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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Localité 24] Surendettement
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRS
Minute n°
Expédition à :
Expédition à:
CBD EAU
[23]
[16]
[28]
[18]
SGC [Localité 24]
Commission de Surendettement
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
[20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée,
[23]
[Localité 13]
non comparante, non représentée,
[16]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, non représentée,
[28]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non représentée,
[18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée,
SGC [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKRS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 décembre 2023, la [22] a déclaré Madame [U] [C] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 28 novembre 2023.
La commission a dressé l’état du passif et l’a notifié à Madame [U] [C] le 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2024, Madame [U] [C] a contesté les sommes réclamées par la société [21], la société [23], la société [16], [28], la [19] et [26] [Localité 24].
Par courrier reçu au greffe en date du 31 janvier 2025, le président de la commission de surendettement a transmis le recours aux fins de vérification des créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025, au cours de laquelle Madame [U] [C], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions datées du 20 mai 2025 et déposées à l’audience.
Elle expose qu’elle a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG rendu le 24 février 2025.
Elle verse aux débats copie dudit jugement et sollicite en conséquence que soit prononcée la suspension de l’instance au visa de l’article 369 du code de procédure civile, lequel prévoit notamment que l’instance est suspendue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par courrier enregistré au greffe le 22 avril 2025, la [27][Localité 24] a actualisé sa créance à l’égard de Madame [U] [C] à la somme de 388,39 €.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [25] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Par jugement avant-dire droit rendu le 18 juillet 2025, une réouverture des débats a été prononcée afin d’inviter les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l’application à la cause des dispositions de l’article L 711-3 du code de la consommation, lequel exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs faisantt notamment l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les parties n’ont cependant formulé aucune observation ni produit aucun élément en réponse à cette invitation.
L’affaire a été in fine appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, puis mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte asssistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 711-3 du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est exclu pour les débiteurs soumis à une procédure de liquidation judiciaire, laquelle relève du régime des procédures collectives prévu par le code de commerce.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG que Madame [U] [C] a été placée en liquididation judiciaire simplifiée.
Ce jugement emporte ainsi de plein droit interruption de la présente instance, par application des dispositions de l’article 369 précité.
Il y a donc lieu de constater cette interruption et de réserver l’affaire dans l’attente de la reprise éventuelle de l’instance par le liquidateur judiciaire désigné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la suite du jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, ayant ouvert à l’égard de Madame [U] [C] une procédure de liquidation judiciaire simplifée ;
DIT que l’instance pourra être reprise par le liquidateur judiciaire régulièrement désigné ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Madame [U] [C], aux créanciers déclarés à la procédure et à la [22] ;
RAPPELLE que le présent jugement, qui ne met pas fin à l’instance, n’est pas susceptible d’appel immédiat, conformément à l’article 545 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, au jour mois et an susdits, et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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