Rejet 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2020, n° 1803748 et 1812338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1803748 et 1812338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1803748/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1812338/5-1
___________
PASSAVANT IMPIANTI SPA et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________
(5ème Section – 1ère Chambre)
M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 9 janvier 2020 Lecture du 23 janvier 2020 ___________ 26-06-01-02-04 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1803748 et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2018, le 2 mai 2019 et le 5 novembre 2019, le groupement conduit par la société Passavant Impianti Spa comprenant les sociétés Passavant Impianti Spa, Neosia Spa, GLS SA, Z A Srl, le cabinet B C, la société JR Ateliers Sarl, ensemble dénommés le « groupement Passavant », représenté par Me Sorin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs formulée par courriers du 3 avril 2017, 3 mai 2017, 1er juin 2017, 13 juin 2017 et 28 juin 2017 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés à la cause en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande de communication de documents n’est pas abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2019 et le 22 mai 2019, le SIAAP, représenté par le cabinet Parme Avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement Passavant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1803748 – 1812338 2
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ;
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens soulevés ;
- les moyens soulevés par le groupement Passavant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2019.
II. Par une requête n° 1812338 et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2018, le 2 mai 2019 et le 5 novembre 2019, le groupement conduit par la société Passavant Impianti Spa comprenant les sociétés Passavant Impianti Spa, Neosia Spa, GLS SA, Z A Srl, le cabinet B C, la société JR Ateliers Sarl, ensemble dénommés le « groupement Passavant », représenté par Me Sorin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs formulée par courriers du 1er juin 2017, 13 juin 2017 et 28 juin 2017 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens exposés sous le n° 1803748.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2019 et le 22 mai 2019, le SIAAP conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement Passavant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 1803748.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Musella substituant Me Sorin, représentant le groupement Passavant, et de Me Jaffré, représentant le SIAAP.
N° 1803748 – 1812338 3
Une note en délibéré présentée pour le groupement Passavant a été enregistrée le 16 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 13 décembre 2016, du 3 avril 2017, du 3 mai 2017, du 1er juin 2017, du 13 juin 2017 et du 28 juin suivant, le groupement Passavant comprenant les sociétés Passavant Impianti, Neosia, GLS, Z A, le cabinet B C et la société JR Ateliers, a sollicité auprès du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) plusieurs documents relatifs aux marchés publics passés par ce dernier. Par courriers du 8 février 2017 et du 10 mai 2017, le SIAAP a fait droit en partie à la demande du groupement requérant puis, par courrier du 3 juillet 2017, a refusé de communiquer le reste des documents demandés. Le 3 juillet 2017 et le 4 septembre 2017, le groupement Passavant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 14 septembre 2017 et le 30 novembre suivants a émis un avis défavorable sur ces demandes. Par les requêtes n° 1803748 et n° 1812338, le groupement Passavant demande l’annulation des décisions implicites rejetant sa demande de communication des documents sollicités nées du silence gardé par le SIAAP.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1803748 et n° 1812338, présentées pour le groupement Passavant, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. ».
4. Il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par le groupement Passavant représente un volume de 479 documents. Par courriers du 8 février 2017 et 10 mai suivant, le SIAAP a fait droit en partie à cette demande et a transmis plus de 200 pièces. Toutefois, la communication de ces documents a entraîné, de manière répétitive et systématique, des demandes d’explications et de communication de documents supplémentaires de la part du groupement requérant. En outre, le SIAAP fait valoir que la communication de ces documents, portant sur des marchés publics volumineux dont certains sont non numérisés et requiert l’occultation de données relatives au secret commercial et industriel en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration citées ci- dessus, représente une charge de travail importante au regard de ses effectifs, alors que celui-ci a par ailleurs déjà communiqué un nombre important de documents. Dans ces conditions, ces demandes multiples et rapprochées ont pour effet, compte-tenu du nombre et du volume des
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documents demandés, de faire peser sur le SIAAP une charge disproportionnée. Cette demande présente dès lors un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir soulevées par le SIAAP, que les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction du groupement Passavant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIAAP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au groupement Passavant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement Passavant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement Passavant est rejetée.
Article 2 : Le groupement Passavant versera au SIAAP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Passavant Impianti Spa, à la société Neosia Spa, à la société GLS SA, à la société Z A, au cabinet B C, à la société JR ateliers et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
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