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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/05443 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPQK
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2016, M. [Z] [I], qui circulait en scooter, était percuté par un véhicule qui, selon constat amiable non contesté, lui avait coupé la priorité.
L’accident l’avait blessé au niveau du genou gauche, entrainait une raideur cervicale et une aggravation de troubles ORL.
La société GMF, assureur de M. [Z] [I], lui versait à titre provisionnel un montant total de 4.230 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, entre le 5 octobre 2016 et le 12 octobre 2017.
Sur saisine de M. [Z] [I] et par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur le docteur [P] [X] et condamné la société l’Auxiliaire à verser à M. [Z] [I] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, outre 2.000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, une consignation complémentaire sur les frais d’expertise de 1.000 € a été ordonnée par le juge des référés en raison de la nécessité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur ORL.
Le docteur le docteur [P] [X] a rendu son rapport définitif le 19 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la société l’Auxiliaire et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 3.036,48 euros.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné la société l’Auxiliaire à verser à M. [Z] [I] la somme de 26.171,38 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi suite à son accident de la circulation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2024, M. [Z] [I] sollicite de :
— condamner l’AUXILIAIRE à indemniser Monsieur [Z] [I], au titre de la réparation définitive de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 19 septembre 2016 ;
— fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [I] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 20016 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 120,13 €, la part tiers payeur étant de 3 036,48 € ;
* Frais divers : 4 382,00 € ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7 217,50 €
* Souffrances endurées : 8 000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 43 279,25 € et subsidiairement 15.730,00 € ;
* Préjudice d’agrément : 10 000,00 € ;
* Préjudice esthétique permanent : 1 200,00 €
Soit un total de 74 198,88 € ;
— condamner l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 74.198,88 € au titre de la réparation de préjudices subis ;
— dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner l’AUXILIAIRE aux intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016 sur les condamnations au profit de Monsieur [Z] [I], outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à celui-ci, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 mai 2017 jusqu’au jugement qui sera rendu ;
— condamner l’AUXILIAIRE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— condamner l’AUXILIAIRE à régler à Monsieur [Z] [I] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AUXILIAIRE aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la société l’Auxiliaire sollicite de :
> à titre principal :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] [I], pour les postes de préjudice suivant, à :
* Dépense de santé actuelles : 15,13 €
* Assistance à expertise : 2 500 €
* Frais de déplacement : 150 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 006,25 €.
* Déficit fonctionnel permanent : 13 500 €
* Souffrance endurées : 4 000 €
Soit la somme de 26 171,38 €
— débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes au titre : Préjudice esthétique temporaire ; Préjudice d’agrément
— débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes de doublement de intérêts légaux et de fixation du point de départ des intérêts au jour de l’accident,
— débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière,
> à titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [Z] [I], pour les postes de préjudice suivant, à :
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Préjudice d’agrément 3 000 €
— fixer le point de départ du doublement des intérêts au taux légal à compter de l’offre
d’indemnisation formulée le 28 avril 2023 par la compagnie l’AUXILIAIRE,
> en tout état de cause :
— donner acte à la Mutuelle L’AUXILIAIRE qu’elle a versé à la somme de 37 401,38 € à titre provisionnel à Monsieur [Z] [I],
— débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1. Sur la liquidation du préjudice subi par M. [Z] [I]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu’il a commise, qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l’outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux de 0,5 % (taux stationnaire).
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 19 décembre 2022, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [Z] [I] étaient les suivantes :
« Le 19 septembre 2016, il a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à scooter, il a été renversé par une voiture. Il a été blessé au niveau du genou gauche, il présentait également une raideur cervicale post-traumatique et une aggravation d’acouphènes.
L’intéressé a fait l’objet d’une IRM et un arthroscanner au niveau du genou. Il en était résulté une indication chirurgicale par arthroscopie en février 2017. Cette intervention est directement imputable à l’accident. Il a également bénéficié d’une radiographie du rachis cervical qui a montré des signes d’entorse cervicale associée à une inflexion gauche du rachis avec discarthrose débutante. Suite à d’importants acouphènes, l’intéressé a fait l’objet d’un avis sapiteur par le Professeur [K] [S]. Il indiquait que la surdité de l’intéressé s’était aggravée spontanément correspondant à l’évolution naturelle du neurinome et on ne pouvait pas affirmer que la surdité était en relation directe et exclusive avec l’accident. Il présentait des acouphènes avant l’accident qui étaient bien tolérés mais depuis ils sont devenus très invasifs provoquant même des idées suicidaires.
L’aggravation est de 4%. Une IRM ORL a été réalisée en novembre 2022, elle montrait un état lésionnel stable. Le sujet avait également développé un syndrome dépressif. ".
