Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2020, n° 20/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2020/111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE VIE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Dossier n°19/04333
Arrêt n°2020/111 O F
N I
R
U
O
P COUR D’APPEL DE PARIS E I
P
O
C
Pôle 2 – Ch.4
( 5 pages)
Prononcé publiquement le mardi 03 novembre 2020, par le Pôle 2 – Ch.4 des intérêts civils,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil – 10ème chambre du 03 juillet
2018, (C16109000220).
PARTIES EN CAUSE :
Personne condamnée
X Y
Né le […] à […], REUNION (974) Fils de X Guy et de Z A
De nationalité française Demeurant […] non appelant Non comparant, Représenté par Maître MIGLIERINA Camille, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P120, substituant Maître ITTAH Patrice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites visées et jointes
Partie civile
H I G K, Miguel Demeurant […]
non appelant Non comparant, non représenté
Parties intervenantes
AXA FRANCE VIE 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE appelant Non comparante, Représentée par Maître LE LAY Erwan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0577, substituant Maître VERDON Julie, avocat au barreau de
PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites visées et jointes
Cour d’Appel de Paris – pôle 2 chambre 4 – RG n°19/04333 – arrêt rendu le 03 Novembre 2020 – page1
u
CPAM DU VAL DE MARNE
Direction financière et comptable Recours contre Tiers 1 à […] non appelante
Non comparante, non représentée
GMF
[…] non appelante Non comparante,
Représenté par Maître MIGLIERINA Camille, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P120, substituant Maître ITTAH Patrice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions à l’audience écrites visées et jointes
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président B C conseillère faisant fonction de présidente, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 alinea 2 du code de procédure pénale
Greffier : Sylvie FARHI aux débats et au prononcé de l’arrêt,
HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 06 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de la personne condamnée.
Ont été entendus :
B C a été entendue en son rapport. Maître LE LAY, avocat D’AXA FRANCE VIE, en sa plaidoirie,
Maître MIGLIERINA, avocat de M. X et de la GMF, en sa plaidoirie.
La présidente a alors déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience du mardi 03 novembre 2020.
Et ce jour, la cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du greffier d’audience.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le 9 décembre 2015, M. K H I G a été victime d’un accident de la circulation dans la survenance duquel est impliqué le véhicule conduit par M. Y X, assuré par la GMF.
M. Y X a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par jugement du 25 octobre 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Créteil.
Cour d’Appel de Paris – pôle 2 – chambre 4 – RG n°19/04333 – arrêt rendu le 03 Novembre 2020 – page2
Par jugement du 3 juillet 2018, ce tribunal, composé d’un juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, sur l’action civile, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par N O P F épouse de M. K H I G et par E F G, son fils, ainsi que par la compagnie Axa
France Vie, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. K H I G,
- déclaré M. Y X responsable du préjudice subi par M. K H I G,
- ordonné l’expertise médicale de ce dernier,
- condamné M. Y X à payer à M. K H I G une provision complémentaire de 5.000 €,
- débouté M. K H I G de sa demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale et dit que cette demande sera examinée par le juge chargé de fixer l’indemnisation définitive,
- ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
- déclaré le jugement commun à la GMF.
Le conseil de la société Axa France Vie a relevé appel de cette décision par acte du 5 juillet 2018.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2020 et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France Vie demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevables ses demandes et sa constitution de partie civile, Statuant à nouveau,
- de juger recevable son intervention volontaire,
- d’accueillir sa constitution de partie civile,
- de condamner M. Y X à lui verser à titre de provision la somme de 1.784,78 € qu’elle a versée à M. K H I G en exécution des garanties prévues par le contrat de prévoyance,
- de dire qu’elle pourra intervenir volontairement aux opérations d’expertise médicales ordonnées,
- de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la GMF,
- de condamner M. Y X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à la même audience et soutenues oralement par leur conseil, M. Y X et la GMF sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et en conséquence déclare irrecevables les demandes présentées par la société Axa France Vie, la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle la condamne à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Pour dire l’action de la société Axa France Vie irrecevable, le premier juge a considéré que le préjudice invoqué n’était que la conséquence du contrat conclu entre l’assureur de prévoyance et la victime et non pas de l’infraction commise. Il en a conclu que cette société n’était pas en droit de solliciter une somme quelconque de la part du juge répressif.
M. Y X et la GMF soutiennent que c’est très exactement que le tribunal a retenu que : « Pour que soit admise l’intervention d’un assureur, il faut que les sommes qu’il a versées aient été destinées à réparer le préjudice subi ou qu’elles aient constitué une avance sur indemnité. Les sommes versées à l’assuré en vertu d’un contrat d’assurance de personnes sont déterminées à l’avance par la convention et ne sont pas fonction du dommage subi. »
Sur ce
L’article 388-1 du code de procédure pénale dispose que La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui
Cour d’Appel de Paris – pôle 2 chambre 4 – RG n°19/04333 – arrêt rendu le 03 Novembre 2020 – page 3
a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel;
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des assurances Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
L’article 28 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
L’article 29 ajoute que:
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : […] 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; […]
Enfin, aux termes de l’article 30, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
En l’espèce, M. K H I G, salarié de la société Transport Tony Subtil, a été victime de l’infraction de blessures involontaires.
Il est bénéficiaire d’un contrat d’assurance prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de la société Axa France Vie et il ressort des Conditions Générales de ce contrat que celui-ci comporte une garantie frais de santé. Cette garantie prévoit : le versement de prestations définies aux conditions particulières qui s’ajoutent aux remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme dans la limite des frais réels engagés,
- que les prestations de remboursement des frais de santé ont un caractère indemnitaire, que l’assureur est en droit d’exercer toute action contre le tiers responsable de la situation du bénéficiaire pour recouvrer les sommes engagées.
En application de ce contrat, la société Axa France Vie a remboursé à M. K H I G, blessé dans l’accident, la somme de 1.784,78 € dont le montant n’est pas subsidiairement critiqué. En application des textes précités, elle est recevable à intervenir pour exercer le recours subrogatoire prévu qui ne nécessite pas l’établissement d’une quittance subrogative, et réclamer la condamnation de M. Y X à lui verser, à titre provisionnel, la somme de nature indemnitaire payée au bénéficiaire du contrat.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef. La société Axa France Vie, partie
à la procédure, est en droit d’intervenir aux opérations d’expertise médicale à supposer que celles ci ne soient pas terminées.
Il n’y a lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au bénéfice d’aucune des parties.
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q
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la société Axa France Vie, de M. Y X et de la GMF et par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de M. K H I G et de la CPAM du Val de Marne,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Axa France Vie et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Reçoit l’intervention de la société Axa France Vie,
Condamne M. Y X à payer, à titre provisionnel, à la société Axa France Vie la somme de 1.784,78 euros (mille sept cent quatre vingt quatre euros soixante dix huit centimes) en remboursement des frais médicaux pris en charge,
Y ajoutant,
Dit que la société Axa France Vie, partie à la procédure, est en droit d’intervenir aux opérations d’expertise médicale à supposer que celles-ci ne soient pas terminées,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne et opposable à la GMF,
Renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel de Créteil pour suite à donner à l’instance,
Rappelle que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre les condamnés.
Le présent arrêt est signé par B C, Conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie FARHI, greffière.
LA CREFFIERE LA PRESIDENTE
Cally
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