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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7QQ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête du 27 juin 2025, Madame [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3246,80€ outre les intérêts au taux légal applicables à compter du 272 avril 2024 (8,01%) majorés de 15 points (21,82%) au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, ainsi que 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médiateur de la consommation de la BANQUE POSTALE a été saisi sans que la tentative de médiation n’aboutisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [D] [N] expose être titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Elle explique que le 12 avril 2024, elle a reçu un SMS lui annonçant qu’un paiement suspect de 1440€ était en cours et qu’elle devait appeler un numéro de téléphone commençant par 09 pour bloquer la fraude.
Elle ajoute que la personne contactée connaissait son numéro de compte et de nombreuses informations personnelles la concernant, ce qui l’a rassurée et qu’elle a suivi ses instructions et validé une notification sur l’application bancaire de son téléphone pour bloquer la fraude en cours puis communiqué son numéro d’identification à 6 chiffres.
Elle déclare avoir constaté un virement de 2000€ de son compte de placement sur son compte courant puis un achat de 3246,80€ sur le site Castorama en date du jour même.
Elle soutient qu’elle n’a pas validé d’authentification forte concernant l’achat litigieux.
Elle déclare avoir réclamé le remboursement de la somme prélevée à la SA BANQUE POSTALE le 22 avril 2024 qui lui a refusé aux motifs que le numéro de la carte, sa date d’expiration et le code CVV avaient été communiqués.
Elle sollicite en conséquence la somme de 3246,80€ à ce titre considérant que la banque ne démontre pas qu’elle a transmis ses informations personnelles et qu’elle a commis une négligence grave.
A cette même audience, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu ni ne s’y est fait représenter mais a adressé des conclusions écrites reçues le 18 novembre 2025 par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] [N].
Elle indique que l’opération a été authentifiée, sans déficience et que la négligence grave de la demanderesse est à l’origine de la fraude.
Elle considère qu’en ayant partagé ses codes d’accès à sa carte bancaire, elle a ainsi permis la réalisation de la fraude.
Elle estime par ailleurs qu’une simple vérification du numéro de téléphone communiqué qu’elle devait rappeler, lui aurait permis de détecter son origine frauduleuse.
Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme débitée du compte bancaire de Madame [D] [N].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
« Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
« Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. »
« Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Enfin l’article L133-19 du même code précise quant à lui :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50€.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. »
En l’espèce, Madame [D] [N] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA BANQUE POSTALE auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Il n’est pas contesté qu’elle a reçu un message par SMS le 12 avril 2024 lui demandant d’appeler un numéro de téléphone commençant par 09 afin de bloquer une fraude en cours sur son compte bancaire d’un montant de 1440€ et qu’elle a validé son numéro d’identification à 6 chiffres ainsi qu’une notification adressée sur son téléphone sensée arrêter la fraude en cours et constaté qu’un virement de 2000€ avait été effectué à son insu de son compte épargne sur son compte courant.
Elle a constaté par ailleurs qu’un achat de 3246,80€ avait été effectué sur son compte courant dont elle a contesté être à l’origine et a déposé plainte le 12 avril 2024 puis formulé une déclaration de fraude auprès de sa banque en sollicitant le remboursement de la somme de 3246,80€.
Or, elle affirme ne pas avoir communiqué ses numéros de carte bancaire ni avoir validé une authentification forte (3D SECURE) sur son téléphone.
La SA BANQUE POSTALE refuse le remboursement aux motifs que Madame [D] [N] a fait preuve de négligence en communiquant les informations confidentielles de sa carte bancaire et en validant l’opération par dispositif de sécurité CERTICODE PLUS.
Il ressort de la déclaration de dépôt de plainte effectué par Madame [D] [N] le 12 avril 2024 :
« Ce matin, j’ai reçu un SMS d’un numéro de téléphone qui m’indiquait qu’une validation de ma part était attendue pour un paiement de 1440€ et que si je n’étais pas à l’origine de la transaction, je devais appeler le [XXXXXXXX01]. »
« J’ai appelé et je suis tombée sur un homme tout à fait gentil qui m’a donnée la marche à suivre se prétendant du service d’opposition à carte bancaires. »
« Je lui ai donné tout un tas de renseignements dont mon numéro de carte validé et cryptogramme et le montant du solde de mes comptes. »
Par ailleurs il résulte des documents versés par la SA BANQUE POSTALE et de son « journal des opérations » que l’opération litigieuse du 12 avril 2024 de 3246,80€ a fait l’objet d’une authentification forte depuis le téléphone mobile de Madame [D] [N] au moyen d’une validation 3 D SECURE par le dispositif de sécurité CERTICODE PLUS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [N] s’est montrée gravement négligente en communiquant les informations concernant ses comptes, le numéro de sa carte bancaire à une personne qu’il lui avait été demandée de contacter par téléphone sans vérifier le destinataire du numéro communiqué commençant par 09 et enfin en validant l’opération litigieuse par une authentification forte qui n’a pu être effectuée que depuis son propre téléphone.
En conséquence, compte tenu de ces éléments établissant sa grave négligence, aucune indemnisation ne peut intervenir.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [D] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 3246,80€.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [N] partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [D] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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