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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
04/06/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/02330 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZDV
DEMANDEUR :
M. [E] [X]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [K] [X]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [V] [X]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
Mme [F] [I]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [M] [L]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
Mme [D] [L]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [P] [L]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [B] [L]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
M. [O] [J]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
Mme [S] [X]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
Mme [Y] [C]
Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. MACIF LOIRE BRETAGNE
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 Février 2026, délibéré prévu le 28 Mai et prorogé au 04 Juin 2026
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le 26 mai 2020, à 6 heures 10, Madame [F] [X] épouse [L] circulait à moto sur la route départementale D178, dans le sens [Localité 2]–[Localité 3], sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Loire-Atlantique). Le véhicule de M. [T] [R], assuré par la MACIF, circulant en sens inverse, s’est déporté sur la voie adverse afin d’éviter un camion d’éboueurs assuré par la compagnie AXA, percutant violemment la moto de Mme [L]. Cette dernière a été éjectée et est décédée des suites de ses blessures malgré les soins du SAMU.
Par jugement définitif du 9 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de NANTES a déclaré M. [T] [R] coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et l’a condamné à seize mois d’emprisonnement délictuel, en le déclarant entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
Par acte du 7 mai 2021, les proches de la victime ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise psychiatrique de M. [M] [L] et d’allocation de provisions. Par ordonnance du 3 novembre 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et la MACIF a été condamnée à verser diverses provisions (20 000 € à M. [L], 20 000 € par enfant mineur, 12 000 € à Mme [D] [L], M. [O] [J] et Mme [S] [X], et 6 000 € à Mme [Y] [C]).
L’expert judiciaire, le Docteur [N], a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2024, retenant notamment un deuil pathologique avec dysphorie séquellaire, un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) et un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 9 %.
Par acte du 30 avril 2025, les consorts [L] ont assigné la MACIF et la CPAM de NANTES devant le Tribunal judiciaire de NANTES en indemnisation de leurs préjudices. Cette assignation a notamment été délivrée aux noms de Mme [S] [X], mère de la victime, décédée le [Date décès 1] 2024, et de Mme [F] [I], belle-sœur de la victime, décédée le [Date décès 2] 2022.
Par conclusions du 4 septembre 2025, la MACIF a saisi le Juge de la mise en état d’un incident en nullité de l’assignation. L’incident était initialement fixé à l’audience du 20 novembre 2025 ; le 17 novembre 2025, les consorts [L] ont déposé des conclusions reconventionnelles sollicitant diverses provisions pour un montant total de 238 000 €.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la MACIF demande au Juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 30 avril 2025 pour avoir été délivrée aux noms de Mme [S] [X] et de Mme [F] [I], décédées avant sa délivrance ;
— Déclarer irrecevables les interventions volontaires des ayants droit de Mme [X] (Mme [C], MM. [E], [K] et [V] [X], et les enfants [L]/[J] venant aux droits de leur mère) ainsi que celles relatives à Mme [I] ;
— Sur les provisions : débouter M. [L] de sa demande de 5 000 € à titre de provision sur son préjudice moral (provision déjà obtenue à hauteur de 20 000 €) ; lui allouer 5 000 € au titre du préjudice dit « par ricochet » ; le débouter de sa demande de provision de 200 000 € sur le préjudice économique faute de pièces suffisantes, et subsidiairement limiter cette provision à 50 000 € ; allouer 2 000 € à chacun des enfants et 2 000 € à chacun des frères, et 1 000 € à Mme [C] à titre de provisions complémentaires ;
— Débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les consorts [L] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter la MACIF de sa demande de nullité, la nullité n’étant pas opposable aux autres demandeurs ;
— Juger recevable l’intervention volontaire des ayants droit de Mme [S] [X] (Mme [C] et MM. [X] en leur qualité d’héritiers, et les enfants [L]/[J] aux droits de leur mère [F] [X], elle-même héritière de Mme [S] [X]) ;
— Condamner la MACIF à verser à M. [M] [L] : 5 000 € à titre de provision sur son préjudice moral, 15 000 € sur son préjudice par ricochet d’ordre psychologique et 200 000 € sur son préjudice économique ;
— Condamner la MACIF à verser à titre de provision : 4 000 € à M. [O] [J] ; 3 000 € à chacun de Mme [D] [L], M. [P] [L] et M. [B] [L] ; 8 000 € à chacun de MM. [E], [K] et [V] [X] ; 3 000 € à Mme [Y] [C] ;
— Condamner la MACIF à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident.
