Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/301
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/01/2025
Dossier : N° RG 24/01681 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I35Y
Nature affaire :
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Affaire :
S.A.S.U. A.N. POLYSERVICES
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence du Ministère Public qui a eu la parole en dernier
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. A.N. POLYSERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 6], représenté par son mandataire judiciaire la Selarl Ekip'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de Périgueux
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 3],
prise en la personne de Maître [W] [Y], liquidateur judiciaire de la société A.N POLYSERVICES, selon jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 7 juin 2024
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2024002006
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) A.N POLYSERVICES située à Mont-de-Marsan (Landes) et spécialisée dans le domaine viticole a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, fixé au 1er janvier 2023 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [W] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour six mois supplémentaires par jugement du 24 novembre 2023.
Par requête en date du 17 mai 2024, la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de A.N. POLYSERVICES, [Adresse 2] ;
Mis fin à la période d’observation ;
Maintenu Monsieur [S] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Mis fin à la mission du mandataire judiciaire ;
Nommé la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [Y], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu’elle achève éventuellement la vérification des créances et qu’elle établit l’ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.641-5 du Code de Commerce ;
Dit par ailleurs, en application de l’article sus visé, qu’elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l’Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire ;
Dit qu’au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure ;
Invité dès lors, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société AN POLYSERVICES à comparaître à l’audience du 06/12/2024 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience ;
Ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juin 2024, la SASU A.N POLYSERVICES a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2024 par la SASU A.N POLYSERVICES qui demande à la cour de :
Vu les articles L.631-19 et R.626-1 et R.626-2 du Code de Commerce,
Vu la déclaration d’appel du 13 juin 2024,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 07/06/2024,
Vu les pièces jointes,
DECLARER l’appel formé par la SASU A.N POLYSERVICES recevable et bien fondé ;
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan du 07 juin 2024.
Par conséquent,
METTRE fin à la période d’observation ouverte depuis le 26 Mai 2023 à la demande de la MSA,
CONDAMNER la partie intimée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par la SELARL EKIP’ qui a demandé à la cour de :
Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 631-7 du Code de commerce,
Débouter la société A.N POLYSERVICES de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 7 juin 2024,
Condamner la société A.N POLYSERVICES au paiement des entiers dépens.
*
Vu les observations du ministère public notifiées le 13 novembre 2024 qui a demandé à la cour de :
DECLARER l’appel recevable
CONFIRMER la décision entreprise
MOTIFS :
La société A.N POLYSERVICES fait grief au tribunal de commerce d’avoir motivé sa décision de conversion du redressement judiciaire en liquidation par le fait qu’elle n’aurait pas fourni les justificatifs de sa situation financière et qu’elle n’aurait pas demandé une prolongation de la période d’observation et fait valoir que ce moyen est inopérant.
D’une part, elle argue avoir versé aux débats les bilans d’exercice 2020, 2021, 2022 ainsi que le justificatif de sa trésorerie actuelle, en sus d’avoir proposé vainement de payer sa dette définitive de 101.152, 22 euros réclamée par la MSA Sud Aquitaine.
D’autre part, l’appelante expose avoir sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d’observation par requête devant le procureur de la République envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2024, soit avant le 26 mai 2024 et dans les délais impartis.
Elle ajoute que le jugement du tribunal de commerce est entaché d’une erreur d’appréciation sur sa situation et sa performance financières et que les pièces versées aux débats montrent l’évolution de sa performance et sa capacité à surmonter ses difficultés financières.
Elle en déduit qu’il convient d’annuler le jugement déféré et prononcer la continuité de son activité. Elle demande également l’adoption de son « plan de redressement. »
Elle soutient qu’elle communique un projet de plan pour payer sa dette définitive de 101 152,22 euros, réclamée par la MSA Sud Aquitaine à hauteur de 2750 euros par mois et propose un versement de 16200 euros le 7 juin 2024.
En réponse, la SELARL EKIP’ expose que la société A.N POLYSERVICES ne rapporte pas la preuve de la présentation par le procureur de la République d’une requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation avant le 26 mai 2024 conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la société A.N POLYSERVICES a déposé un projet de plan au greffe du tribunal de commerce.
Elle en déduit que le tribunal de commerce n’avait d’autre possibilité que de prononcer la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public soutient qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune requête n’a été déposée par le procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation et qu’en conséquence le tribunal n’avait d’autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce que le jugement prononçant le redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois. L’alinéa 2 de l’article L. 631-7 précise que la durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
En l’espèce, la société A.N POLYSERVICES ne justifie d’aucune demande du procureur de la République de prolongation exceptionnelle de la période d’observation. Celle-ci a expiré le 26 mai 2024.
En outre elle n’a pas déposé de projet de plan conformément aux dispositions du code de commerce.
En l’absence de projet de plan déposé au greffe du tribunal de commerce et alors que la durée de la période d’observation a expiré le 26 mai 2024, la situation de la société A.N POLYSERVICES qui a été déclarée en état de cessation de paiements, apparaît manifestement insusceptible de redressement, sans qu’il y ait lieu d’examiner ses moyens inopérants relatifs à sa performance et à sa capacité à surmonter ses difficultés financières développés à l’appui de sa demande d’annulation du jugement déféré.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a converti la procédure de redressement judiciaire de la société A.N POLYSERVICES en liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient par conséquent de débouter la société A.N POLYSERVICES de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront employés en frais de la procédure collective.
La société A.N POLYSERVICES sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de la procédure collective ;
Déboute la société A.N POLYSERVICES de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Annonceur ·
- Affichage ·
- Contrats ·
- Frais de justice ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Acompte ·
- Lettre de change ·
- Résiliation
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Prescription ·
- Sentence ·
- Mission ·
- Transport ·
- Convention d'assistance ·
- Holding
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Restitution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Objectif ·
- Environnement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Sûretés ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Provision ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Service ·
- Bateau ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Assurances
- Passavant ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Document administratif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Secret ·
- Décision implicite
- Action ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.