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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02025 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX2P
AFFAIRE : [N] C/ [S], [S]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Florence NERI de la SELARL FTN
Copie à :
Monsieur [G] [S]
Monsieur [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 13 Août 1958 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [S]
né le 09 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2022, M. [Z] [N] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à M. [U] [S] un local situé [Adresse 2], pour une durée de deux ans, moyennant un loyer annuel de 4 560 €, payable mensuellement, avec une révision à la date anniversaire sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
Dans le même acte, M. [G] [S] s’est porté caution solidaire de M. [U] [S].
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, une sommation de payer les loyers a été signifiée au preneur le 11 juin 2025 pour avoir paiement de la somme de 7 708,39 € au titre des loyers dus au 15 mai 2025. Cette sommation a été dénoncée à la caution par acte du 23 juin 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par actes de commissaire de justice des 27 novembre et 1er décembre 2025, M. [Z] [N] a fait assigner M. [U] [S] et M. [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— juger que le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux du 1er février 2022 conclu entre M. [Z] [N] et M. [U] [S] est arrivé à son terme le 31 janvier 2024, sans renouvellement.
— juger que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux initialement donnés à bail depuis le 1er février 2024.
En conséquence,
— ordonner la libération des lieux et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de M. [U] [S] et de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— condamner M. [U] [S] à payer à M. [Z] [N] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus les charges.
— juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties.
Dès lors,
— fixer l’indemnité d’occupation à charge de M. [U] [S] à la somme de 407,07 € à compter du 1er février 2024 et à 419,40 € à compter du 1er février 2025 outre les charges.
— condamner in solidum M. [U] [S] et M. [G] [S] à payer sans délai à titre provisionnel à M. [N] la somme de 10 863,79 € (somme à parfaire au jour de la décision), à valoir sur les arriérés locatifs jusqu’au 31 janvier 2024, date du terme du bail, et sur l’indemnité d’occupation qui a couru depuis lors, somme à actualiser au jour de l’audience.
— juger que la somme de 7 708,39 € portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 juin 2025.
— juger que la somme de 3 155,40 € somme à actualiser au jour de l’audience, portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner in solidum M. [U] [S] et M. [G] [S] à payer à M. [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront de la sommation de payer et de sa dénonciation à la caution.
Assignés par actes déposés à l’étude de commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Selon l’article 1738 du même code, si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, l’article 2 du contrat de bail dérogatoire du 1er février 2022 stipule qu’il est consenti pour une durée de deux années entières et consécutives du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 et que « le bail finira de plein droit à l’expiration du terme fixé, conformément à l’article 1737 du code civil sans que le bailleur ait à signifier congé au preneur ; ce dernier s’obligeant à quitter les lieux loués à l’expiration du présent bail dérogatoire, sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit.
Si, contre toute attente, le preneur se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre (…) ».
S’il apparaît que le preneur a été laissé en possession au-delà du 31 janvier 2024, il ressort toutefois des termes de la sommation de payer du 11 juin 2025 que le bailleur n’a pas entendu renoncer au terme prévu du bail, de sorte que le contrat est arrivé à son terme sans renouvellement le 31 janvier 2024. M. [U] [S] est donc tenu de libérer les lieux et son expulsion sera ordonnée.
Par ailleurs, le bailleur justifie du montant des loyers et indemnités d’occupation restant dus, par la production d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 selon lequel les paiements ont totalement cessé à compter du mois d’avril 2024.
Ainsi, le bail conclu entre les parties est arrivé à son terme sans renouvellement le 31 janvier 2024 et le bailleur justifie des sommes dues par le preneur dont l’obligation en paiement n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le preneur est également tenu, au-delà du terme du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera fixée, en considération des justificatifs et décomptes produits, au montant mensuel du loyer et des charges tels que fixés par le bail, soit 407,07 € du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, puis 419,40 € par mois à compter du 1er février 2025.
Concernant la caution, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, force est de constater que l’engagement de caution de M. [G] [S], qui figure à l’article 22 du contrat de bail, ne contient pas la mention manuscrite prévue par ce texte à peine de nullité, de sorte que la demande en paiement formée contre la caution apparaît sérieusement contestable. Toute demande formée à l’encontre de M. [G] [S] sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il convient de constater que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis le 1er février 2024, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 863,79 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 15 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 7 708,39 € et à compter du 27 novembre 2025 pour le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation postérieures et jusqu’à la libération effective des lieux.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [S], qui perd le procès, supportera les dépens.
La sommation de payer n’étant pas un acte nécessaire à l’introduction de l’instance, dans la mesure où ne s’agit pas d’une résiliation du bail fondée sur une clause résolutoire, le coût de cet acte ne peut être inclus dans les dépens. Il sera pris en compte au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge M. [Z] [N] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, M. [U] [S] sera condamné à verser à M. [Z] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le bail liant M. [Z] [N] à M. [U] [S] est arrivé à son terme le 31 janvier 2024,
Constatons que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux donnés à bail depuis le 1er février 2024,
Ordonnons l’expulsion de M. [U] [S] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 407,07 € du 1er février 2024 au 1er février 2025, puis 419,40 € ;
Condamnons M. [U] [S] à payer à M. [Z] [N] la somme provisionnelle de10 863,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 15 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 7 708,39 €, et à compter du 27 novembre 2025 pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures fixées à la somme mensuelle de 419,40 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [G] [S] ;
Condamnons M. [U] [S] à verser à M. [Z] [N] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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