Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01099 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. BMAF, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 892 514 068 dont le siège social est sis 28 impasse Girard Le Bleu – 13200 ARLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Aurélie VOISIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. LES MARMOUSETS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 922 366 265, dont le siège social est sis 15 avenue du Lac du Bourget – 73370 LE BOURGET DU LAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. 2 MO immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 907 645 709 dont le siège social est sis 15 avenue du Lac du Bourget – 73370 LE BOURGET DU LAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constiué avocat
S.C. DESAVOIE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 879 702 363 dont le siège social est sis Château de Bourdeau – 73370 LE BOURGET DU LAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle a conclu par acte du 13 janvier 2023 un contrat d’architecte et de maîtrise d’œuvre de conception avec la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] LES MARMOUSETS portant sur la rénovation d’une ancienne résidence de tourisme située dans la commune de MEGÈVE (74120), 544 allée des Marmousets, que lors de la signature de ladite convention la SAS LES MARMOUSETS était représentée par la SAS 2 MO, que toutes les obligations relatives aux missions d’architecte et de maître d’Oeuvre ont été exécutées, que cependant, quatre factures sont demeurées impayées pour un montant total de 64 900 euros, et que la société civile [ci-après la SC] DESAVOIE lui a indiqué que le projet immobilier était suspendu, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [ci-après l’EURL] BMAF a, par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner la SAS LES MARMOUSETS, la SAS 2 MO et la SC DESAVOIE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
juger que les sociétés LES MARMOUSETS, 2 MO et DESAVOIE sont responsables d’une inexécution contractuelle abusive à son encontre ;les condamner en conséquence solidairement, ou à défaut, in solidum, à lui payer la somme de 64 900 euros au titre du montant des factures impayées en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 ;juger que cette inexécution entraine, au surplus, un préjudice à l’encontre de l’EURL BMAF ;condamner en conséquence les sociétés LES MARMOUSETS, 2 MO et DESAVOIE, solidairement ou à défaut, in solidum, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;les condamner en conséquence solidairement, ou à défaut, in solidum, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;les condamner en conséquence solidairement, ou à défaut, in solidum, aux dépens, avec distraction au profit du Conseil de l’EURL BMAF ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l’EURL BMAF demande au tribunal :
d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025 ;de lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance et plus globalement de son action à l’encontre des sociétés défenderesses ;de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que depuis la clôture prononcée le 9 janvier 2025, la SAS LES MARMOUSETS s’est rapprochée d’elle, et qu’une transaction a été conclue, de sorte que la procédure initiée par l’EURL BMAF n’a plus d’objet.
La SAS LES MARMOUSETS n’a pas constitué avocat.
La SAS 2 MO n’a pas constitué avocat.
La SC DESAVOIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du Code procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En outre, aux termes de l’article 4 dudit Code, l’objet est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’EURL BMAF sollicite, dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, au motif que la SAS LES MARMOUSETS s’est rapprochée d’elle depuis cette date et qu’elles ont conclu une transaction mettant fin au litige.
Il doit être rappelé que, en vertu du principe dispositif, le procès civil est la chose des parties, et que le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture alors qu’une transaction a été conclue et qu’il n’existe plus de litige entre la demanderesse et les défenderesses contreviendrait à ce principe.
Partant, le désistement contenu dans des conclusions notifiées postérieurement au 9 janvier 2025 et alors qu’aucune des défenderesses n’a constitué avocat constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 sera révoquée, la clôture sera fixée au jour de l’audience, soit au 19 mai 2025, et les conclusions de l’EURL BMAF, notifiées le 12 mai 2025, seront admises.
B) Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’EURL BMAF a indiqué dans ses dernières conclusions vouloir se désister de l’instance et de son action intentée contre la SAS LES MARMOUSETS, la SAS 2 MO et la SC DESAVOIE.
Cette demande apparaît régulière en la forme.
En outre, aucune des défenderesses n’a constitué avocat, de sorte qu’aucune d’elles n’a soulevé devant le tribunal une quelconque fin de non-recevoir ni développé une quelconque défense au fond.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de l’EURL BMAF sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
C) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’EURL BMAF s’est désistée de son instance et de son action, et aucune pièce produite ne permet d’établir l’existence d’un accord entre elle-même et l’une des défenderesses s’agissant de la prise en charge des dépens, étant précisé que la transaction conclue avec la SAS LES MARMOUSETS n’est pas versée aux débats.
Par conséquent, l’EURL BMAF sera condamnée à supporter les dépens.
D) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
FIXE la clôture au 19 mai 2025 ;
ADMET les conclusions de l’EURL BMAF notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’EURL BMAF ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE l’EURL BMAF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par François GORLIER, Président, Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Amende civile ·
- Siège
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Référé
- Mission ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Réintégration ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Charges ·
- Thérapeutique
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.