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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PROXIMITE DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Service référé Civil
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
0à M. [H]
☐ Copie c.c à la Sous Préfecture de HAGUENAU [Localité 2]
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 9 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
3F GRAND EST, SA D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE REQUISE :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge référés
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des référés et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOCR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu le 19 juin 2009 ayant pris effet le 1er juillet 2009, la société 3F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H], époux, un logement à usage d’habitation, référencé [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 640 euros, payable à terme échu.
Constatant des impayés de loyers, la société 3F GRAND EST a fait signifier aux locataires, en date du 14 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée au contrat de bail, portant sur un arriéré en principal de 2 108,90 euros.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, assigné en référé Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir leur expulsion des lieux ainsi que leur condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la société 3F GRAND EST et Madame [Z] [H], toutes deux représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions, en date du 9 décembre 2025 pour la demanderesse et du 11 juin 2025 pour la défenderesse.
Aux termes de ses écritures, la société 3F GRAND EST demande au tribunal de :
— CONSTATER la résiliation au 4 décembre 2024 du contrat locatif conclu entre les parties en date du 19 juin 2009 ;
En conséquence,
— CONSTATER que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] sont occupants sans droit ni titre, de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 4] :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à payer à la demanderesse une provision de 1.342,51 € avec intérets légaux à dater des présentes conclusions ;
— DONNER ACTE à la société 3F GRAND EST de ce qu’elle accepte que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] bénéficient de délais pour régulariser leur situation au moyen de 14 échéances soit de 100,00 € chacune pendant 13 mois, la quatorzième soldant la dette en principal et accessoires ;
— RETENIR une clause cassatoire à défaut de respect du paiement des loyers courants et des rattrapages mensuels ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle par mois de retard à dater du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à payer à la demanderesse une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer à hauteur de 140,32 € ;
— CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 4 octobre 2024 pour un montant principal de 2 108,90 euros.
Elle soutient que les locataires ne se sont pas acquittés intégralement des causes de ce commandement dans le délai légal de deux mois, seuls des règlements partiels pour un montant total de 931 euros ayant été effectués, par trois versements distincts, sans permettre l’apurement intégral de la dette visée au commandement.
La société demanderesse en déduit que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a produit ses effets, entraînant la résiliation de plein droit du bail et autorisant l’engagement de la présente procédure.
Elle soutient que, par l’effet de cette résiliation, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et peuvent être expulsés dans le cadre d’une procédure de référé.
S’agissant de l’arriéré locatif, elle verse aux débats un décompte arrêté au 5 décembre 2025, incluant le loyer du mois de novembre payable à terme échu, faisant apparaître un solde débiteur de 1 342,51 euros.
Elle sollicite en conséquence la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement de cette somme, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En réponse aux conclusions de Madame [H], la société 3F GRAND EST relève que celle-ci se prévaut d’un divorce et d’une occupation seule du logement sans en justifier, aucun jugement de divorce ne figurant au livret de famille produit et Monsieur [H] ayant seulement évoqué verbalement une procédure en cours.
Elle ajoute qu’aucun congé n’a été adressé par Monsieur [H] et qu’en l’absence de régularisation formelle de la situation, elle ne peut considérer que le logement serait occupé uniquement par Madame [H].
Elle soutient enfin que les reports successifs de l’affaire ont permis de constater l’absence de pérennité des efforts de règlement, l’arriéré ayant été presque apuré à l’été pour remonter ensuite à la somme de 1 342,51 euros.
Elle précise toutefois ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour l’apurement de la dette, sous réserve de l’insertion d’une clause résolutoire en cas de non-respect du paiement des loyers courants et des échéances convenues.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux termes de ses conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses écritures du 11 juin 2025, Madame [Z] [H] demande au tribunal de :
— DECLARER Madame [W] épouse [H] recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER la bonne foi de Madame [W] épouse [H].
En conséquence,
A titre principal :
— DIRE qu’il sera sursis à l’exécution des effets de la clause résolutoire.
