Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 02 juin 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GDO
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
C/
[O] [Y]
— copie exécutoire délivrée à
Me PASTURAUD
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SARL ALTIMO,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat de [Localité 6]
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 21 Novembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante – non représentée (PV 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Mme [O] [Y] est copropriétaire des lots n° 5 et 31 dans l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL situé [Adresse 11].
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL représenté par son syndic la société ALTIMO a assigné Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Mme [O] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL la somme de 2 949,77 € correspondant à un arriérés de charges de copropriété arrêtée au 28 janvier 2025 a sorti des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;La condamner au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL à compter de la première mise en demeure seront exclusivement imputables à Mme [O] [Y] ;La condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL représenté par son syndic la société ALTIMO maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que Mme [O] [Y] est une débitrice récurrente des charges de copropriété malgré l’envoi de lettres de mise en demeure. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, Mme [O] [Y] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [O] [Y] régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL représenté par son syndic la société ALTIMO.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires :
Avis de mutation en date du 11 février 2021Relevés de comptesEtat de répartition des charges exercice 2021Appel de fonds année 2022, 2023, 2024, 2025Contrats de syndicPV d’assemblées générales du 8 juin 2021, 9 juin 2022, 15 mars 2023, 13 mai 2024Mise en demeure du 26 février 2023Courrier recommandé du 11 octobre 2024Règlement de copropriété.Il en résulte que Mme [O] [Y] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence de « [9] » et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 2 949,77 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 28 janvier 2025 avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation du 03 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL représenté par son syndic la société ALTIMO sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL représenté par son syndic la société ALTIMO l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [O] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [O] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL situé [Adresse 10]) la somme de 2 949,77 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 28 janvier 2025 avec intérêt légal à compter de la date de l’assignation du 03 mars 2025 ;
Condamne Mme [O] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE NID DE L’ECUREUIL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- État d'urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution judiciaire ·
- Dette ·
- Éligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Code de commerce ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Stage ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Part
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Salaire minimum ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Heure de travail ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Caducité
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Décès ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Maroc ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.