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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 févr. 2022, n° 20/08812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08812 |
Texte intégral
CONSEIL AA PRUD’HOMMES
AA PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXECUTORE
[…] Tél: 01.40.38.52.00
FT
SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 20/08812 No Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 04 février 2022
Débats à l’audience du 14 janvier 2022
Composition de la formation lors des débats et du prononcé :
M. Thierry VALLENET, Président Employeur M. Mario FIGUEROA BURGO, Conseiller Employeur Mme Clotilde VERAN, Conseillère Salarié M. Thierry RAIMBAULT, Conseiller Salarié Assesseurs
assistée de Monsieur Franck TASSET, greffier
ENTRE
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
ar le défendeur:
Mme X Y […]
Assistée de Me Ugo GIGANTI E0670 (Avocat au barreau de PARIS)
AAMANAAUR
ET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le:
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
La société CDV EVENEMENTS […]
Représentée Monsieur Z AA AB en sa qualité de gérant de la société CDV EVENEMENTS assisté de Me Elodie BUNNER substituée par Me Fanny ALAZARD du barreau de TOULOUSE
AAFENAAUR
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 25 Novembre 2020.
par
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 24 juin 2021 lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du
28 novembre 2020
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées successivement à l’audience de jugement du 14 janvier 2022 et 04 février 2022.
Débats à l’audience de jugement du 14 janvier 2022 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
CHEFS AA LA AAMANAA
Mme X Y
—
rémunération variable 2018/2019 ….
— Congés payés afférents
—
variable 2019 – Congés payés afférents
—
Heures supplémentaires – Congés payés afférents compensation obligatoire en repos – Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) – Indemnité compensatrice de préavis – Congés payés afférents – Indemnité de licenciement légale
.
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
128 085,71 €
12 808,57 € • 6 545,85 € 654,85 € 155 369,63 € 15 536,96 €
39 109,22 €
36 000,00 €
21 097,03 €
2 109,70 €
14 064,69 €
49 226,40 €
—
Remise du solde de tout compte
—
— Remise sous astreinte de 250,00 €
— Exécution provisoire
—
Article 700 du Code de Procédure Civile…
— Dépens
—
— Intérêts au taux légal
5 000,00 €
—
Capitalisation des intérêts
Ordonner la communication sous astreinte de 250 € par jour de retard et document manquant des éléments suivants :
bilan et compte de résultant au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des soldes intermédiaires de gestions au titre de l’année 2020 aux fins de calculer la rémunération vairiable due sur l’année 2020
évaluation de la rémunération variable due au titre de l’année 2020
les éléments étayés par des factures ainsi qu’une évaluation chiffrée permettant de calculer avec précision le chiffre d’affaires généré ainsi que la marge brute dégagée par le registre et ses applications connexes entre 2014 et 2020 et la rémunération variable d’ores et déjà versée à Mme Y sur cette période pour ce produit
S.A.S.U. CDV EVENEMENTS Demande reconventionnelle Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 €
No RG F 20
Exp
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
Exposé du litige
Les faits
ИШТИАЛОМ
Madame X Y, née le […], à […], de nationalité française, est engagée, à compter du 22 septembre 2014, par la société CDV ÉVÈNEMENTS, dans le cadre d’un contrat de travail écrit, à temps plein, à durée déterminée jusqu’au 22 février 2015, prolongé en un contrat à durée indéterminée dans les mêmes termes et conditions, en qualité de Directeur du développement, centré sur le bureau parisien, et axé sur la communication publique opérationnelle et légale. La société CDV ÉVÈNEMENTS, dont le siège est à Toulouse, a un établissement secondaire à […]. Elle est spécialisée dans l’organisation d’opérations publiques et de concertation citoyenne (débats, enquêtes, inaugurations, …). Elle emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention dite Syntec. Le décompte du temps de travail Madame X Y relève d’une convention de forfait-jours, à concurrence de 215 jours par an. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel moyen s’élevait à 6 000 euros, complétés par une part variable égale à 10 % de la marge brute pour les marchés gagnés par Madame X Y, de 5 % pour ceux dont elle assure la direction de projet, et enfin 10 % sans condition pour le registre numérique qu’elle créé elle-même.
