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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00142 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSV5
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 24 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE (TISSE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maryline BATIARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0047
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE (FO) DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Belal KARIMI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0926 et par Maître Johann PHILIP, avocat plaidant demeurant [Adresse 5] au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Conformément à l’ordonnance du 20 février 2026 l’y autorisant, par acte du même jour à 11H45, 12H05 et 12h40 la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE (TISSE) a assigné Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne pour l’audience du 24 février suivant à 9h30.
Aux termes de son acte introductif d’instance ainsi que dans ces dernières conclusions communiquées le 23 février 2026, elle demande au juge des référés de :
— RECEVOIR la société TISSE en son action ;
— JUGER qu’en bloquant les accès aux dépôts et à la société dans les conditions ci-dessus exposées, les défendeurs commettent une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite ;
— ORDONNER à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [T] et l’Union Départementale FO de l’Essonne de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai les entraves à la sécurité publique, à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et marchandises et à la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété, par occupation des accès de la société, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
— DIRE par ailleurs que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant les accès aux entrées et sorties de l’établissement de [Localité 1] sis [Adresse 6] et de l’établissement de [Localité 2] situé au [Adresse 7] :
— Et tout occupant de leur Chef
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [Y] [L], Madame [E] [T] et l’Union Départementale FO de l’Essonne, à payer à la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE la somme de 10.000 Euros au titre du préjudice subi du fait des voies de fait constatées ;
— DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire sur minutes ;
— ORDONNER l’affichage de l’ordonnance ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en cela compris notamment les frais de constats d’huissier de justice et d’assignation ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leur demande
Au soutien, elle explique :
— qu’il lui ait confié une mission de service public et qu’elle possède deux établissements secondaires où se trouve les dépôts de bus l’un situé à [Localité 2] l’autre à [Localité 1] ;
— Que le 30 octobre 2025, à l’issue de 16 réunions de négociations, un accord de substitution a été signé entre la société TISSE et les syndicats majoritaires ;
— le 24 novembre 2025, le syndicat FO a notifié une alarme sociale avec 19 points de désaccord ;
— le 3 décembre 2025, le délégué syndical FO a adressé à la direction de TISSE un préavis de grève illimité, à partir du 4 janvier 2026 ;
— une réunion a eu lieu entre la direction et le syndicat FO le 22 décembre 2025 où était identifié finalement un seul point de désaccord ;
— elle indique que les 30 salariés en grève ont adopté des comportements excédant l’exercice normal et licite du droit de grève constituant des voies de fait et des troubles manifestement illicites bloquant les deux dépôts de bus le 18 février 2026 ;
— le 16 février 2026, à minuit des actions de blocage perturbant gravement l’activité de l’entreprise et la circulation des biens et personnes ont eu lieu ;
— L’article du Parisien en fait état ainsi que le site actu.fr et est confirmé par le communiqué du syndicat FO ;
— La commissaire de justice l’a constaté le 17 février 2026 et en voulant prendre une photographie du groupe s’est faite invectiver ;
— le 18 février elle a fait un autre constat de ces blocages ;
— la société TISSE a obtenu du Président du tribunal judiciaire d’Evry une ordonnance pour relever les identités des individus présents sur les lieux de blocage, qui ont tous refusé de la donner et ce en présence des forces de l’ordre ;
— Cependant Monsieur [Y] et Madame [E] ont pu être identifiés le 17 février grâce au reportage télévision précisant leur identité ;
— Elle considère qu’il y a un abus dans leur usage du droit de grève constituant un trouble manifestement illicite par l’atteinte à la sécurité des personnes et des biens (elle dénonce que des individus cagoulés aux abords des bus jetant des projectiles sur les bus) et l’atteinte à la liberté du travail (blocage prouvés par les photographies horodatées/ barrage humain empêchant la sortie des bus) et l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’à la liberté de la circulation des biens et personnes
— elle ajoute que cela entrave le travail des non-grévistes et qu’il y a occupation illicite de la voie publique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la société TISSE a été entendue.
Représentée par son avocat, la société TISSE a soutenu son acte introductif d’instance, ses conclusions et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Son directeur présent a précisé oralement qu’une seule entrée et sortie existe dans chaque dépôt de bus, et que la voie est en sens unique. Il a ajouté qu’à ce jour un salarié est encore en grève mais que les bus circulent à nouveau.