L’expert judiciaire s’est adjoint l’avis d’un sapiteur ORL, qui a conclu comme suit : " On considère donc que la surdité s’est aggravée spontanément, correspondant à l’évolution naturelle du neurinome ; on ne peut pas affirmer qu’elle est en relation directe et certaine et totale avec l’accident.
Les acouphènes préexistaient à l’accident étaient bien tolérés ; depuis ils sont devenus très invasifs, avec même des idées suicidaires
Avant l’accident le DFP aurait été de 1%
Depuis l’accident, eu égard, à l’importance de leur manifestation, ils sont de 5%
L’aggravation est de 4% DFP pour les acouphènes = 4%
Le pretium doloris peut être augmenté de 1/7 en raison des répercussions personnelles, familiales et sociales ".
Il a décrit les antécédents de M. [Z] [I] comme suit « Au niveau des antécédents, on retient une hypertension artérielle traitée et une obésité sévère. Il présentait également un neurinome de l’acoustique », le sapiteur les ayant détaillés en outre de la sorte :
« Médicaux : dépression en 1998 ; Hypertension soignée, asthme, neurinome de l’acoustique gauche
dépisté en 2014 garce à un acouphène
Chirurgicaux : méniscectomie 2017, jambe cassée en 2021, appendicectomie
Addictions : tabac, alcool = néant
Psychiatriques : en 1998-2000
Activités : Télévision , cartes
Traitements suivis : antihypertenseur, anti-asthmatique ".
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
> déficit fonctionnel temporaire :
— partiel :
* 50 % du 19 septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016
* 20% du 1er janvier 2017 jusqu’au 10 juillet 2017
— total le 11 juillet 20147
— partiel :
* 50 % du 12 juillet 2017 jusqu’au 11 août 2017
* 15 % du 12 août 2017 jusqu’au 18 septembre 2018
* 10 % du 19 septembre 2018 jusqu’au 18 septembre 2020
> d’une date de consolidation le 19 septembre 2020
> d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %, augmenté à 11 % dans une réponse à un dire formulé par son conseil
> d’une souffrance endurée de 2,5/7, augmenté à 3,5/7 dans une réponse à un dire formulé par son conseil, « en raison des répercussions personnelles, familiales et sociales » de la problématique ORL de l’intéressé ;
> d’un préjudice esthétique définitif de 0,5/7, lié manifestement « à une discrète boiterie à la marche » ;
> d’un préjudice d’agrément définitif pour la pratique du vélo, de la moto et du bricolage.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [I], né le [Date naissance 4] 1956, sera réparé ainsi que suit.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite une somme de 120,13 € (frais de radiologie et d’ostéopathie) au titre de ses dépenses de santé actuelles, la somme de 3.036,48 euros correspondant aux prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie. La société l’Auxiliaire propose uniquement la prise en charge des frais de radiologie.
Il convient d’allouer à M. [Z] [I] la somme de 120,13 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, dans la mesure où il n’est pas contesté que les séances d’ostéopathie, dont l’efficacité est avérée, étaient liés aux soins des troubles engendrés par l’accident.
1.1.2. Sur les frais divers
1.1.2.1. Sur les frais d’assistance à expertise
M. [Z] [I] sollicite la somme de 3.730 euros de ce chef, s’agissant des frais des médecins conseils l’ayant assisté entre 2017 et 2022. La société l’Auxiliaire propose de verser la somme de 2.500 euros, estimant que le montant de 1.500 € facturé par l’un des experts est disproportionné, et qu’une autre facture de 480 € ne correspond pas à des frais d’assistance à expertise.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la proportionnalité des frais d’expertises facturés par les médecins conseils de M. [Z] [I], pour autant qu’ils sont liés à l’accident en cause. De même, il est manifeste que la facture de 480 euros du docteur [D] datée du 26 juin 2017, par sa date et son intitulé « expertise au cabinet » est manifestement liée audit accident.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [Z] [I] au titre des frais d’assistance à expertise dans son intégralité.
1.1.2.2. Sur les frais de déplacements
M. [Z] [I] sollicite la somme de 652 euros de ce chef, liés à deux courses de taxis le jour des expertises. La société l’Auxiliaire sollicite que cette somme soit limitée à 150 euros, eu égard au fait que rien ne justifiait qu’il se déplace en taxi, alors qu’il aurait pu utiliser des modalités de transports moins couteuses.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les frais en cause sont liés à l’accident en cause, il ne peut qu’être fait droit à la demande de M. [Z] [I] à ce titre.
