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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02099 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/02099 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU4
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (IRAK), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Christian HUON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
AGPM VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 220 419 00015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-03-2026
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Sylvie LANTELME – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Militaire de carrière engagé le 31 août 2015, Monsieur [W] [Q] a souscrit un contrat prévoyance de groupe dénommé « Objectif Prévoyance » AGPM VIE comportant notamment les garanties décès, invalidité absolue et définitive (IAD), incapacité permanente par accident (IPA), en tous lieux et en tout temps, y compris en opérations extérieures (OPEX).
Monsieur [W] [Q] a été exposé dans le cadre des OPEX auxquelles il a participé en 2016 et 2019 à des évènements ayant déclenché un état de stress post-traumatique.
Le 18 avril 2022, Monsieur [W] [Q] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur AGPM-VIE relative à son état de stress post-traumatique et une expertise amiable a été diligentée par l’assureur effectuée par le Docteur [A].
Le 15 avril 2025, la société AGPM VIE a proposé à Monsieur [W] [Q] une indemnisation d’un montant de 9 759,96 euros au titre de la garantie, sur la base d’un taux d’incapacité permanente retenu à 12%.
Estimant que, compte tenu de ce taux, la société AGPM VIE n’a pas mobilisé l’intégralité de la garantie prévue à son contrat, Monsieur [W] [Q] a, par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2025, assigné la société AGPM VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [W] [Q] demande au juge des référés de :
— débouter la société AGPM VIE de ses demandes ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la société AGPM VIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AGPM VIE aux dépens.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AGPM VIE demande au juge des référés de :
— juger que toute demande de Monsieur [Q] au titre du sinistre survenu le 19 septembre 2019 est prescrite ;
— débouter Monsieur [Q] de toute demande y compris dans le cadre de la mission expertale au titre du sinistre du 19 septembre 2019, en l’absence de motif légitime tenant à la caractérisation d’un litige potentiel ;
— juger que la société AGPM VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise relative au sinistre déclaré le 18 août 2022 exclusivement quant à la détermination des séquelles consécutives aux événements traumatiques auxquels Monsieur [Q] a été confronté dans le cadre de l’OPEX en IRAK en 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie blessures psychiques ;
— juger que l’AGPM VIE formule toutes protestations et réserves ;
— condamner Monsieur [Q] à payer à l’AGPM VIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [W] [Q], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, recouvre en réalité deux ensembles pathologiques distincts, chacun rattaché à un fait générateur autonome.
D’une part, sont invoquées des cervicalgies et névralgies cervico-brachiales sur discarthrose, avec raideur du rachis cervical, lesquelles trouvent leur origine dans un accident de trajet survenu le 19 septembre 2019, ayant donné lieu à une procédure indemnitaire distincte, acceptée par Monsieur [W] [Q] le 28 novembre 2020.
D’autre part, est allégué un état de stress post-traumatique caractérisé par des ruminations anxieuses, une hypervigilance, des troubles du sommeil, une conduite d’évitement, une impulsivité émotionnelle et un suivi spécialisé avec traitement médicamenteux, déclaré à la suite d’événements du 18 août 2022, dont le fait générateur a été ultérieurement rattaché à une OPEX en Irak en 2017, et pour lequel une proposition d’indemnisation a été formulée le 15 avril 2025.
Il s’ensuit que la demande, telle que formulée, ne repose pas sur un fait unique, mais sur deux sinistres juridiquement et factuellement distincts, appelant une analyse différenciée au regard de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise en lien avec le sinistre du 19 septembre 2019
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est jugé, à ce titre, qu’il appartient dès lors au juge saisi de rechercher si la demande est proportionnée au but poursuivi, s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est également constant que le demandeur dont l’action au fond ultérieure est manifestement prescrite ne dispose pas d’un motif légitime à demander une mesure d’instruction (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757 ; Cass. 1ère civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438).
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En l’espèce, force est de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est effectivement écoulé entre la date du 28 novembre 2022 à laquelle Monsieur [W] [Q] a accepté l’offre d’indemnisation de la société AGPM VIE en lien avec les faits du 19 septembre 2019, et la date du 11 juillet 2024 à laquelle il a diligenté sa première action en justice en assignation-référé afin de demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, l’action au fond envisagée par Monsieur [W] [Q] à l’encontre de la société AGPM VIE apparaît manifestement vouée à l’échec en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, celui-ci ne pouvant dès lors pas justifier d’un intérêt légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction, au sens des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise en lien avec le sinistre du 18 août 2022
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, la société AGPM VIE soutient que l’action de Monsieur [W] [C] est manifestement vouée à l’échec, la garantie contractuelle invoquée ne pouvant être mobilisée. Elle fait notamment valoir, à cet égard, que la première constatation médicale des troubles psychiques, datée du 23 septembre 2022, est intervenue postérieurement au délai de 24 mois prévu par les conditions générales du contrat, lequel court à compter de l’événement traumatique survenu en 2017.
Or, il convient de constater que le moyen soulevé par la société AGPM VIE, qui suppose une interprétation des stipulations contractuelles ainsi que l’appréciation de leurs effets au regard des circonstances de l’espèce, relève de l’examen au fond du litige. Il excède, par conséquent, le pouvoir du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats qu’une offre d’indemnisation a été formulée par la société AGPM VIE le 15 avril 2025 au titre des faits litigieux, ce qui exclut que l’action au fond du demandeur puisse être regardée comme manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [W] [Q] a développé un état de stress post-traumatique notamment à la suite de son engagement opérationnel en Irak en 2017, ce dernier justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale, qu’il y a donc lieu d’ordonner.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [W] [Q], celui-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [W] [Q] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équite commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AGPM VIE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [W] [Q] de sa demande d’expertise en lien avec les faits du 19 septembre 2019 (accident du trajet) ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [Q], demeurant à [Adresse 3], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
[Y] [I], Centre hospitalier Gérard Marchant, [Adresse 4]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (documents contractuels, le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés) ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [W] [Q] en relation de causalité avec l’état de stress post traumatique déclaré le 18 août 2022, selon la nomenclature suivante :
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Frais de soins :
Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [W] [Q], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [W] [Q] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] aux dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société AGPM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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