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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 23/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/144
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. PREVOIR Vie Groupe Prévoir
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03873 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVRI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2015, M. [O] [P] a sollicité une assurance de prêt immobilier auprès la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (ci-après la SA Prévoir Vie).
L’adhésion définitive est en date du 10 novembre 2015 portant sur la somme totale prêtée de 111 987.00 euros et excluant expressément toute incapacité temporaire totale-invalidité permanente totale en rapport avec toutes affections ostéo-articulaires et/ou musculo-tendineuses de l’épaule gauche, leurs suites et conséquences.
M. [O] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 mai 2016 puis en invalidité à compter du 1er juillet 2018, cette date ayant également été retenue par le Dr [B], médecin-expert de la société d’assurance, comme date de consolidation suivant expertise amiable en date du 4 septembre 2018.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, la SA Prévoir Vie a notifié à M. [O] [P] qu’elle mettait fin aux paiements au titre de la garantie invalidité de l’assurance de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2020, M. [O] [P] a mis en demeure la SA Prévoir Vie de reprendre rétroactivement depuis le mois de juillet 2018 le paiement de l’indemnisation due outre les cotisations d’assurance prélevées.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 septembre 2020, une expertise médico-légale a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 8 avril 2022.
Suite au dépôt de ce rapport, la SA Prévoir Vie a effectué deux versements à M. [O] [P] au titre des indemnités dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, M. [O] [P] a fait assigner la SA Prévoir Vie devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. [O] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Nantes de condamner la SA Prévoir Vie à lui verser les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, 7 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [O] [P] soutient que la SA Prévoir Vie a engagé sa responsabilité contractuelle ouvrant droit à indemnisation.
Il fait valoir que le contrat n’a pas été respecté en ce que d’une part l’option [Localité 5] + souscrite aurait dû être mise en œuvre compte-tenu du diagnostic de syndrome de polyalgie posé par les expertises amiables. D’autre part, les interventions chirurgicales entre janvier et juin 2020 auraient dû conduire à l’application de la garantie ITT. M. [O] [P] souligne que l’expertise médico-légale a apprécié différemment le taux d’ITT sur la base des mêmes pièces que celles soumises lors des expertises amiables. Il en déduit une erreur commise par l’assureur qui a pris l’initiative de cesser les versements sur la seule base des expertises amiables.
Faisant le constat que la SA Prévoir Vie a versé ultérieurement les sommes dues au titre des garanties, M. [O] [P] sollicite néanmoins l’indemnisation des préjudices résultant de la faute commise. Le préjudice matériel résulte des divers frais engagés à raison de la situation et de la procédure (encre, papier, hospitalisation, frais kilométrique etc.). Le préjudice moral résulte de l’angoisse engendrée par le risque de perdre sa maison en l’absence de paiement des échéances du prêt outre que les sommes finalement versées ont nécessairement grevé les ressources de la famille.
Suivant ses dernières écritures, la SA Prévoir Vie demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [O] [P] et de le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [O] [P] en ce qu’elles sont infondées et d’allouer à ce dernier tout au plus la somme de 181.72 euros au titre des frais de déplacement aux deux réunions d’expertise judiciaire, de rejeter la demande formée au titre du remboursement des frais d’expertise ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
En réplique, la SA Prévoir Vie conclut à l’absence de faute commise dès lors qu’elle a été parfaitement diligente dans la mise en œuvre d’expertises amiables pour déterminer l’étendue de l’ITT de M. [O] [P] en conformité avec les stipulations contractuelles. Elle souligne qu’elle s’en est remise à l’expertise de son médecin-expert et que le fait que l’expertise judiciaire conclut à une date de consolidation et à un taux d’ITT différents ne signifie pas qu’elle ait commis une faute contractuelle. Elle rappelle qu’elle a suggéré à M. [O] [P] la mise en place d’une expertise médicale contradictoire suite à la contestation par ce dernier des conclusions de l’expertise amiable et qu’elle a procédé à l’indemnisation suite aux conclusions de l’expertise médico-légale.
Subsidiairement, la SA Prévoir Vie fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’hospitalisation en psychiatrie de M. [O] [P] est en lien avec l’arrêt du paiement des échéances du prêt ce d’autant qu’il avait un suivi, un traitement et un arrêt de travail pour un syndrome anxieux depuis le mois de mai 2016 outre que le compte-rendu d’hospitalisation n’établit pas de lien avec la situation relative à l’assurance du prêt immobilier.
Quant au préjudice matériel, la SA Prévoir Vie considère que seuls les frais kilométriques engendrés par les déplacements aux expertises médicales sont justifiés.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande en réparation de M. [O] [P]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1- Sur la faute de la SA Prévoir Vie
La notice valant conditions générales de l’assurance de prêt souscrit par M. [O] [P] précise en son paragraphe 3.3 relatif à la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et l’invalidité permanente totale (IPT). Il en ressort que la garantie s’applique au cours de la période d’ITT et cesse, notamment, à la date de consolidation fixée par expertise. S’agissant de l’IPT, la mise en œuvre de la garantie intervient lorsque le taux est supérieur à 66%, taux fixé par conjugaison du taux d’invalidité fonctionnelle et du taux d’invalidité professionnelle suivant un tableau annexé aux conditions générales.
