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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 mars 2025, n° 23/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02100
N° Portalis DBXS-W-B7H-HY22
N° minute : 25/00116
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Sylvia LAGARDE
— Me [A] MADFAI-GALLINA
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— juge commis
— Me [D] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [T] [U] épouse [P] [U]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie MADFAI-GALLINA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [N] épouse [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1974 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage ; quatre enfants sont issus de leur union :
[T] GILHARDJean-Philippe GILHARDChristophe [U] [A] GILHARDSuivant acte notarié du 31 octobre 2000, reçu par Maître [I] [B], les époux [U]/[N], en qualité de bailleurs, ont consenti à Monsieur [O] [U], en sa qualité de preneur, un bail rural à long terme d’une exploitation agricole comprenant des bâtiments d’exploitation et d’habitation, dépendances et diverses parcelles de terre de différentes natures de culture situées sur la commune de [Localité 24], à l’exception d’un logement situé à l’ouest du bâtiment sis sur la parcelle AD [Cadastre 9], étant précisé que certaines parcelles étaient la propriété de la communauté tandis que d’autres appartenaient en propre à Madame [Z] [U].
Suivant avenant sous seing privé en date du 12 juillet 2005, les parties sont convenues d’une baisse du fermage à hauteur de 381,07 € par mois, avec faculté de modification « si le prix de vente du vin subit d’importante modification tant à la hausse qu’à la baisse et de façon durable. »
Monsieur [M] [U] est décédé le [Date décès 4] 2019 ; la succession a été réglée.
Madame [Z] [N] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Des échanges sont intervenus entre, d’une part, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]) et, d’autre part, Monsieur [O] [U] au sujet des modalités de règlement de l’indivision successorale de leur mère, qui n’ont pas abouti à un accord sur la valeur des biens immobiliers et les modalités de paiement de la soulte dans l’hypothèse de leur attribution préférentielle à Monsieur [O] [U].
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [U] ont assigné Monsieur [O] [U], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 1469 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [Z] [U], de commettre Madame ou Monsieur le Président de la [16], avec faculté de délégation, pour y procéder, sous le contrôle d’un juge commis, d’ordonner la vente sur licitation des biens situés sur la commune de VINSOBRES, composés de deux habitations et leurs dépendances ainsi que diverses parcelles de vignes et boisées, sur une mise à prix de 300000 € avec baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères, et de condamner Monsieur [O] [U] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les consorts [U] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, si Monsieur [O] [U] peut prétendre à l’attribution préférentielle de droit, celle-ci est cependant limitée, selon la nature des cultures, par les dispositions de l’article 832 du code civil et du décret du 22 août 1975, à 34 hectares alors que la surface revendiquée est de 56,3379 hectares (selon le projet de donation-partage) ou 83,5502 hectares (selon le relevé [21]), après application du coefficient applicable aux cultures spécialisées, qui est de 3 pour les vignes à vins de consommation courante et de 10 pour les vignes à appellation d’origine contrôlée autre que [Localité 17].
Ils répliquent que, faute de pouvoir revendiquer l’attribution préférentielle de droit, Monsieur [O] [U] ne peut obtenir des délais de paiement pour le règlement de la soulte.
Ils ajoutent que, si le tribunal ne peut conditionner l’attribution préférentielle au paiement de la soulte, il doit cependant prendre en compte, le risque que cette attribution ferait courir à l’un des copartageants en raison de la situation précaire de l’attributaire alors que, en l’espèce, Monsieur [O] [U] ne justifie pas comment régler la soulte au-delà du délai de 3 ans, ni de ce qu’il est advenu de la demande de prêt qu’il a formulée en 2023.
Ils opposent le même risque d’insolvabilité pour le paiement de la soulte s’agissant des demandes subsidiaires d’attribution facultative de la totalité des biens immobiliers, et, à défaut, d’une partie, rappelant que, le bail rural prenant fin le 1er novembre 2026, un congé-reprise pourra être délivré, et que Monsieur [O] [U] pourra difficilement exercer son droit d’option en raison de son insolvabilité.