— DIRE en cas de besoin que le sursis sera conditionné au règlement des loyers courants
A titre subsidiaire :
— ACCORDER à Madame [M] un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par Madame [W] épouse [H] et Monsieur [H] à la somme de 808,20 €
— ACCORDER à Madame [W] épouse [H] et à Monsieur [H] un délai de paiement de la dette locative sur une période de 24 mois.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société 3F GRAND EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— JUGER que chaque partie prendra à sa charge ses dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] [W] épouse [H] conteste la résiliation du bail locatif en faisant valoir qu’elle a poursuivi le paiement du loyer de manière régulière, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire ne saurait être justifiée.
Elle soutient que, si des difficultés de paiement ont été rencontrées par le couple, la bonne foi dont elle a fait preuve constitue un obstacle à la résiliation du contrat de bail et à son éviction, tel étant l’objet de ses conclusions.
Elle rappelle que les parties sont liées par un contrat de bail conclu en juin 2009 et que celui-ci doit être exécuté conformément aux dispositions du contrat et de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir que la société 3F GRAND EST sollicite la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, sur le fondement tant des stipulations contractuelles que de l’article 7 a) de la loi précitée, mais soutient que cette clause ne saurait recevoir application au regard de sa bonne foi apparente.
Elle expose que la mise en œuvre d’une clause résolutoire suppose une faute imputable au locataire et souligne que les consorts [H] n’ont jamais cessé de régler leurs loyers, même si certains règlements ont été partiels.
Elle insiste sur l’ancienneté du bail, exécuté sans difficulté majeure pendant près de quinze ans, et sur le caractère exceptionnel des événements à l’origine des impayés, tenant à la séparation du couple et au départ de Monsieur [H] du logement à compter du 21 octobre 2024.
Elle précise qu’elle réside désormais seule dans le logement avec deux de ses enfants, le loyer étant à sa charge exclusive, et que cette situation a entraîné une réorganisation familiale et financière dans un contexte déjà fragile.
Elle soutient avoir toujours cherché à honorer ses obligations locatives et fait valoir que, depuis le commandement de payer, les locataires ont multiplié les règlements afin de réduire la dette locative.
Elle indique que Monsieur [H] continue de contribuer au règlement de la dette à hauteur de 100 euros par mois, malgré son départ du logement, et que les paiements effectués avant et après la délivrance de l’assignation attestent de leur volonté commune de régulariser la situation.
Elle précise enfin que le retard dans la perception des aides sociales est lié au délai d’actualisation de sa situation auprès des organismes compétents, et qu’elle bénéficie désormais du revenu de solidarité active.
Au regard de ces éléments, elle estime que la résiliation du bail constituerait une mesure manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale, et sollicite en conséquence qu’il soit sursis aux effets de la clause résolutoire afin de lui permettre de se maintenir dans les lieux.
S’agissant de l’arriéré locatif, elle se prévaut des dispositions de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir qu’elle est désormais en mesure de régler le loyer courant, ses ressources étant constituées de prestations sociales. Elle expose avoir accompli les démarches nécessaires auprès de la CAF à la suite de la séparation et indique ne pas disposer d’un capital lui permettant d’apurer immédiatement la totalité de la dette.
Elle sollicite en conséquence l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois afin d’échelonner la dette locative.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait prononcée, Madame [W] épouse [H] sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, en faisant valoir les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que sa situation familiale et financière, marquée par l’absence d’emploi, la charge de deux enfants et les difficultés de relogement, justifie l’octroi d’un délai de douze mois afin de lui permettre de trouver une solution adaptée.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est également renvoyé aux termes de ses conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
A. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3F GRAND EST justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail litigieux conclu antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte ainsi de ce texte que la clause résolutoire produit effet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, sauf apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail relatif au logement conclu entre les parties le 19 juin 2009 comporte une clause résolutoire en son article 9 visant le défaut de paiement des sommes dues par les locataires au bailleur, notamment les loyers et les charges.
Le commandement de payer délivré aux locataires le 14 octobre 2024 visait expressément ces manquements, rappelait les textes applicables et informait les locataires du délai légal de deux mois qui leur était imparti pour s’exécuter.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats qu’à l’expiration de ce délai, soit le 4 décembre 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] n’avaient pas apuré intégralement la somme de 2 108,90 euros visée par le commandement, seuls des règlements partiels ayant été effectués pour un montant total de 1692,35 euros (versements 466 + 233 +232, APL 374,68 +386,67).