Suivant l’expertise médicale amiable du 4 septembre 2018, la date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2018, date de placement en situation d’invalidité de M. [O] [P]. Le médecin-expert de l’assurance fixe à 20% le taux d’invalidité fonctionnelle et à 100% le taux d’invalidité professionnelle soit un taux d’IPT de 34.2% suivant le tableau annexé. Ce taux est celui retenu par la SA Prévoir Vie dans son courrier du 25 septembre 2019 pour justifier la cessation de la prise en charge des échéances du prêt puisqu’il est inférieur à 66%.
L’expertise amiable du 3 décembre 2019 maintient les conclusions faites le 4 septembre 2018.
A cet égard, la SA Prévoir Vie a appliqué les clauses contractuelles de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée.
M. [O] [P] a spécifiquement souscrit l’option [Localité 5] + ainsi que cela ressort du certificat d’adhésion émis le 10 novembre 2015.
Suivant les conditions générales (paragraphe 3.5), l’option [Localité 5] + est mise en œuvre lors de la survenance de sinistres limitativement énumérés en cas d’incapacité ou d’invalidité. Parmi les sinistres concernés se trouve le syndrome polyalgique et ce sans condition d’hospitalisation.
Le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2018 conclut que « le diagnostic de syndrome polyalgique a été évoqué » et se révèle plus affirmatif quant à ce syndrome un peu plus loin dans la conclusion en ces termes : « il persiste un taux d’invalidité fonctionnelle en relation avec le syndrome polyalgique qui est évalué à 20% (…).
Le rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2019 conclut que « le diagnostic de syndrome polyalgique peut être retenu ».
Au surplus, l’expertise médico-légale conclut qu’à compter du 1er juillet 2018, M. [O] [P] était atteint d’une des pathologies listées au paragraphe 3.5 des conditions générales du contrat et a fixé au 14 janvier 2022 la date de consolidation.
Il convient de souligner que la situation d’incapacité de M. [O] [P] a été actée dès l’expertise médicale du 26 septembre 2017 et n’a jamais été remise en cause par la suite.
Il ressort de ces éléments que la SA Prévoir Vie n’a pas tiré les conclusions contractuelles qui s’imposaient au regard des expertises médicales réalisées par son propre médecin-expert. Elle a commis une faute en ne poursuivant pas la prise en charge des échéances du prêt conformément au paragraphe 3.5 de la notice valant conditions générales du contrat d’assurance de prêt.
A titre surabondant, il importe de souligner que s’il avait existé un doute sur le diagnostic de syndrome polyalgique posé par le médecin-expert de l’assurance au regard des termes employés dans l’expertise du 4 septembre 2018, il appartenait à la SA Prévoir Vie de solliciter que le diagnostic soit confirmé ou infirmé ce qui, en tout état de cause, a été fait par l’expertise amiable du 3 décembre 2019.
Il découle de ces éléments que la SA Prévoir Vie a commis une faute contractuelle génératrice de responsabilité à l’égard de M. [O] [P].
1.2- Sur le lien de causalité et les préjudices de M. [O] [P]
S’agissant du préjudice matériel, il ressort de l’expertise judiciaire qui dresse la genèse et un état des lieux complets de la situation médicale de M. [O] [P] que sa perte d’autonomie physique est réelle associée à une multitude de rendez-vous médicaux et paramédicaux, d’interventions chirurgicales et de prescriptions médicamenteuses ce qui a engendré des frais pour le suppléer : frais de cantine, de transport scolaire et de garde périscolaire, frais d’aide à domicile notamment.
Ces frais ne sont pas liés au conflit avec la SA Prévoir Vie. En l’absence de lien de causalité avec la faute de la SA Prévoir Vie, ces frais ne peuvent être pris en compte.
Il en va de même des frais de déplacement et de parking en dehors de ceux rendus nécessaires par l’expertise judiciaire.
Les frais d’envoi de courriers recommandés à la SA Prévoir Vie relèvent du choix de M. [O] [P].
Par conséquent, la SA Prévoir Vie sera condamnée à payer à M. [O] [P] la somme de 181.72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, il ressort tant des expertises amiables que de l’expertise judiciaire que M. [O] [P] a présenté un trouble anxiodépressif justifiant des traitements médicamenteux et une hospitalisation.
Il s’avère que ces soins ont été nécessités par le contexte spécifique des pathologies développées, de la recherche des causes de celles-ci et de la perte d’autonomie consécutive source de déséquilibres personnels et familiaux.
Cependant, les expertises amiables relèvent que M. [O] [P] relate que « les emmerdes augmentent » et il est certain que les sommes pécuniaires engagées du fait de l’absence de prise en charge des échéances du prêt immobilier ajoutées à la perte financière consécutive au licenciement ont généré des angoisses pour M. [O] [P].
Ainsi, s’il n’est pas avéré que les troubles anxiodépressifs développés par M. [O] [P] sont exclusivement liés au conflit l’opposant à la SA Prévoir Vie, ledit conflit n’en est toutefois pas étranger.
Par conséquent, la SA Prévoir Vie sera condamnée à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Prévoir Vie qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et tenue de verser à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Prévoir Vie sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à payer à M. [O] [P] la somme de 181.72 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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