En défense, les défendeurs, présents et représentées par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité du juge des référés de :
— CONSTATER que le mouvement de grève s’exerce de manière licite, sans aucune entrave à la liberté du travail ni à la libre circulation des véhicules ;
— CONSTATER que la présence des grévistes sur la voie publique ne saurait être qualifiée d’occupation illicite des sites de l’entreprise ;
— CONSTATER qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucune voie de fait ne sont imputables à Monsieur [Y] [L], à Madame [E] [T] ou à L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE ;
— CONSTATER que les demandes de la société TISSE se heurte à une contestation sérieuse,
— DIRE n’y avoir lieu à référé
— DÉBOUTER la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE (TISSE) de l’intégralité de ses demandes, tendant à :
— RECEVOIR la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE en son action ;
— JUGER qu’en bloquant les accès aux dépôts et à la société dans les conditions ci-dessus exposées, les défendeurs commettent une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite ;
— ORDONNER à Monsieur [Y] [L], Madame [E] [T] et l’Union Départementale FO de l’Essonne de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai les entraves à la sécurité publique, et la liberté du travail, et la libre circulation des biens et marchandises et à la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété, par occupation des accès de la société, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatées et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
— DIRE par ailleurs que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant les accès aux entrées et sorties de l’établissement de [Localité 1] sis [Adresse 6] et de l’établissement de [Localité 2] situé au [Adresse 7] :
— et tout occupant de leur Chef
— CONDAMNER in solidum, à titre de provision, Monsieur [Y] [L], Madame [E] [T] et l’Union Départementale FO de l’Essonne à payer à la Société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait des voies de fait constatées ;
— DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire sur minutes ;
— ORDONNER l’affichage de l’ordonnance ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en cela compris notamment les frais de constats d’huissier de justice et d’assignation ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE (TISSE) à payer à Monsieur [Y] [L], à Madame [E] [T] et à l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l’Essonne la somme de 5 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte illicite à l’exercice du droit de grève ;
o CONDAMNER la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE (TISSE) à payer à Monsieur [Y] [L], à Madame [E] [T] et à l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l’Essonne la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
o CONDAMNER la société TISSE à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la présence des grévistes sur la voie publique aux abords de l’entreprise caractérise l’exercice normal du droit de grève et ne saurait être qualifiée d’occupation illicite des locaux de travail. Il n’est pas démontré que les grévistes empêchent quiconque d’accéder au site. Ils dénoncent le fait que la commissaire de justice ne s’est pas rendue aux autres sorties pour constater un éventuel blocage. De de plus, certains bus circulent comme le relève la presse. Les procès- verbaux de constats ne font état que de personnes se trouvant sur la route et le trottoir faisant face à la sortie principale et sont très vagues sur l’identification des personnes présentes. Si peu de bus circulent, ils expliquent que c’est parce que la grève est très suivie et ce par 30% des salariés.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée d’un blocage caractéristique du trouble manifestement illicite.
Ils soulignent que quand bien même le juge considérerait ce trouble, il conviendra de constater qu’il a cessé depuis.
Par ailleurs, ils critiquent le fait que les défendeurs soient assignés nommément alors qu’il ne peut rien ne leur être reproché personnellement. Madame [E] ne fait qu’exercer son droit de grève, Monsieur [Y] étant simplement la voix du syndicat, délégué syndical. De même, il n’est pas prouvé que le syndicat FO a organisé ou incité à la commission de quelque acte illicite que ce soit. Le syndicat précise qu’il portera plainte contre le directeur de TISSE qui les accuse des dégradations sur les bus sans la moindre preuve ou un lien de causalité avec leur présence.
Enfin, ils formulent des demandes reconventionnelles indemnitaires en ce que la direction a eu recours à l’embauche de 8 conducteurs en interim le 16 février ce qui est interdit en temps de grève. De plus, ils estiment que la direction exerce une pression psychologique sur eux en en les plaçant dès le 13 février en absences autorisées non payées alors que la grève débutait le 17, les privant de tout effet de la faculté de rétractation qui normalement existe jusqu’à 24 h avant le début du conflit.
Ils sollicitent également des dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que l’action a été menée contre eux sur simple visionnage des reportages télévisés, alors même que la direction avait obtenu l’autorisation du juge à relever les identités de ceux qui auraient commis les actes illicites. Cette procédure constitue selon eux un acte d’intimidation.
A l’audience, Monsieur [Y] a confirmé un accord partiel de principe avec la direction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il ressort qu’un accord de substitution a été signé le 30 octobre 2025 entre la société TISSE demanderesse et les syndicats UNSA, FO, SUD, CFE, CFE CGC,USAPIE.
Un préavis de grève a été déposé suite à la notification de l’alarme sociale par le syndicat FO en date du 24 novembre 2025 soulevant 19 points de désaccord.
Le préavis de grève prévoit une grève illimitée à partir du 4 janvier 2026 23h59.