Ils s’étonnent du changement d’argument de Monsieur [O] [U] qui, pour s’opposer à la demande de licitation, invoquait l’aspect unitaire des parcelles composant le patrimoine successoral, propose désormais que des lots soient constitués et tirés au sort entre les héritiers, et maintiennent leur demande de licitation de l’intégralité des biens immobiliers au motif qu’il est difficile de constituer des lots équitables en valeur et cohérents géographiquement, précisant qu’ils ne souhaitent pas se voir attribuer les biens indivis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [O] [U] sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 815, 831 et 841 du code civil ainsi que L 411-11, L 411-13, L 412-1 et suivants et L 491,1 du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal, ordonner l’attribution préférentielle de droit à son profit de l’ensemble des parcelles moyennant le paiement d’une soulte de 76046,50 € à chacun des copartageants sous la forme du paiement de la moitié lors du partage puis, le solde sur cinq années, prononcer le partage des biens composant la succession de Madame [Z] [N] épouse [U], désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis ;A titre subsidiaire, ordonner l’attribution préférentielle à titre facultatif à son profit de l’ensemble des parcelles moyennant le paiement d’une soulte de 76046,50 € à chacun des copartageants au moment du prononcé du partage judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’attribution préférentielle à titre facultatif à son profit de la maison d’habitation et dépendances cadastrées section AD n° [Cadastre 9], ainsi que des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] moyennant le paiement d’une soulte de 41568 € à chacun des copartageants au moment du prononcé du partage judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de licitation-partage et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si cette licitation était prononcée ;En tout état de cause : rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [U], et les condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il a toujours été convenu entre les parties qu’il serait attributaire des terrains litigieux, qu’il n’y a aucun désaccord sur leur valeur et le montant de la soulte devant revenir aux autres copartageants, mais que la difficulté porte uniquement sur la date de paiement de la soulte.
Il s’oppose à la licitation des biens immobiliers indivis dans la mesure où il remplit les conditions légales pour, d’une part, se voir attribuer de plein droit l’ensemble des biens immobiliers indivis en ce qu’il exploite depuis 2000, en vertu d’un bail rural, les terres en nature de culture en sa qualité d’agriculteur et où la surface agricole exploitée est de 33 ha 42 a 95 ca selon le relevé [21], soit en deçà du seuil fixé par l’arrêté du 22 août 1975, et, d’autre part, bénéficier des délais pour le paiement de la soulte, à savoir, la moitié au moment du partage judiciaire et l’autre moitié étalée sur cinq ans.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’attribution préférentielle facultative de la totalité des parcelles et, a titre infiniment subsidiaire, d’une partie de l’actif immobilier.
Il ajoute que, quelle que soit la nature de l’attribution, le critère de solvabilité doit être apprécié parmi d’autres, comme l’intérêt de l’attributaire ou bien son aptitude à gérer les biens attribués, rappelant qu’il est issu d’une famille d’agriculteurs, que les biens composant les 16,5 ha sis à [Localité 24] sont au sein de la famille depuis plusieurs générations, que la volonté de laisser les terres dans la famille s’était manifestée dans le projet de donation-partage de 2020, de sa capacité à les exploiter puisqu’il est agriculteur depuis 1996 et bénéficie d’un bail rural sur la quasi-totalité de ces parcelles depuis 2000, et que l’existence de ce bail rural les rend plus difficiles à vendre, rappelant qu’en cas de vente, il pouvait bénéficier d’un droit de préemption.
Il réplique au risque d’insolvabilité soulevé pour s’opposer à l’attribution préférentielle, que les consorts [U] se sont opposés à sa proposition de régler la soulte sur cinq années, qu’il devait effectuer un prêt le 11 novembre 2022 pour un montant incluant les frais de notaire et qu’il avait mis en vente diverses parcelles constructibles, démontrant ainsi sa solvabilité.
Il sollicite, à titre plus qu’infiniment subsidiaire, pour s’opposer à la licitation judiciaire, la division et l’attribution des parcelles, en constituant des lots égaux, en ce que les biens sont commodément partageables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, la discussion relative au montant du fermage ne sera ni évoquée ni examinée en ce que, d’une part, aucune prétention n’est reprise au dispositif à ce titre, et, d’autre part, relève, comme les parties l’admettent dans leurs dernières écritures, du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [Z] [N] veuve [U]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, au regard de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [Z] [N] veuve [U], décédée le [Date décès 1] 2022.
Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de la complexité des opérations du fait du nombre important de biens immobiliers.
Par conséquent, au regard de l’accord des parties sur le principe de la désignation d’un notaire, Maître [D] [V], notaire à [Localité 23], sera désignée pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif.