Le 17 janvier 2018, elle est victime d’un accident de scooter, à l’occasion d’un déplacement professionnel. Cet accident ne donne lieu à aucun arrêt de travail. Suite à une relance de Madame X Y en date du 4 octobre 2019, la société CDV ÉVÈNEMENTS accomplit, avec retard, ses diligences auprès de la CPAM qui reconnait par décision du 20 décembre 2019 le caractère professionnel de cet accident.
Par courriels du 6 octobre 2017, du 25 octobre 2018, et du 13 novembre 2019, versés aux débats, Madame X AC se plaint auprès de la société CDV ÉVÈNEMENTS << du règlement partiel, irrégulier et sans visibilité de sa rémunération variable ». Dès 2018, et dans ces deux mêmes courriels, elle revendique également un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires en invoquant la nullité de la convention forfait-jours, et sa charge de travail trop importante.
Une tentative de compromis échoue en 2019, de même que des discussions prévoyant l’entrée au capital de la salariée, ou encore la filialisation de son activité. Dans un courriel du 3 octobre, la société chiffre à 83 958 euros bruts les sommes dues à sa salariée au titre de la part variable de sa rémunération arrêtée au 30 septembre 2019.
Son médecin de ville place Madame X Y, en arrêt de travail, du 5 février au 7 mai 2020. Elle reprend son travail en mi-temps thérapeutique, sans que la société CDV ÉVÈNEMENTS ne prenne l’initiative d’organiser une visite de reprise auprès du Médecin du Travail. L’arrêt de travail du 5 février 2020 est déclaré le 16 juillet 2020 par la société CDV ÉVÈNEMENTS, auprès du service de gestion de la prévoyance d’APIČIL, qui lui verse les indemnités le 8 octobre 2020, qu’elle reverse en novembre, après avoir établi deux bulletins de paie négatifs en septembre et octobre 2020, au préjudice de sa salariée malade.
Le 20 mai 2020, elle saisit le Conseil des Prudhommes dans sa formation des référés, qui juge qu’il n’y a pas lieu à référé dans son ordonnance du 2 septembre 2020.
Le 5 juin 2020, un nouvel arrêt de travail est ordonné par son Médecin de ville, qui le renouvèle sans interruption pendant un an.
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
[…].
au
fond, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son
employeur.
Le 9 juin 2021, le Médecin du Travail, à l’issue de la visite de reprise, la déclare inapte, en concluant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le même jour, elle est reconnue travailleur handicapé par une décision de la MDPH.
Le 21 juillet 2021, la société CDV ÉVÈNEMENTS la convoque à un entretien préalable à un éventuel
licenciement fixé au 2 août 2021.
Le 5 août 2021, elle la licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dires de Madame X Y
Sur le décompte de son temps de travail
Elle soutient que la société CDV ÉVÈNEMENTS ne décomptait pas ses journées de travail, s’exonérait des entretiens obligatoires, portant sur l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, et ne prenait pas en compte ses nombreuses alertes verbales et écrites sur sa surcharge de travail. Elle soutient que son accident de scooter, après deux nuits blanches pour raison professionnelle, est la conséquence de son surmenage. Elle verse aux débats deux courriels d’alerte, versés aux débats, datés de fin 2018 et fin 2019, restés lettre morte. Elle verse aux débats un courriel de décembre 2015, par lequel le président de la société, auquel elle est rattachée, ironise sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait de devoir travailler le jour de Noël : << et boum! Joyeux noël (si AD est prêt …) », pour répondre à un appel d’offres avec une date de remise impérative début janvier 2016. Elle soutient qu’elle ne prenait pas de vacances et en rapporte la preuve en versant aux débats bulletins de paie et courriels internes.
