Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 25 septembre 2025, n° 24/01099
TJ Chambéry 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cause grave justifiant la révocation

    La cour a estimé que le désistement de l'EURL BMAF et la conclusion d'une transaction constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

  • Accepté
    Désistement régulier en l'absence de défense

    La cour a constaté que le désistement est parfait, car aucune défense n'a été soulevée par les défenderesses.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens suite au désistement

    La cour a jugé que l'EURL BMAF doit supporter les dépens, conformément à la règle générale en matière de désistement.

  • Accepté
    Nature de l'affaire compatible avec l'exécution provisoire

    La cour a jugé qu'il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 24/01099
Numéro(s) : 24/01099
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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