Sur l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [O] [U]
L’article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. »
L’article 832 du même code dispose :
« L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. »
L’arrêté du 22 août 1975 fixe en annexe A les superficies maximales selon les départements, et en annexe B les coefficients applicables aux cultures spécialisées pour l’évaluation de leur superficie.
L’article 832-4 du même code dispose :
« Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il y a lieu de retenir que les parties ne contestent pas la consistance de l’actif immobilier composant l’indivision successorale de feue Madame [Z] [N] veuve [U], ni leur estimation, ni le montant de la soulte, estimée à 76046,50 € devant revenir à chacun d’eux en cas d’attribution préférentielle, ni les cultures exploitées sur certaines parcelles, ni la qualité d’agriculteur de Monsieur [O] [U] qui bénéficie d’un bail rural qui lui a été consenti en 2000 sur la quasi-totalité des parcelles indivises.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté susvisé, que l’attribution préférentielle de droit s’applique, s’agissant du département de la Drôme, pour les exploitations agricoles ne dépassant pas 36 hectares, et qu’un coefficient de 10 doit s’appliquer pour les vignes à appellation d’origine contrôlées (VAOC) autres que [Localité 17], ce qui porte à plus de 83 hectares la superficie concernée, selon le relevé [21].
Dès lors, Monsieur [O] [U] ne peut bénéficier de l’attribution préférentielle de droit et, par voie de conséquence, ne peut imposer à ses copartageants des délais pour le paiement de la soulte dont il est redevable à leur égard.
En revanche, Monsieur [O] [U] remplit les conditions de l’attribution préférentielle facultative en ce que, d’une part, il est agriculteur depuis 1996 et, d’autre part, il exploite, selon bail rural à long terme consenti le 31 octobre 2000, les parcelles composant la quasi-totalité de l’actif immobilier successoral.
Par ailleurs, c’est à celui qui conteste le droit du demandeur à l’attribution préférentielle de démontrer qu’il n’aura pas les moyens de régler la soulte due sur le bien attribué.
Ainsi, il incombe aux consorts [U] de rapporter la preuve de l’existence de l’insolvabilité de Monsieur [O] [U] et du risque que celle-ci ferait peser sur eux pour le paiement de la soulte, et non à l’attributaire de rapporter la preuve de sa solvabilité.
En l’occurrence, les consorts [U] échoue dans la preuve tant de l’insolvabilité que du risque encouru pour chacun d’eux, dans un contexte où aucun incident de paiement des fermages depuis 2000 n’est établi, ni même allégué, et où Monsieur [O] [U] est propriétaire d’autres parcelles.
Dès lors, les parcelles, dont les références cadastrales sont précisées au dispositif, seront attribuées à titre préférentiel à Monsieur [O] [U], moyennant le paiement de la soulte fixée à 76046,50 € devant revenir à chacun des copartageants.
Cependant, en l’absence d’accord des copartageants, Monsieur [O] [U] sera tenu de régler comptant la soulte revenant à chacun d’eux, au jour du partage.
L’attribution préférentielle facultative ayant été accordée à Monsieur [O] [U], il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par celui-ci, et il y a lieu de rejeter la demande de licitation formée par les consorts [U].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés et, en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de ce chef de demande.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession consécutive au décès de Madame [Z] [N] veuve [U], décédée le [Date décès 1] 2022 ;
Ordonne l’attribution préférentielle à Monsieur [O] [U] des biens composant l’actif immobilier de l’indivision successorale de feue Madame [Z] [N] veuve [U], situés à [Localité 24] (DROME) figurant au cadastre sous les références suivantes :
Fixe la soulte due par Monsieur [O] [U] à Madame [A] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [H] [U] à la somme de 76046,50 € chacun ;
Ordonne, à défaut d’accord amiable, le paiement de la soulte au comptant au jour du partage ;
Déboute Madame [A] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [H] [U] de leur demande de licitation-partage de l’actif immobilier dépendant de la succession de feue Madame [Z] [N] veuve [U] ;
Commet Maître [D] [V], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Etend la mission du notaire à la consultation du fichier [19], et, le cas échéant, du fichier [20], pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Z] [N] veuve [U], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables du fichier [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que les biens susvisés sont attribués à titre préférentiel à Monsieur [O] [U], qui sera tenu au versement comptant, sauf accord amiable contraire, de la soulte d’un montant de 76046,50 € pour chacun des copartageants ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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