Elle en conclut que la convention de forfait-jours est nulle et que son temps de travail doit être décompté sur la base de la semaine légale de 35 heures. Elle soutient que sa charge de travail était hors norme car son activité exige le cumul d’un travail de bureau pour préparer les évènements, coordonner les fournisseurs et intervenants, piloter les campagnes de communication, et d’un travail présentiel pendant les évènements pour s’assurer de leur bon déroulement, sans parler du décalage horaire pour ceux se déroulant outre-mer. Elle produit son calendrier de production pour les années 2018 à 2020, avec un pic de 205 opérations en 2019, impliquant 67 déplacements, dont 37 nuitées/nuits. Elle verse aux débats l’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile, d’une collègue, qui écrit : «< nous travaillons en binôme, je travaille à temps complet, je peux attester que Madame X AC travaillait tous les jours en continu a minima de 9 heures à 19 heures et souvent le week-end, même en dehors des productions, car les dossiers avaient tendance à prendre un booster le samedi et le dimanche, ce que je remarquais à mon retour le lundi matin >>.
Pour apprécier l’étendue de son amplitude horaire, elle verse aux débats l’heure des premier et dernier courriels qu’elle envoie – avec de multiples courriels horodatés entre minuit et une heure du matin – ainsi que des téléchargements de documents, à l’appui du décompte détaillé de ses heures de travail permettant de calculer précisément les heures supplémentaires accomplies, sur une base hebdomadaire, ainsi que les taux de majorations applicables, pour la période de mai 2017 à février 2020, son contrat de travail étant suspendu à compter du 5 juin 2020 pour cause de maladie. Elle précise qu’elle n’a pas pris en compte les temps de trajet pour se rendre sur les lieux des événements.
N° RG F 20/08812
Pour c ave
sifs de son de […], au
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
Pour corroborer le poids de sa charge de travail, elle verse aux débats de nombreux courriels échangés avec le président, ainsi que ses notes de frais en 2018 et 2019.
Sur les parts variables de sa rémunération
Elle soutient que la société CDV ÉVÈNEMENTS l’a privée des informations comptables nécessaires au calcul de la part variable de sa rémunération, et qu’elle s’est montrée de mauvaise foi en refusant d’appliquer le mode de calcul prévu au contrat. Elle verse aux débats tous les éléments comptables qu’elle a fini par obtenir ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable sur les modalités du calcul ressortant de son contrat de travail. Elle verse aux débats de nombreux courriels internes pour rapporter la preuve de ses demandes répétées, et des réponses de mauvaise foi de son employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Elle soutient que la société CDV ÉVÈNEMENTS a manqué à ses obligations d’employeur en matière de santé au travail, dans le traitement administratif de ses maladies et accident de travail, d’une part, et surtout dans le contrôle de sa charge de travail, au-delà du raisonnable, d’autre part. Elle soutient que la société CDV ÉVENEMENTS a prospéré sur son travail sans le rémunérer à juste concurrence de ses engagements contractuels, et en accumulant pendant trois ans une dette sociale importante constituée par des heures supplémentaires et des commissions sur marge brute, impayées. Dires de la société CDV ÉVÈNEMENTS
Sur le décompte du temps de travail
S’agissant de l’accident de scooter, elle soutient qu’il a été causé par un tiers, qu’il est sans aucun lien avec la charge de travail de Madame X Y, pas plus qu’avec son inaptitude, déclarée trois ans plus tard pour cause de maladie non professionnelle. Elle soutient que sa salariée décidait de son propre chef de ne pas prendre de vacances en dépit de ses courriels de relance, versés aux débats, lui demandant de «< fixer des dates de congés, et de s’y tenir »>. S’agissant du décompte de ses jours travaillés dans la limite des 215 jours par an prévus dans la convention de forfait-jours, elle soutient qu’il était à la charge de la salariée elle-même conformément à l’article 5 de son contrat de travail. Elle soutient que le décompte des heures travaillées produit par Madame X Y est unilatéral, postérieur à la rupture du contrat, et ne tient pas compte des coupures pendant la journée, sachant qu’elle organisait ses journées de travail comme elle le souhaitait. Elle soutient que rien ne l’obligeait à envoyer des courriels pendant la nuit, et que l’amplitude horaire de ceux-ci ne permet pas de déterminer une durée de travail effectif. Elle soutient que Madame X Y se perdait dans de nombreux détails et digressions et produit plusieurs attestations de collègues de travail soulignant son manque d’organisation.
