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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 15 mars 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES MANCELLES c/ AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HP INGENIERIE, Société MAF ( MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ), S.A.R.L. L' ATELIER MONCHECOURTCO, S.A.S. DUFOIX, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°24/77 ORDONNANCE DU : 15 mars 2024
N° RG 23/00453 N° Portalis DB2N-W-B7H-H5WL DOSSIER N°
-
SDC LES ALLEES MANCELLES AFFAIRE
c/ AXA FRANCE IARD et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS, REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
Le Tribunal Judiciaire du Mans
DEMANDERESSE a rendu dont la teneur suit:
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES MANCELLES, dont le siège social est situé […]
représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représenté par Maître Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. L’ATELIER MONCHECOURTCO, dont le siège social est situé […]
Société MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS), dont le siège social est situé […]
représentées par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. HP INGENIERIE, dont le siège social est situé […] représentée par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DUFOIX, dont le siège social est situé 5 allée Voie Croix Zone du Bois Gueslin – Zone du Bois Gueslin
- 28630 MIGNIERES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est situé 13 rue du Moulin Bailly
- 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentées par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. X, dont le siège social est situé La Boussardière – 72250 PARIGNE-L’EVEQUE
S.A.S. LE BATIMANS, dont le siège social est situé […]
représentées par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.S. Y, dont le siège social est situé […]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Frédérick DUTTER, avocat plaidant
Monsieur Z AA, demeurant […] de l’Eglise – 28200 LA CHAPELLE DU NOYER
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.S. ISOPRO, dont le siège social est situé 117, […] de Balagny – 93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Maître Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître DAVID du cabinet ARCOLE, avocat plaidant
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, dont le siège social est situé […]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis […]
défaillante
SMABTP, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX 15.
défaillante
Société ARCO, dont le siège social est situé […]. […]
défaillante
S.A.S. JPS CONTROLE, dont le siège social est situé […]
défaillante
S.A.R.L. RES INGENIERIE, dont le siège social est situé […]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: AF AG
GREFFIER : AD AE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 février 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 15 mars 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 15 mars 2024
- réputée contradictoire
- en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’ensemble immobilier situé au […], composé de 12 bâtiments et regroupant 88 lots, a fait l’objet d’une réhabilitation; il est soumis au statut de la copropriété. La SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE est le syndic de la résidence LES ALLEES MANCELLES qui gère cette copropriété.
L’ASL ETOC DEMAZY a été le maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation de l’ensemble immobilier et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION a été son mandataire.
Plusieurs sociétés sont intervenues durant les travaux et notamment :
La SARL MONCHECOURT & CO, assurée auprès de la SA MAF, en qualité d’architecte, La SARL HP INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre,
-
La SARL RES INGENIERIE en qualité d’OPC,
-
-La SAS JPS CONTROLE, assurée auprès de la société ARCO, en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
- La SAS LE BATIMANS, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot gros oeuvre,
- La SAS DUFOIX, assurée auprès de la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, en charge du lot couverture,
- La SAS X, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot menuiseries extérieures,
- La SAS Y en charge du lot peinture,
- Monsieur AA en charge du lot serrurerie métallerie, La SAS ISOPRO, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot isolation cloisons
-
Pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier, l’ASL ETOC DEMAZY a souscrit une assurance « dommages- ouvrage » et « tous risques chantiers » auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les façades et toitures d’un « pavillon 3B » ont été classés au titre des monuments historiques (ancien asile
d’aliénés).
Le chantier a débuté le 31 octobre 2017 et les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2020.
Plusieurs désordres sont apparus et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA AXA, le 11 avril 2022.
Le 9 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les sinistres, à l’exception des infiltrations dans le local poubelle car les désordres étaient apparents à la réception de l’ouvrage ; n’étaient pas importants; affectaient un ouvrage existant; relevaient d’un usage normal de la chose; ou concernaient des menuiseries non couvertes par la garantie.
Le 11 juillet 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que: Au niveau de l’ouverture devant le transformateur, le passage n’est pas sécurisé et le portail est absent;
-
- Les murs de séparation entre les bâtiments A et F sont de nature différente et pour partie enduits, avec des traces de reprise ciment apparent, avec des déchaussements de pierre ;
La friche côté Ouest n’a pas de portail ni de fermeture sécurisant l’accès à la copropriété et deux autres passages ne sont pas fermés ;
-Dans de nombreux bâtiments, la peinture des murs présentent des cloques et s’effritent sur plusieurs mètres carrés. De plus, des plinthes sont manquantes ; le sol présente des traces de reprises cimentées ou des débuts d’effondrement avec une différence de niveau ; des auréoles sont présentes sur la moquettes, avec décollements; des barres de seuil sont absentes ; des gondolements et effritements de peinture sont relevés ;
- Les murs mitoyens présentent des désordres avec des différences d’aspect, des tâches, etc … De plus, certaines parties de mur menacent de s’effondrer;
- Dans le bâtiment E, les attache-volets sont absents sur deux façades ;
- Dans le bâtiment F, un défaut de reprise est relevé et la porte présente un éclat de mur dans son montant.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la SA AXA et a rédigé un rapport préliminaire et d’expertise du 12 juillet 2023.
Le 24 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD a accepté de prendre en charge le décollement des moquettes
et a refusé de prendre en charge les dommages « portail principal non motorisé », « absence de clôture » et
« absence de plinthe ».
Par actes des 9, 10, 11, 13, 24 et 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES ALLEES MANCELLES a fait citer la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, la SARL HP INGENIERIE, la SARL RES INGENIERIE, la SAS JPS CONTROLE, la SAS LE BATIMANS, la SAS DUFOIX, la SAS X, la SAS Y, Monsieur AA, la SAS ISOPRO, et la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de l’architecte des Bâtiments de France devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/453.
Par actes des 14,15 et 16 novembre 2023 et du 11 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer la SMABTP, la SA MAF, la société ARCO (société belge), et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés afin de :
-Ordonner la jonction avec l’affaire n°23/453;
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés et aux assureurs ; Condamner le syndic aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/17.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier.
À l’audience du 9 février 2024, le syndic maintient sa demande d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER MONCHECOURT & CO, la SARL HP INGENIERIE, la SAS LE BATIMANS, la SAS DUFOIX, la SAS Y, Monsieur AA, la SAS ISOPRO, la SA MAF et la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous réserve de limiter la mission aux désordres mentionnés dans l’assignation et concernant les parties communes.
La SARL RES INGENIERIE, la SAS JPS CONTROLE, la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE, la SMABTP et la société ARCO ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués.
La demande n’est au demeurant pas contestée et seule la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION demande de limiter la mission aux désordres mentionnés dans l’assignation et concernant les parties communes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, selon les missions prévues dans le dispositif.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme les parties qui succombent au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur AB AC, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant 67 rue Saumuroise, 49000 ANGERS (02.41.45.98.93; expertise@jeanlucbellanger.fr), avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier situé au […] (72100);
- Prendre connaissance de tous documents utiles;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
- Visiter l’immeuble;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants; Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dans
-
l’assignation; Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
-Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;. Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de
-
l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert; Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non- respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause; A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle;
-
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant. de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il aura procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;.
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisées qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de NEUF MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, le syndicat des copropriétaires LES ALLEES MANCELLES, qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
COMMET M. AF AG, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
En conséquence,
La République Française, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis,
Suturet de mettre le présent jugement à exécution:
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
AD AE AF AG main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire le 15/03/24 du MANS f
Le Greffier
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