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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
15 boulevard de la Boutière
CS 26858
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [U]
92 Rue de Contrie
44100 NANTES
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OINQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [L] [O] [U]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2023, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [L] [O] [U] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 45 000 euros remboursable en 120 mensualités de 476,64 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,97 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Monsieur [L] [O] [U], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 novembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [L] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 49 145,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2025, sur la somme de 46 338,34 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [L] [O] [U], sur le fondement de la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles, à payer les sommes suivantes :
— 46338,34 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— 2807,19 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, il demande la condamnation de Monsieur [L] [O] [U] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Lors de cette audience, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [L] [O] [U], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mars 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Monsieur [L] [O] [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 mars 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 mars 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte en date du 15 décembre 2025, après déduction de l’indemnité de résiliation, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, s’élève à la somme de 46 338,34 euros.
Monsieur [L] [O] [U] sera donc condamné à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 338,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,97 %, outre une indemnité de résiliation de 1 euro qui portera intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [O] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 46 338,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,97 %, outre une indemnité de résiliation de 1 euro qui portera intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [L] [O] [U] aux dépens ;
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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