Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2024, n° 23/02626
CPH Paris 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des diligences par le demandeur

    Le Conseil a constaté que M. X Y n'a pas respecté ses obligations procédurales, ce qui justifie la radiation de l'affaire conformément à l'article 381 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, M. X Y, demandeur, a saisi la juridiction contre la S.A. ORANGE. La question juridique posée concernait la demande de caducité ou de radiation de l'affaire, en raison de l'inaction du demandeur dans la conduite de l'instance. La S.A. ORANGE a sollicité la radiation de l'affaire par mail, en raison du non-respect par M. X Y de ses obligations procédurales. La juridiction a constaté que le demandeur n'avait pas exécuté les diligences nécessaires et a ordonné la radiation de l'affaire, la retirant ainsi du rang des affaires en cours.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 2 févr. 2024, n° 23/02626
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 23/02626

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2024, n° 23/02626