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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 24/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
NAC: 72A
N° RG 24/05706 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUP
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
Syndicat des copropriétaires DE L IMMEUBLE, [Adresse 2], rprésenté par FONCIA, [Localité 1], ayant son siège, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
C/
,
[P], [V], [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L IMMEUBLE, [Adresse 2], rprésenté par FONCIA, [Localité 1], ayant son siège, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [P], [V], [B], demeurant, [Adresse 4] (AFRIQUE DU SUD)
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [P], [V], [B] est propriétaire des lots n°40 et 100 au sein de la copropriété de l’immeuble, [Adresse 2], situé, [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], situé, [Adresse 3], agissant par la société FONCIA, [Localité 1], a fait délivrer à Monsieur, [P], [V], [B] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], situé, [Adresse 3], agissant par la société FONCIA, [Localité 1], a fait assigner Monsieur, [P], [V], [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025.
Après deux renvois, à l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], situé, [Adresse 3], agissant par la société FONCIA, [Localité 1] – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur, [P], [V], [B] à lui régler la somme de 2429,36€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300€ à titre de dommages-intérêts et de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Interrogé à l’audience par le juge sur la production nécessaire de justificatifs quant aux démarches de signification de l’assignation à l’étranger, en l’occurrence en Afrique du sud, compte tenu de la domiciliation du défendeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], agissant par la société FONCIA, [Localité 1] et représenté par son conseil a sollicité la possibilité de produire ces éléments dans le cadre du délibéré, ce qui a été autorisé avec production des éléments avant le 13 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], agissant par FONCIA, [Localité 1], et par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au tribunal, par correspondance du 12 février 2026, être dans l’incapacité de produire les éléments évoqués, le commissaire de justice ayant indiqué rester dans l’attente d’un retour du parquet civil quant aux diligences effectuées. Un échange de courriels attestant de cette attente est joint.
Le demandeur sollicite une réouverture des débats à une date suffisamment lointaine pour permettre d’obtenir un retour du parquet civil dans l’intervalle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il est constant qu’à défaut d’éléments justifiant des démarches accomplies pour la signification de l’acte introductif d’instance auprès du défendeur qui réside à l’étranger, il n’est pas possible de le considérer comme valablement convoqué en justice jusqu’à production de ces éléments. Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre le syndicat des copropriétaires à produire tout justificatif des diligences accomplies pour la signification de l’assignation auprès du défendeur, domicilié en Afrique du sud.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement et avant-dit-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 octobre 2026 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse,, [Adresse 5] ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], situé, [Adresse 3], agissant par la société FONCIA, [Localité 1], de produire tout justificatif des diligences accomplies pour la signification de l’assignation auprès du défendeur, domicilié en Afrique du sud.
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience susvisée.
La greffière, Le juge,
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