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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 oct. 2025, n° 19/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03992 du 20 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04558 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WROO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 19] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué
Appelé(s) en la cause:
Organisme [16]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[D] [B], salarié de LA SOCIÉTÉ [11], a été victime d’un accident du travail le 10 février 2017 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (ci-après la [15]) qui a déclaré l’état de [D] [B] consolidé le 5 décembre 2017 sans séquelles indemnisables.
L’organisme a également pris en charge la rechute du 13 mars 2019. Par jugement du 8 juin 2022, le présent tribunal a fixé le taux d’IPP de M. [B] à 7% des suites des séquelles de cette rechute.
[D] [B], par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2019, Monsieur [B] a saisi le présent tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, LA SOCIÉTÉ [11].
Par un jugement du 19 octobre 2023 , le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [11], fixé la rente à son taux maximum, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [D] [B] et fixé à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le Docteur [K], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 2 mai 2024.
La procédure, après une mise en état a été clôturée le 11 décembre 2024 avec effet différé au 23 juin 2025 puis fixée à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2025.
[D] [B] comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer la répartition de son préjudice, de la manière suivante :
* 4 340 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 € au titre des souffrances endurées,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 720 € au titre des frais d’assistance à expertise,
* 432 € au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
* 9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que la [15] fera l’avance de ces sommes,
— condamner la société [18] [Adresse 12] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant représentée par son avocat, LA SOCIÉTÉ [Adresse 12] soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de fixer la répartition du préjudice de [D] [B], de la manière suivante :
* 1 925 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total partiel de 25%,
* 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total partiel de 10%,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 € au titre des souffrances endurées,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 720 € au titre des frais d’assistance à expertise,
* 384 € au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
* 9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
déduction faite de la provision de 5000 € versée,
— débouter M. [B] de ses autres demandes.
La [16] ne comparait pas mais aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties et au tribunal en amont de l’audience demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de majorer le capital, qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime qu’elle recouvrera auprès de la société [11] par son action récursoire.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [D] [B]
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
• Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur la majoration de la rente
Il résulte des termes de l’article L452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte. Dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Par jugement du 8 juin 2022, le présent tribunal a fixé le taux d’IPP de M. [B] à 7% des suites des séquelles de la rechute du 13 mars 2022.
Or, la Cour d’appel d'[Localité 8] par arrêt du 9 avril 2024 a infirmé le jugement et fixé le taux d’IPP à 0%
Il y a donc lieu de constater que M. [B] ne peut prétendre à une majoration de rente ou de capital.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [D] [B], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [D] [B] au moment de l’accident, âgé de 27 ans, vivant maritalement sans enfant à charge, exerçant la profession de cordiste, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
Le tribunal rappelle que [D] [B] a été victime d’une chute d’environ 6 mètres alors qu’il effectuait des travaux sur toiture, en tentant de rattraper son collègue qui était en train de tomber de la toiture qui avait brusquement cédé.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier du Pays d'[Localité 7] mentionne « fracture du cotyle gauche remontant dans l’aile iliaque, non déplacée, fractures des 11èmer et 12ème côtes gauches, traumatisme lombaire avec une lyse isthmique bilatérale de L5 ».
Hospitalisé du 10 au 23 février 2017, il a ensuite rejoint le centre de rééducation de [Localité 21] en hospitalisation du 12 février au 27 avril 2017, date à laquelle il est retourné à son domicile avec poursuite de la kinésithérapie en ville.
En mars 2019, une rechute a été déclarée et prise en charge par la Caisse.
L’expert indique également 3 autres rechutes des 10 novembre 2021, 3 janvier 2022 et 1er août 2022.
M. [B] a également été pris en charge par le Docteur [N], psychiatre, pour des troubles du sommeil et une reviviscence de la scène, des ruminations avec péjoration du devenir, un état accentué des séquelles, qui ont justifié la prescription d’un traitement psychotrope. (certificat du médecin psychiatre du 31 mai 2017)
L’expert indique que M. [B] a évolué en fauteuil roulant pendant 35 jours puis en alternance fauteuil/cannes anglaises pendant 21 jours puis en cannes anglaises pendant 6 mois.
La consolidation a été prononcée le 5 décembre 2017 soit près de 10 mois après l’accident.
Le docteur [K] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice modéré à moyen.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par [D] [B] avant consolidation.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 sur la période du 10 février au 27 avril 2017.
Les parties sont d’accord pour une évaluation hauteur de 1.500 € ce qui correspondant effectivement à l’indemnisation d’un préjudice qualité le léger.