Sur la part variable de la rémunération
Elle soutient que le contrat de travail n’est pas clair, ce qu’elle regrette, notamment sur la définition de <<la contribution manifeste» de la salariée. Elle soutient que la comptabilité légale est une source fiable d’information mais ne permet pas d’extraire les informations nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération de Madame
X Y.
Elle soutient que la comptabilité analytique fournit ces informations mais qu’elle ne donne pas une vision économique fiable, car elle est polluée par des arbitrages entre les différents départements, résultant de ses propres décisions de gestion.
-5-
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
Elle reproche à Madame X Y de faire des calculs à la louche, soutient qu’elle lui a versé une part variable de rémunération substantielle, bien que très en-dessous de ses demandes, et en rapporte la preuve en versant les bulletins de paie aux débats. Elle reproche à sa salariée le caractère exorbitant de ses conditions financières dans le cadre des discussions qu’elles ont menées en vue d’un compromis et/ou d’un projet capitalistique.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Elle soutient que les faits reprochés remontant jusqu’en 2015 pour le registre numérique sont trop anciens pour justifier cette demande, et que les demandes de rappels de salaires qui la fondent sont injustifiées.
En droit
Le 4 février 2022, le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant :
Sur le décompte du temps de travail
Sur le double fondement de l’article 3221-46 du Code de Travail, et de l’article 4.8.3 de l’avenant du premier avril 2014, à l’accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, applicable dans les entreprises relevant de la convention collective Syntec, qui prévoit deux entretiens par an pour évaluer la charge de travail des salariés, le Conseil dit que la société CDV ÉVÈNEMENTS n’a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles pendant toute la durée de l’emploi de Madame X Y, alors même qu’il ressort clairement des débats que le président de la société était parfaitement informé et conscient de la surcharge de travail de sa salariée, et des risques qu’elle encourrait pour sa santé. Le Conseil dit que la société CDV ÉVÈNEMENTS n’a pas mis en place un outil de suivi des jours de travail de sa salariée, et que cette obligation ne pouvait être intégralement transférée à Madame X Y au travers d’une stipulation de son contrat de travail, la dégageant de tout contrôle en cette matière. Le Conseil dit aussi qu’il lui incombait de fixer les dates de vacances de sa salariée, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du Travail.
Le Conseil en conclut que Madame X Y travaillait au-delà de 215 jours par an, et que son droit au repos et à la santé ne lui était aucunement garanti par son employeur, en toute connaissance de cause.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de nullité de la convention de forfait-jours, et à la demande de paiement des heures supplémentaires, qui en découlent, au-delà de 35 heures hebdomadaires, et dans la limite des trois dernières années, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du Code du Travail. Sur le fondement des articles L. 3121-27 à 30, et sur la base des éléments les plus probants versés par les deux parties aux débats, le Conseil fixe le montant du rappel de salaire à 63 098 euros bruts pour la période de mai 2017 à février 2020, dans la limite du contingent annuel des heures supplémentaires, sans déclenchement de repos compensateur. Le Conseil fait également droit à la demande de congés payés afférents et en fixe le montant à 6 309, 80 euros bruts, sur le fondement de l’article L.3141-26 du Code du Travail.
L’intention de l’employeur n’étant pas démontrée, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L. 8221-5.
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CONFORM
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
preuve.
