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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 20 oct. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
Texte intégral
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
-----------------------------------------
X Y S.A.R.L. ISO’PLUS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Z AA S.A. ALLIANZ IARD
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/11/2025 à :
• la SELARL ARMEN (ST- NAZAIRE)
• Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO – 249
copie certifiée conforme délivrée le 20/11/2025 à :
• dossier
copie électronique délivrée le 20/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant 47, route de Beaulieu
- 44290 GUEMENE PENFAO Rep/as[…]tant : Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES Rep/as[…]tant : Maître Yohann TRIMOREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ISO’PLUS (RCS SAINT NAZAIRE N°433389269), dont le siège social est […] 47, route de Beaulieu Beslé sur Vilaine – 44290 GUEMENE PENFAO Rep/as[…]tant : Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES Rep/as[…]tant : Maître Yohann TRIMOREAU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est […] […] Non comparante et non représentée
Monsieur Z AA, demeurant 4, Rangoulas – 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN Rep/as[…]tant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°542110291), es qualité d’assureur du véhicule CLIO immatriculé DJ-451-YL, dont le siège social est […] 1, cours Michelet – 92800 PUTEAUX Rep/as[…]tant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, M. X Y a été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo sur la […] (44290) et qu’il a été percuté par un véhicule RENAULT Clio conduit par M. Z AA, appartenant à sa mère, Mme AB AC, et assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD. Transporté par les pompiers au centre hospitalier de REDON (35600), M. X Y a été pris en charge pour un traumatisme crânien qualifié de « sans gravité », des douleurs, notamment des lombalgies, et des dermabrasions.
Se plaignant des séquelles physiques et des conséquences financières et matérielles de l’accident, M. X Y et son employeur, la S.A.R.L. ISO’PLUS, ont fait assigner en référé M. Z AA, la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 26, 29 septembre et 2 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation in solidum de M. AA et de la S.A. ALLIANZ IARD au paiement de provisions de 5 000 € à M. X Y et de 10 000 € à la S.A.R.L. ISO’PLUS, outre des sommes de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. Z AA et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluent à la limitation de la provision à allouer à M. X Y à la somme de 3 500 €, en objectant que les éléments produits par le gérant de la société ISO’PLUS, qui n’est autre que M. X Y, sont insuffisants pour justifier en l’état d’un préjudice d’exploitation.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. X Y et la S.A.R.L. ISO’PLUS présentent des copies des documents suivants :
- carte nationale d’identité,
- images google maps,
- procès-verbaux de gendarmerie,
- compte rendu des urgences du CH de REDON,
- photographies,
- justificatifs de soins et comptes rendus,
- avis d’arrêts de travail,
- attestations de paiement d’indemnités journalières,
- relevés de compte bancaire,
- extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés,
- dossier pénal,
- courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. X Y sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provisions :
Le droit à indemnisation de M. X Y ne fait l’objet d’aucune réserve ni contestation.
Certes, en l’état des éléments produits, l’évaluation des préjudices de la victime est très incertaine. Néanmoins, la durée des arrêts de travail ininterrompus depuis l’accident fait présumer un lien avec celui-ci, de sorte que la provision de 5 000 € demandée n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, les préjudices allégués par la société ISO’PLUS, sur la base de simples relevés bancaires, ne permettent pas de caractériser un préjudice en lien direct entre la baisse du montant crédité au compte de cette société avec l’accident. La demande de provision de cette société sera donc rejetée en l’état.
2N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE5 du 20 Novembre 2025
Sur les frais :
Etant les parties perdantes au titre de la demande de provision, M. AA et la société ALLIANZ seront condamnés in solidum aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par M. X Y pour la présente instance et de laisser à la société ISO’PLUS ses propres frais.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. X Y et désignons pour y procéder le Dr AD AE, expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant […][…], tel : 06 21 90 11 16, courriel : bresson.exp@gmail.com avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE5 du 20 Novembre 2025
8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [As[…]tance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’as[…]tance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
4N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE5 du 20 Novembre 2025
21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. X Y devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 20 janvier 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Condamnons in solidum M. Z AA et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. X Y la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons in solidum M. Z AA et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
5N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCE5 du 20 Novembre 2025
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