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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 22/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 12]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 22/02762 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT7F
— ------------
[K], [I] [O] épouse [T]
C/
[H], [W] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC + CE SELARL 333
CCC [Z]
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[K], [I] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16]
domiciliée : chez Maître Céline DUMOULIN
[Adresse 9]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[H], [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2022 par Mme [K] [O] à l’égard de M. [H] [T],
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [H] [T], le divorce des époux :
Mme [K], [I] [O], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15] (44),
et
M. [H], [W] [T], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juin 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [O] et M. [H] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de M. [H] [T] d’attribution préférentielle à ce dernier et sans récompense du véhicule de marque Peugeot 508 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] [T] d’attribution préférentielle et sans récompense du véhicule Citroën C4 à Mme [K] [O] ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [K] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
[F] [T] [O] né le [Date naissance 6] 2010,
[D] [T] [O] née le [Date naissance 2] 2012,
[P] [T] [O] né le [Date naissance 4] 2018 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite de M. [H] [T] à l’égard des trois enfants à l’Espace de Rencontre de [Z] – Cap-familles situé [Adresse 13], comme suit :
— pendant six mois : à raison de deux rencontres par mois pendant deux heures, sans autorisation de sortie,
— période renouvelable une fois dans les mêmes conditions ;
DIT que Mme [K] [O] devra emmener ou faire emmener les enfants par un tiers digne de confiance à l’Espace de Rencontre, et venir les y rechercher ou les faire ramener, aux heures fixées préalablement avec le service désigné ;
RAPPELLE que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec l’Espace de Rencontre, par téléphone au [XXXXXXXX01] ;
DIT qu’à défaut de manifestation de la part de M. [H] [T] auprès de l’Espace de Rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et le service désigné sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en suite de trois visites non exécutées par M. [H] [T] le service sera déchargé de son mandat ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’Espace de Rencontre doit nous en référer immédiatement ;
DIT qu’à l’issue de la période de droit de visite en Espace de Rencontre, le droit de visite de M. [H] [T] à l’égard des enfants sera réservé sauf accord amiable des parties ;
REJETTE la demande de M. [H] [T] de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 480 euros par mois la contribution de M. [H] [T] à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs (160 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à Mme [K] [O] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [H] [T] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [O] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre initial (l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2022), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la condamnation pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent, par lettre recommandée avec accusé de réception, tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à Mme [K] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Céline DUMOULIN, avocat au barreau de Nantes ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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