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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2QY
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [U] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C], salariée de la société [5] en qualité d’employée de restauration, a effectué le 13 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) concernant une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 27 septembre 2022 mentionnant « D# rupture supraépineux épaule droite. Chirurgie programmée le 10/11/2022 ».
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 29 mars 2023.
Par courrier notifié le 12 juillet 2024, la CPAM de la Somme a informé la société [5] de la fixation, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] au 22 juin 2024, d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 07 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable le taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé par la CPAM des suites de la maladie professionnelle de Mme [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
La société [5], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— A titre principal, baisser le taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 8% selon l’argumentaire de son médecin-conseil
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise sur la question du taux d’incapacité permanente
La CPAM de la Somme, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à l’employeur du taux de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
L’assuré social, au titre de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-42.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, un taux de 10% d’incapacité permanente a été attribué à Mme [O] [C] au vu de séquelles de persistance d’une limitation ligamentaire de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
A l’appui de son recours, la société [5] verse une note de son médecin-conseil, lequel note que selon l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, les mouvements d’antépulsion 140° et d’abduction atteignent respectivement 140° et 110° et qu’il n’est retrouvé aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Il déplore enfin l’absence de tests tendineux et préconise un taux d’incapacité ramené à 8%.
Or, il ressort de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, tel que rapporté par le médecin-conseil de l’employeur que l’ensemble des amplitudes articulaires de l’épaule droite sont limitées, tant par comparaison avec le membre gauche sain de l’assurée que vis-à-vis des amplitudes retenues par le barème, lequel ne mentionne ni les tests tendineux, ni l’amyotrophie, pour déterminer le taux d’incapacité permanente.
Compte-tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale, la société [5] ne rapportant pas un commencement de preuve d’une discussion médicale pour laquelle les lumières d’un expert seraient requises.
En conséquent la société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé par la CPAM de la Somme des suites de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule droite de Mme [O] [C] ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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