Sur la rémunération variable
Le Conseil dit que Madame X Y verse aux débats les éléments contractuels à l’appui de ses prétentions, et que les arguments opposés par la société CDV ÉVÈNEMENTS, tels que l’intégration dans le salaire brut de base de tout ou partie de la part variable de la rémunération, ou encore la nécessaire réinterprétation des termes du contrat, au prétexte que le président de la société, signataire, n’en aurait pas bien pesé les conséquences, ne sont à l’inverse étayés par aucun moyen de Le Conseil dit que Madame X Y verse aux débats des tableaux précis tirés des comptabilités légale et analytique de la société CDV ÉVÈNEMENTS montrant que le bureau de […] est beaucoup plus dynamique et prospère que celui de Toulouse, et permettant de déterminer les montants de marge brute sur lesquels s’appliquent les taux de commission prévus contractuellement. Le Conseil dit que les arguments de la société CDV ÉVÈNEMENTS, tels que l’inexactitude des chiffres qu’elle produit elle-même, ou encore l’incapacité à calculer la part variable de la rémunération faute d’une définition suffisamment claire de ce qu’elle a elle-même contractualisé, avec l’aide de son expert-comptable et de son avocat, notamment la notion de contribution manifeste, ne sont pas opposables. Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de part variable de la rémunération pour les années 2018 à 2020, sur le fondement du contrat de travail du 22 septembre 2014, et des articles 1103 et 4 du Code Civil; sur la base des éléments les plus probants versés par les deux parties aux débats, et après analyse des bulletins de paie, le Conseil fixe à 90 585 euros bruts le montant total de celles-ci pour les clients gagnés, les clients gérés et le registre numérique, dans la limite des trois dernières années, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du Code du Travail. Le Conseil fait également droit à la demande de congés payés afférents, et en fixe le montant à 9 058, 50 euros bruts, sur le fondement de l’article L.3141-26 du Code du Travail.
Sur la résiliation judiciaire
Le Conseil dit que la société CDV ÉVÈNEMENTS est restée sourde aux demandes de sa salariée, tant pour sa charge de travail excessive, que pour la part variable de sa rémunération, et que, pendant les trois dernières années de son emploi, elle ne lui a versé que les deux tiers (le salaire fixe de base majoré d’une partie de la part variable) des salaires dus, en réalité. Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de résiliation judicaire, fixe la date de la rupture au 5 août 2021, dit que cette rupture est aux torts exclusifs de l’employeur et produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, le Conseil fait droit à la demande d’indemnité et en fixe le montant à 49 226, 40 euros nets.
sérieuse.
Madame X Y ayant été déclarée inapte à la date de la rupture, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis. Le Conseil dit que le licenciement notifié postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, auquel le Conseil fait droit, est de nul effet, mais que Madame X Y conserve le bénéfice de l’indemnité légale qui lui a déjà été versé, et qui lui est due dans le cadre de la résiliation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire totale, sur le double fondement des articles R.1454-28 du Code du travail, et 514 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
Le Conseil, entrant en voie de condamnation, fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, et en fixe le montant à 1 000 euros nets.
N° RG F 20/08812 N° Portalis 3521-X-B7E-JNAKR
Sur la demande reconventionnelle
Le Conseil entrant en voie de condamnation ne fait pas droit à la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort :
Fixe le salaire mensuel brut à la somme de 10 516,38 euros bruts variable inclus,
Dit que la convention de forfait-jours est nulle,
Fait droit à la demande de résiliation judiciaire, fixe la date de la rupture au 5 août 2021, dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l’employeur. Condamne la société CDV EVENEMENTS à verser à Madame X Y les sommes suivantes : – 49 226,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. -63 098,00 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, pour la période de mai
2017 à février 2020,
— 6 309,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, -90 585,00 euros bruts à titre de rappel de salaires pour rémunération variable de 2018 à 2020,
—
9 058,50 euros bruts à titre de congés-payés afférents. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la
convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Condamne la société CDV EVENEMENTS à verser à Madame X Y la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la société CDV EVENEMENTS de ses demandes et la condamne aux dépens.
LE GREFFIER
Franck TASSET
LE PRÉSIAANT
H
Thierry VALLENET
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