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 décembre 2024, la résiliation du bail étant acquise de plein droit du seul fait du non-apurement des causes du commandement dans le délai légal, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi des locataires.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société 3F GRAND EST produit un décompte arrêté au 5 décembre 2025, dont il ressort que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] restent lui devoir la somme de 1 342,51 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance invoquée, laquelle n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.
A contrario, Madame [Z] [H] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et ne produit aucun élément de nature à en établir le paiement intégral ou même partiel.
Quant à Monsieur [D] [H], celui-ci n’ayant pas comparu, il ne produit également aucun élément de nature à remettre en cause la créance invoquée.
Il résulte enfin des stipulations de l’article 5 des conditions générales du contrat de bail que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] sont tenus solidairement au paiement du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des charges récupérables.
A cet égard, aucune cause de désolidarisation du bail de l’un ou l’autre des locataires n’est établie au vu des pièces versées aux débats.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 342,51 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose en son V que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Par ailleurs, ce même texte énonce en son paragraphe VII que « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Il résulte de ces dispositions que le juge peut accorder des délais de paiement lorsqu’il apparaît que le locataire est objectivement en mesure de régler sa dette locative et que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, sous réserve du respect par le locataire des échéances fixées et du paiement du loyer courant.
En l’espèce, Madame [Z] [H] sollicite l’octroi de délais de paiement, la société 3F GRAND EST indiquant ne pas s’y opposer sur le principe, sous réserve de la mise en place d’un échéancier d’apurement de la dette à hauteur de 100 euros par mois et de l’insertion d’une clause cassatoire à première défaillance.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte locatif que les défendeurs ont, au cours de l’année 2025, accompli des efforts réguliers et significatifs d’apurement de l’arriéré, lesquels ont permis de réduire la dette à un montant très limité, inférieur à 400 euros au cours de l’été 2025, avant qu’elle ne réaugmente dans un contexte financier demeurant fragile.
Ces éléments traduisent une volonté constante de régularisation, notamment par des versements mensuels récurrents, d’un montant de 100 euros, spécifiquement affectés à l’apurement de la dette.
Il est par ailleurs établi que les droits à l’aide personnalisée au logement ont été rétablis à compter du mois d’avril 2025, pour un montant mensuel actuel de 410,88 euros, venant désormais s’imputer régulièrement sur le loyer et contribuant de manière pérenne à la réduction du reste à charge de Madame [H].
Enfin, le diagnostic social et financier, reçu au greffe le 12 mai 2025 et versé aux débats, met en évidence une situation personnelle et financière encore fragile, mais désormais partiellement sécurisée par le rétablissement des aides, de nature à permettre la mise en œuvre d’un plan d’apurement réaliste, sous réserve du respect strict des échéances fixées.
Eu égard au montant de la dette, qui s’élève à 1 342,51 euros, aux efforts d’apurement effectivement constatés sur la durée, au rétablissement des droits aux aides au logement, ainsi qu’à l’absence d’opposition de principe du bailleur, l’octroi d’un délai de 24 mois apparaît adapté et proportionné, en ce qu’il permettrait d’assurer un apurement progressif de la dette dans des conditions compatibles avec la situation des défendeurs, tout en préservant les intérêts du bailleur.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à se libérer du montant de leur dette dans ce délai, selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant toute la durée de l’exécution des délais ainsi accordés.
La demande d’expulsion devient en conséquence sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants, d’une part, ou des mensualités fixées pour l’apurement de la dette, d’autre part, entraînera la reprise des effets de la clause résolutoire et justifiera l’expulsion ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société 3F GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la société 3F GRAND EST ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2009 entre la société 3F GRAND EST et Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H], portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à payer à la société 3F GRAND EST, à titre provisionnel, la somme de 1 342,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS, à titre provisionnel, Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] à s’acquitter solidairement de cette somme, en sus du paiement du loyer et des charges courants, en 23 mensualités de 55 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité qui soldera le montant restant dû en principal et intérêts;
PRÉCISONS que chaque mensualité d’apurement devra être réglée à terme échu, au plus tard le premier jour du mois suivant, et pour la première fois le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont intégralement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible sans autre formalité ;
— qu’à défaut pour Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F GRAND EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] soient condamnés solidairement à verser à la société 3F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec application des modalités de révision prévues au contrat, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification, ainsi que le coût de la notification de l’assignation ;
DÉBOUTONS la société 3F GRAND EST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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