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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFF7 Minute n°
Ordonnance du 16 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 16 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [D] [W]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 novembre 2025, placé sous programme de soins psychiatriques le 17 décembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 08 avril 2026
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 21 novembre 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [D] [W],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 12 décembre 2025, 12 janvier 2026, 12 février 2026, 12 mars 2026 et 10 avril 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [V] le 17 décembre 2025,
Vu la décision administrative du 17 décembre 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [D] [W],
Vu le certificat de réintégration établi par le le 08 avril 2026,
Vu la décision administrative rendue le 08 avril 2026 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [W] ainsi que la notification de cette décision au patient le 10 avril 2026 , mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 13 avril 2026 par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 14 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [D] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [D] [W] a été admis en hospitalisation complète le 12 novembre 2025 dans un contexte décompensation délirante de sa pathologie évoluant dans un contexte de rupture thérapeutique et probable consommation de toxiques qui s’est manifestée par agitation psychomotrice, et une grande impulsivité et des comportements hétéroagressifs. La mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat qui en a constaté la régularité par ordonnance du 21 novembre 2025 confirmée à hauteur de Cour le 26 novembre 2025.
Compte-tenu d’un état psychique amélioré après le réajustement thérapeutique et mise à distance des consommations
de toxiques il a bénéficié sur le fondement d’un certificat médical en date du 17 décembre 2025 d’un PSP comprenant des soins en ambulatoire au CMP, l’administration d’un traitement par injection de manière bimensuelle. Les certificats mensuels établis depuis le dernier contrôle faisaient état du respect du PSP par le patient et d’un état globlament stable jusqu’à celui du 12 mars 2026. Mais le 8 avril 2026, le Dr [A] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une désorganisation psychique entrainant des propos incohérents chez un patient apparaissant hermétique.
Le 9 avril 2026 dans la matinée, le patient fuguait de l’établissement hospitalier et était retrouvé par les forces de l’ordre le lendemain qui le ramenaient dans la soirée au service.
L’avis motivé établi le 13 avril 2026 par le Docteur [L] rapportait que les troubles manifestés par le patient lors de son admission tendaient à s’amenuiser permettant une levée de l’isolement, mais que persistaient des élements délirants de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [W] a confirmé avoir fugué pour donner 1000 € à une fille avec lequel il avait eu une relation. Il a évoqué des consignes reçues de ses parents décédés. Il a indiqué estimer nécessaire que l’hospitalisation se poursuive encore le temps que la porte de son domicile soit réparée.
Maître [I] a porté la parole du patient en indiquant qu’il ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure mais a relevé que le certiicat médical de réadmission n’était pas horodaté.
***
Sur les observations de son conseil,
s’agissant de simples observations et en l’absence de moyens soulevés aux fins de mainlevée de la mesure, il n’y a pas lieu d’y répondre étant toutefois relevé qu’aucune disposition n’impose, en matière de réintégration en hospitalisation complète suite à l’échec d’un PSP, que le certificat médical soit horodaté.
Sur le fond,
Si l’état psychique de Monsieur [S] a pu se stabiliser durant plusieurs mois dans le cadre du PSP dont il a bénéficié, il a été réadmis dans un contexte de décompensation de sa pathologie qui s’est manifestée par des élements délirants, et une agitation psychomotrice et les troubles ont été d’une telle ampleur que le patient a fugué de l’établissement avant d’être reconduit par les forces de l’ordre.
La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé bien que ceux ci soient en voie d’amendement et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée alors que le patient a manifesté à tout le moins une réticence en tentant de se soustraire à la prise en charge par sa fugue. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles psychiques, d’autant que des adaptations thérapeutiques ont été mises en place récemment et que les débats à l’audience ont confirmé la persistance d’élements délirants sur un registre de filiation tel que l’évoquait l’avis motivé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Avril 2026
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