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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00512 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXW
AFFAIRE : [A] [D] C/ S.A.S. COV’ISOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
né le 18 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. COV’ISOL, RCS [Localité 4] 844 850 487, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a confié à la société Cov’Isol des travaux sur sa terrasse, selon devis du 3 mai 2021 et facture du 18 octobre 2021.
Mme [H] [B] est décédée le 24 janvier 2024, laissant pour lui succéder ses enfants [E] et [A] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, M. [A] [D] a fait assigner la SAS Cov’Isol devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. M. [A] [D] expose que :
— La facture prévoit « terrasse étanchéité liquide type résine avec ragréage »,
— Mme [B] a constaté des désordres dès le 17 août 2021,
— L’entreprise Cov’Isol est intervenue à deux reprises pour reprendre les désordres, mais ceux-ci ont persisté,
— Après le décès de Mme [B], ses enfants ont contacté l’entreprise, qui devait intervenir à nouveau, ce qui n’a pas été fait, malgré une mise en demeure,
— Un devis pour des travaux de reprise a été émis, il se porte à la somme de 6 717,04 euros,
— Le devis accepté par Mme [B] précisait bien que l’étanchéité devait être réalisée, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
A titre principal, la société Cov’Isol sollicite de voir débouter M. [A] [D] de sa demande d’expertise, en l’absence de motif légitime, une action au fond étant manifestement vouée à l’échec. Elle sollicite également la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société Cov’Isol formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. Il sollicite également que les frais de consignation et les dépens soient mis à la charge de M. [D].
La société Cov’Isol expose que contrairement à ce qu’avance M. [D], sa mission n’a jamais été d’assurer définitivement l’étanchéité de la terrasse. D’ailleurs, le devis n’indique pas la réalisation d’un complexe d’étanchéité avant l’application de la résine. Selon elle, Mme [B] était satisfaite des travaux réalisés après l’intervention de l’entreprise le 13 octobre 2021, puisqu’elle a réglé la facture au mois de novembre 2021. En outre, elle avance que la garantie de parfait achèvement était largement expirée au moment de la délivrance de l’assignation, et que Mme [B] n’a jamais élevé la moindre contestation entre le 5 novembre 2021 et le 22 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Tant le devis que la facture sont intitulés « Terrasse étanchéité liquide type résine avec ragréage ».
Il résulte des messages échangés entre les parties qu’à la suite de la plainte de Mme [B] le 17 août 2021, la défenderesse est intervenue fin septembre 2021.
En juillet 2022 Mme [B] a sollicité une nouvelle intervention invoquant un revêtement étanche fissuré, en novembre 2022 pour des cloques et indiqué le 20 juillet 2023 " il y a une zone horrible il a mis beaucoup trop de sable (…) ailleurs tous les défauts du sol se voient car la couche est trop fine et ne comble rien ". Mme [B] a relancé la société Cov’Isol en septembre et octobre 2023, tout comme son fils en mars 2024.
Cependant le demandeur ne produit que des photographies non datées qui ne permettent pas d’établir l’existence de désordres à la suite de l’intervention de la société demanderesse fin septembre 2021.
En l’absence de tout élément sur l’existence de désordres qui ne sauraient résulter de réclamations unilatérales, M. [A] [D] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert et est débouté de sa demande.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [A] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [A] [D] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 14 Novembre 2024
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