* * *
La société l’Auxiliaire est donc condamnée à verser à M. [Z] [I] la somme de 4.382 euros au titre des frais divers.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite une somme de 7.217,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La société l’Auxiliaire propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 6.246,5 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 1 jours = 26 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 26 euros x 135 jours x 0,5 = 1.755 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% : 26 euros x 191 jours x 0,2 = 993,2 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 15% : 26 euros x 403 jours x 0,15 = 1.571,7 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 26 euros x 731 jours x 0,1 = 1.900,6 euros.
1.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. La société l’Auxiliaire demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, suite au dire formulé par M. [Z] [I], malgré le fait que qu’il ne l’ait pas repris dans les conclusions des rapports.
Compte-tenu de l’augmentation du taux de souffrance par l’expert en lien avec ses troubles ORL, il convient de chiffrer à la somme de 8.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite à titre principal la somme de 43.279,25 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent avec une méthode de capitalisation, et la somme de 15.730 € à titre subsidiaire, en utilisant l’indemnisation au point. La société l’Auxiliaire demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 13.500 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 11 % suite au dire formué par M. [Z] [I].
La victime étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 15.730 euros (soit 1.430 euros le point) pour ce poste de préjudice.
1.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite la somme de 1.200 euros de ce chef. La société l’Auxiliaire demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime, manifestement lié à une discrète boiterie.
Il convient de chiffrer à 1.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par son impossibilité de pratiquer la danse, les ballades en moyenne montagne, ou le vélo.
La société l’Auxiliaire demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit, outre l’attestation d’un de ses amis.
Outre l’attestation d’un ami, M. [Z] [I] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident pour les activités mentionnées. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, M. [Z] [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
* * *
Le total du préjudice subi par M. [Z] [I] s’élève donc à la somme de 35.478,63 euros, que devra lui payer la société l’Auxiliaire, étant rappelée que l’intéressé a perçu des provisions pour un total de 35.401,38 euros, outre une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros, qui devront être déduites au stade de l’exécution de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 septembre 2016 et la consolidation de l’état de M. [Z] [I] a eu lieu le 19 septembre 2020.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 19 décembre 2022.
Il est constant que la société l’Auxiliaire a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 27.961,25 euros le 28 avril 2023, soit dans le délai de cinq mois. Aussi, si certains postes de préjudices sont réservés dans l’attente de production de justificatifs, force est de constater que M. [Z] [I] ne justifie pas les avoir transmis la société l’Auxiliaire – sachant que l’assignation est intervenue postérieurement à l’offre le 23 octobre 2023 -, de même que les réévaluations de certains taux par l’expert judiciaire suite au dire de M. [Z] [I] n’a eu lieu que le 10 octobre 2023.
Eu égard aux montants mentionnés de cette offre, elle doit être considérée comme sérieuse, et la société l’Auxiliaire ne doit être condamnée au paiement de l’intérêts légal au double que sur la période allant du 19 mai 2017 au 28 avril 2023.
2.2. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, M. [Z] [I] sollicite que les intérêts courent à compter de l’accident, arguant de l’iniquité liée au fait que faire courir les intérêts à compter du jugement revient à favoriser le créancier.
Compte-tenu de la longueur de la procédure dont l’imputabilité revient au moins en partie à la société l’Auxiliaire, il convient de faire remonter les intérêts à la date de l’assignation.
2.3. Sur l’assiette des intérêts
M. [Z] [I] demande à ce que la société l’Auxiliaire soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal, outre les intérêts au double du taux légal, porte sur la somme due à celui-ci majorée de la créance de la CPAM.
Pour autant, les intérêts dus ne peuvent porter que sur les sommes qui lui sont dues. Or, il n’est pas créancier des débours de la CPAM. Seule la CPAM est créancière de ses débours. Les intérêts ne peuvent pas porter sur une somme dont il est n’est pas créancier.
Dès lors, les intérêts ne seront dus que sur les sommes que la société l’Auxiliaire devra verser à Monsieur M. [Z] [I] au titre de la condamnation.
2.4. Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2.5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société l’Auxiliaire, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, déduction faite de la provision ad litem à hauteur 2.000 euros versée par la société l’Auxiliaire
2.6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société l’Auxiliaire, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [Z] [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
2.7. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie la société l’Auxiliaire à payer à M. [Z] [I] la somme de 35.478,63 euros, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 120,13 euros
— frais divers : 4.382 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.246,5 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de l’assignation;
CONDAMNE la société l’Auxiliaire à payer à M. [Z] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 19 mai 2017 et le 28 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la société l’Auxiliaire a versé des sommes provisionnelles pour un montant total de 35.401,38 euros, outre une provision ad litem à hauteur de 2.000 € ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 3.036,48 euros ;
CONDAMNE la société l’Auxiliaire aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile, déduction faite de la provision ad litem à hauteur de 2.000 € versée par la société l’Auxiliaire ;
CONDAMNE la société l’Auxiliaire à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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