L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
I — SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
A. Sur la nullité partielle à l’égard de Mme [X] et de Mme [I]
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. En application de l’article 120 du même code, ces irrégularités doivent être relevées d’office par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 30 avril 2025 a été délivrée au nom de Mme [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2024, et de Mme [F] [I], décédée le [Date décès 2] 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’acte. Ces personnes étaient dépourvues de toute personnalité juridique au jour de l’assignation. La nullité de l’assignation à leur égard est donc acquise.
Toutefois, conformément à l’article 117 du CPC, cette nullité n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres demandeurs, dont l’intérêt et la capacité à agir ne sont nullement contestés. La nullité sera donc prononcée partiellement, à l’égard de Mme [X] et de Mme [I].
B. Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires
Les consorts [L] font valoir que la nullité pourrait être couverte par l’intervention volontaire des ayants droit, sur le fondement de l’article 121 du CPC, lequel dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Force est de rappeler que l’irrégularité de fond tirée du défaut de personnalité juridique du demandeur n’est pas susceptible d’être couverte, même par la reprise de l’instance par les héritiers, conformément à la lecture combinée des dispositions posées par les articles 117 et 121 du code de procédure civile.
En conséquence, les interventions volontaires des ayants droit de Mme [S] [X] (Mme [Y] [C], MM. [E], [K] et [V] [X], ainsi que Mme [D] [L], MM. [P] [L], [B] [L] et [O] [J] venant aux droits de leur mère) seront déclarées irrecevables.
S’agissant de Mme [F] [I], il sera souligné qu’aucun ayant droit n’est intervenu volontairement à l’instance.
II — SUR LES DEMANDES DE PROVISION
En application de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient aux demandeurs de justifier du principe et du quantum du préjudice allégué, à tout le moins en ce qui concerne l’absence de contestation sérieuse.
A. Sur le préjudice moral de M. [M] [L]
M. [M] [L] sollicite une provision complémentaire de 5 000 € au titre de son préjudice moral. Il a déjà perçu à ce titre une provision de 20 000 €, selon ordonnance de référé du 3 novembre 2021.
Or, dans l’assignation au fond, M. [L] sollicite distinctement une somme de 35 000 € au titre de son préjudice moral d’une part, et l’indemnisation de son préjudice psychologique — souffrances endurées (9 000 €), DFP (18 000 €) — d’autre part.
Cette double sollicitation soulève une contestation sérieuse sur le principe même de l’indemnisation complémentaire au stade de la mise en état, compte tenu de la provision déjà perçue. M. [L] sera donc débouté de sa demande de provision complémentaire de 5 000 € au titre du préjudice moral.
B. Sur le préjudice par ricochet d’ordre psychologique de M. [M] [L]
M. [L] sollicite une provision de 15 000 € au titre de son préjudice par ricochet, en se référant à l’offre de 26 132,25 € que la MACIF aurait formulée à titre subsidiaire sur ce poste.
L’existence de ce poste de préjudice est établie par le rapport d’expertise du Docteur [N] (rapport définitif du 19 janvier 2024), qui a retenu un DFP de 9 %, des souffrances psychologiques évaluées à 3/7 et un préjudice sexuel.
Le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable à ce titre. Cependant, faute de précision suffisante sur la ventilation des postes sollicités, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 5 000 €.
