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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 23/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NJ
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[D]
[13]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U] épouse [D]
M. [D]
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
CCC Point Rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] (HONGRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013925 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Et,
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-02017 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [M] [U],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[M] [U]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (HONGRIE)
et de :
[P] [D]
Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Gironde), le 30 août 2019, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 1er juin 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [M] [U],
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04891 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3NJ
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre [Localité 9] Métropole selon les modalités suivantes : deux fois par mois, à charge pour Madame [M] [U] d’emmener l’enfant et aller la charger à l’association qui fixe les jours et heures,
Condamne Monsieur [P] [D] à la prise en charge des trajets lors de l’exercice de son droit de visite,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [D] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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