Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 12 janvier 2026, n° 25/00558
TJ Bobigny 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a estimé que les époux [S] n'ont pas prouvé la date de présentation de la mise en demeure, rendant impossible la constatation de la résolution de plein droit.

  • Accepté
    Silence fautif des vendeurs

    Le tribunal a constaté que le silence des vendeurs était suffisamment grave pour justifier la résolution de la promesse de vente.

  • Rejeté
    Conditions de mise en œuvre de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale n'étaient pas réunies, car la résolution n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agent immobilier

    Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. DFD avait rempli son devoir d'information et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure régulière

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. DFD n'avait pas prouvé qu'une mise en demeure régulière avait été effectuée.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [S] demandent la résolution d'une promesse de vente immobilière et des indemnités, tandis que la SARL DFD, l'agence immobilière, demande la résolution du même compromis à leurs torts exclusifs et des indemnités. Les vendeurs, les époux [C] [P], n'ont pas constitué avocat.

Le tribunal prononce la résolution de la promesse synallagmatique de vente aux torts des vendeurs, les époux [C] [P], car leur silence fautif a empêché la réitération de la vente par acte authentique. Les époux [S] sont déboutés de leur demande de constat de la clause résolutoire et de la clause pénale, faute de preuve de la mise en demeure.

La SARL DFD est également déboutée de ses demandes indemnitaires, n'ayant pas prouvé de faute des époux [S] ni rempli les conditions pour le paiement de ses honoraires. Les époux [C] [P] sont condamnés aux dépens et à verser une indemnité aux époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 25/00558
Numéro(s) : 25/00558
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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