C. Sur le préjudice économique de M. [M] [L]
M. [L] réclame une provision de 200 000 € au titre de son préjudice économique.
En l’état des pièces produites, il sera alloué la somme provisionnelle de 50.000 €, conformément à l’offre subsidiaire de la MACIF, à charge pour les demandeurs d’apporter l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de leur demande.
D. Sur les demandes de provisions complémentaires des enfants et des collatéraux
Le droit à indemnisation au titre du préjudice moral des enfants et des frères et sœurs de la victime n’est pas sérieusement contestable, la responsabilité de M. [R] étant définitivement établie et la MACIF ne contestant pas le principe du droit à réparation.
Il convient ici de lever toute ambiguïté découlant de la nullité partielle prononcée ci-dessus. Certains demandeurs — M. [O] [J], Mme [D] [L], M. [P] [L], M. [B] [L], Mme [Y] [C], MM. [E], [K] et [V] [X] — sont à l’instance à un double titre : en leur nom propre pour leur préjudice personnel d’enfants ou de frères et sœur de la victime directe d’une part, et en leur qualité d’ayants droit de Mme [S] [X] d’autre part. Les interventions volontaires formées à ce second titre ayant été déclarées irrecevables, les provisions ci-après ne peuvent être allouées qu’au titre de leur préjudice personnel, à l’exclusion de toute demande formulée ès qualités successorales.
S’agissant des enfants de la victime directe — M. [O] [J], Mme [D] [L], M. [P] [L] et M. [B] [L], agissant en leur nom propre — il y a lieu de tenir compte des provisions déjà perçues (12 000 € pour M. [J] et Mme [D] [L] ; 20 000 € chacun pour MM. [P] et [B] [L]). Une provision complémentaire de 2 000 € par enfant sera allouée en leur nom propre, la liquidation définitive étant réservée au juge du fond.
S’agissant des frères et de la sœur de la défunte, agissant en leur nom propre, il sera alloué une provision de 2 000 € à chacun de MM. [E], [K] et [V] [X], et de 1 000 € à Mme [Y] [C] (qui a déjà perçu 6 000 €), portant ainsi son indemnisation provisionnelle totale à 7 000 €.
III — SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au stade de l’incident.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCONS la nullité partielle de l’assignation délivrée le 30 avril 2025 en ce qu’elle a été délivrée au nom de Mme [S] [X], décédée le [Date décès 1] 2024, et de Mme [F] [I], décédée le [Date décès 2] 2022 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les interventions volontaires de Mme [Y] [C], de MM. [E], [K] et [V] [X] en leur qualité d’ayants droit de Mme [S] [X], ainsi que de Mme [D] [L], MM. [P] [L], [B] [L] et [O] [J] venant aux droits de leur mère aux fins de représentation de la succession de Mme [S] [X] ;
Sur les demandes de provisions de [M] [L] :
DÉBOUTONS [M] [L] de sa demande de provision complémentaire de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à [M] [L] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet d’ordre psychologique ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à [M] [L] la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique et rejetons la demande pour le surplus ;
Sur les demandes de provisions des enfants et collatéraux:
DISONS que les provisions ci-après sont allouées aux intéressés exclusivement en leur nom propre, au titre de leur préjudice moral personnel de proche de la victime directe, et non en leur qualité d’ayants droit de [S] [X] ;
CONDAMNONS la MACIF à verser à titre de provision complémentaire :
— 2 000 € (deux mille euros) à [O] [J], en sus de la provision de 12 000 € déjà perçue ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [D] [L], en sus de la provision de 12 000 € déjà perçue ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [P] [L], en sus de la provision de 20 000 € déjà perçue ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [B] [L], en sus de la provision de 20 000 € déjà perçue ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [E] [X] ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [K] [X] ;
— 2 000 € (deux mille euros) à [V] [X] ;
— 1 000 € (mille euros) à [Y] [C], en sus de la provision de 6 000 € déjà perçue ;
REJETONS toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les entiers dépens du présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2026, pour conclusions de la MACIF.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Me Fanny DE BECO – 84
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
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