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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juil. 2025, n° 25/50931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50931 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/50931 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66EI
N° : 1
Assignation du : 05 Février 2025
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y 15, rue des graviers 78280 Guyancourt
représenté par Maître Thomas LAVAL de l’AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C1306
DEFENDERESSE
La Société SISA MAISON DE SANTE FAIDHERBE […]
représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS – #R077, AARPI ASKOLDS
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Page 1
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé en date du 5 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 19 juin 2025 par lesquelles le demandeur déclare se désister de son instance mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu l’opposition du défendeur à une condamnation au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte au demandeur de ce qu’il renonce à l’ensemble de ses demandes, sauf celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, ayant été contraint d’agir en justice pour obtenir la communication des documents sollicités, M. X Y a dû engager des frais qui justifient la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. X Y de ce qu’il renonce à ses demandes principales ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons la société SISA Maison de santé Faidherbe aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. X Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Page 2
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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