Il sera alloué de ce chef à [D] [B] une somme de 1 500 €.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[D] [B] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer les activités sportives qu’il réalisait avant l’accident, ou, en tout cas, pas de la même manière. Il produit une fiche d’inscription dans un club de rugby pour la saison 2016/2017, une attestation de sa compagne qui confirme que M. [B] a dû renoncer à la pratique du rugby et du kitesurf, et qu’il rencontre des difficultés pour la course à pied ou les longues randonnées hebdomadaires, une attestation d’amis, [P] [V] et [I] [F] qui indiquent que depuis l’accident [D], qu’ils décrivent comme très sportif, n’effectue que de petites randonnées en raison de douleurs et de l’impossibilité de porter des sacs lourds.
Il est produit d’autres attestations de proches confirmant l’arrêt ou la baisse de pratique de ces activités sportives.
Le docteur [K] confirme que les séquelles décrites sont de nature à gêner la pratique du rugby, de la course à pied, du kite surf et de l’escalade.
Il n’est donc pas contestable que du fait de ses séquelles, [D] [B] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Les parties sont d’accord pour une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 €.
Compte tenu du jeune âge de [D] [B] et du fait qu’il avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[D] [B] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2017 dont il a été consolidé le 5 décembre 2017.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [D] [B] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 10 février au 27 avril 2017, d’une durée de 77 jours,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 avril au 28 juin 2017 d’une durée de 62 jours,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 juin au 5 décembre 2017 d’une durée de 160 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnisation.
M. [B] demande une indemnisation sur la base d’une somme de 1 200 € par mois faisant valoir qu’il y a lieu de retenir le préjudice sexuel subi temporairement alors qu’il avait 27 ans ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. L’employeur sollicite pour sa part une indemnisation sur un taux horaire moindre et précise à juste titre que le préjudice sexuel temporaire comme le préjudice d’agrément temporaire sont inclus dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire et ne sont pas retenus par l’expert.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [D] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 €, comme suit :
— 2 079 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale, (100% x 77 jours x 27 €),
— 418,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, (25% x 62 jours x 27 €)
— 432 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%. (10% x 160 jours x 27 €)
Soit un total de 2 929,50 €.
— Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [D] [B] pendant 3 heures par semaine du 28 avril au 28 juin 2017 (8 semaines) soit un total de 24 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire, Monsieur [B] sollicitant une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 € alors que la société [11] estime qu’une base horaire de 16 € correspond à l’aide dont a eu besoin le demandeur.
Il est constant que sur la période retenue par l’expert, soit du 28 avril au 28 juin 2017, [D] [B] était de retour à son domicile en marchant avec 2 cannes-béquilles de sorte qu’il a reçu une aide active pour se laver, s’habiller, préparer les repas, effectuer les courses. Il convient donc de retenir un taux horaire de 18 euros, soit l’indemnité ci-après détaillée : 24 heures x 18 € = 432 €.
Il sera par conséquent alloué à [D] [B] de ce chef la somme de 432 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit donc pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [B], après avoir rappelé qu’il présente à la suite de l’accident une légère lombalgie et une limitation sensible de la flexion de la hanche gauche, sollicite une indemnisation sur la base d’un taux de 1 960 € le point soit la somme de 9800 €.
L’employeur a manifesté son accord sur cette demande.
Compte-tenu de la nature des séquelles, de l’âge de la victime au moment de la consolation et du taux d’incapacité retenu à hauteur de 5%, il sera alloué à M. [B] une somme de 9 800 € en réparation e ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance à expertise
[D] [B] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [K] dont il justifie pour un montant de 720 € et qui ne sont pas contestés par LA SOCIÉTÉ [11].
Il est admis en effet que les honoraires du médecin conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Pour l’ensemble de ces motifs, la [13] sera tenue sera tenue de faire l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée 5 000 €.
Sur l’action récursoire de la [14]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale condamne LA SOCIÉTÉ [11] à rembourser à la [14] la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner LA SOCIÉTÉ [11] à verser à [D] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1 00 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, LA SOCIÉTÉ [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 19 octobre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] en date du 2 mai 2024
CONSTATE que [D] [B] ne peut prétendre à majoration de rente ou de capital ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [13], accordées à [D] [B] en réparation de ses préjudices :
* 2 079 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 418,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%,
* 432,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%,
* 8 500 € au titre des souffrances endurées,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 9 800 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
* 432 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 720 €en remboursement des frais à assistance à expertise,
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 28 881,60 € avec intérêts au taux légal, dont à déduire les provisions versées d’un montant de 5 000 €.
DÉBOUTE [D] [B] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 19 octobre 2023 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse auprès de LA SOCIÉTÉ [Adresse 12] ;
CONDAMNE la société [18] [Adresse 12] à payer à [D] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [18] [Adresse 12] aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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