initiale de 417,30 € ne dépasserait pas la capacité de remboursement de la débitrice calculée par la commission de surendettement à la somme de 568,91 € ;Que l’effacement de créance prévu par la commission de surendettement met la créancière dans une situation financière difficile, étant précisé que la créance de Madame [S] [B] résulte d’un engagement familial et désintéressé, visant à soutenir sa fille, alors même que son reste à vivre après paiement des charges fixes est faible (848 €) et se trouve considérablement amoindri par le remboursement du prêt souscrit pour la débitrice.
La SA [8] chez [19] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de ses créances (1509,38 € et 3683,48 €).
La [11] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (1000 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
Madame [T] [B] épouse [Y] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, estimant à 400 € sa capacité de remboursement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [S] [B] et Madame [T] [B] épouse [Y] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [T] [B] épouse [Y] travaille et perçoit un salaire mensuel de 2029 €, outre la prime d’activité, de sorte que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme totale d’environ 2300 €.
Madame [T] [B] épouse [Y] vit en concubinage. A l’audience, elle a exposé que son compagnon est éducateur sportif mais qu’il ne dispose pas encore de carte professionnelle. L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 du conjoint de la débitrice fait apparaît des revenus d’un montant total de 9415 €, soit 784 € par mois. Dès lors, au regard des ressources de la débitrice et de son compagnon, il sera considéré que Madame [T] [B] épouse [Y] assume les trois quarts des charges du foyer, étant précisé que la débitrice a un enfant à charge.
Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 570 € au titre du loyer, 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, soit la somme totale de 1753 € que Madame [T] [B] épouse [Y] assume à hauteur de 1315 € au regard de la répartition des charges précédemment exposée, outre 307 € au titre de l’application des trois forfaits pour l’enfant à charge de la débitrice. Aussi, les charges de la débitrice peuvent être évaluées à la somme mensuelle totale de 1622 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 678 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 492 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [T] [B] épouse [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 61961,44 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [T] [B] épouse [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. Les éléments précédemment exposés concernant la situation financière de la débitrice mettent en évidence qu’il est opportun de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 492 € pendant la durée légale maximum de remboursement, soit pendant 84 mois.
Si Madame [S] [B] sollicite que la mensualité de remboursement de la débitrice soit affectée au remboursement de sa créance au montant initialement convenu dans le cadre de la reconnaissance de dette, soit la somme mensuelle de 417,30 €, il ne saurait être fait droit à cette demande puisqu’elle conduirait à affecter la quasi-totalité de la mensualité de remboursement au remboursement de la créance d’un seul créancier, ce qui porterait une atteinte excessive aux intérêts des autres créanciers.
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMA
Parallèlement, il sera tenu compte des observations formulées par Madame [S] [B], dont la situation financière serait considérablement fragilisée s’il n’était pas prévu un remboursement partiel de sa créance, et partie de la mensualité de remboursement sera affectée au remboursement de sa créance selon les modalités prévues au dispositif de la décision, lesquelles garantissent le respect de l’intérêt de l’ensemble des créanciers du second rang qui verront leurs créances remboursées dans des proportions équivalentes.
Dès lors, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Il convient de préciser à Madame [T] [B] épouse [Y] qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse, notamment dans l’éventualité où son concubin obtiendrait une activité professionnelle lui permettant de dégager des revenus supérieures, qui conduiraient nécessairement à un partage des charges différent, à une diminution de la proportion des charges assumée par la débitrice et à l’amélioration de la situation financière de cette dernière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [T] [B] épouse [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les contestations de Madame [S] [B] et de Madame [T] [B] épouse [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [10] du 7 octobre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [B] épouse [Y] à la somme de 492 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [B] épouse [Y] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 492 € au taux de 0% à compter du 13 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 14/04/2026
(1 mensualité)
Mensualités du 14/05/2026 au 14/04/2029 (36 mensualités)
Mensualités du 14/05/2029 au 14/03/2033 (47 mensualités)
Effacement
Restant dû fin de plan
COMITÉ D’AIDE SOCIALE / PS20210503
390,00 €
0,00%
390,00 €
0,00 €
[20] / CFR20221002KBBHL8I
96,90 €
0,00%
96,90 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42221543206
1 509,38 €
0,00%
28,00 €
501,38 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81655056264
3 683,48 €
0,00%
0,00 €
54,00 €
1 145,48 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81670804036
9 421,91 €
0,00%
0,00 €
138,00 €
2 935,91 €
0,00 €
[8] / 28926001668723
20 461,16 €
0,00%
0,00 €
300,00 €
6 361,16 €
0,00 €
[8] / 28992001774213
1 924,80 €
0,00%
35,00 €
0,00 €
664,80 €
0,00 €
[S] [B] / 73151744914
20 640,65 €
0,00%
375,00 €
0,00 €
7 140,65 €
0,00 €
ONEY BANK / 4079170454
2 580,99 €
0,00%
47,00 €
0,00 €
888,99 €
0,00 €
[20] / [Numéro identifiant 7]
EHMTUV7
252,17 €
0,00%
7,00 €
0 €
0 €
0,00 €
total de la mensualité
486,90 €
492,00 €
492 €
19 638,37 €
RAPPELLE à Madame [T] [B] épouse [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [B] épouse [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [T] [B] épouse [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [B] épouse [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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