Suite à la réunion entre Monsieur [M], directeur de la société TISSE et le syndicat FO en date du 22 décembre 2025, il est conclu que finalement sur tous les points soulevés (19), tous ont été réglés par l’accord de substitution mis à part un.
Le communiqué du syndicat FO ESSONNE a annoncé la grève le 17 février 2026.
La direction de la société TISSE reproche aux défendeurs un abus dans l’usage du droit de grève par les blocages à la circulation des bus au sortir des dépôts sis à [Localité 2] et [Localité 1], l’entrave au travail des non-grévistes, des dégradations des bus et la mise en danger des personnes. Ainsi, la société sollicite leur expulsion.
Les défendeurs retorquent que si le travail est bloqué ainsi que les bus, c’est parce que la grève est suivie et en tout cas nient tout blocage ou dégradations.
Il ressort, de l’article de presse du parisien en date du 17 février 2026, confirmé par l’article actu.fr de la même date, ainsi que par celui du 19 février, mais également des différents constats de la commissaire de justice et notamment de celui du 17 février 2026 que des personnes appartenant au syndicat FO comme l’atteste leurs vestes chasubles oranges “estampillées FO” font des barrages humains empêchant la sortie des bus du dépôt de [Localité 1].
De même, le 18 février sur le même site, la commissaire de justice mandatée fait le même constat devant un bus type TZEN et cela à trois reprises encore dans la même journée.
Les mêmes constatations sont faites par procès-verbaux du 19 février sur les deux sites des dépôts de bus soit à [Localité 1] et à [Localité 2].
A chaque fois, la commissaire de justice précise, que les personnes faisant le barrage humain aux bus, sont interpelées par la direction ou des employés de TISSE qui leur demande d’arrêter d’entraver la libre circulation des bus.
Il a été également établi à l’audience sur question du juge des référés, qu’il n’existe qu’une entrée et qu’une sortie pour les bus dans les deux dépôts concernés.
Les photographies tirées des films de vidéo-surveillance, montrent également des regroupements de militants FO devant les bus souhaitant s’engager sur la route sur le site [Localité 1] les 17 et 18 février et arrêtés par ces barrages.
Enfin, le procès-verbal du 19 février 2026 réalisé après autorisation du président de tribunal judiciaire d’Evry, atteste de la présence sur les lieux de Monsieur [Y] (reconnu par le Directeur de TISSE présent au moment du constat), que celui-ci refuse « pour le collectif » que les identités des différents participants soient données, et que c’est lui également le 17 février qui a refusé avec véhémence que soit prise une photographie du mouvement en train d’entraver le passage des bus.
Il apparait enfin que Madame [V] directrice d’exploitation travaillant chez TISSE a reconnu grâce au reportage télévision, Madame [T] [E], déléguée syndical, comme étant la même personne en train de faire barrage aux bus au sortir du dépôt. Ces mêmes éléments sont confirmés par le directeur de TISSE dans le cadre de son attestation en justice. Ainsi, les articles de presse, un reportage télévision sont corroborés par les procès-verbaux d’un officier public et ministériel, par des témoignages ainsi que des extraits de vidéosurveillance.
Les défendeurs visés font partie des acteurs principaux de ces blocages, qui sont établis.
Les blocages par des barrages humains de la libre circulation des bus constituent une entrave à la liberté de travailler, à la liberté de circulation des personnes et des biens, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie empêchant la société TISSE de fonctionner.
Ainsi, ces blocages constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Cependant, rien n’établit que ce soient les partisans du syndicat FO qui auraient participé aux dégradations sur les bus, ni au jets de projectiles sur les personnes et ce même si ceux-ci sont porteurs de cagoules comme le relève les différents constats de commissaires de justice, et que les dégradations ont été réalisées les mêmes jours.
Si certes à l’audience, le directeur de la société TISSE indique que les bus circulent à nouveau depuis le vendredi 20 février, que les attroupements ont cessé depuis la même date ce que confirme également Monsieur [Y] présent à l’audience, il n’en demeure pas moins que reste sur place présent le barnum des militants et qu’il reste un salarié en grève. De même, il est constant que le syndicat FO s’est mis en grève alors qu’un seul point de désaccord n’était pas résolu et ne l’est toujours pas aujourd’hui. Rien n’a donc évolué. La grève reste toujours active.
Par conséquent, le trouble manifestement illicite existant toujours, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de cesser et de faire cesser ces entraves à la liberté du travail, à la liberté de circulation des biens et des personnes, et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Compte tenu, des affronts par ces blocages, du durcissement des positions, et de l’absence d’évolution sur le point de désaccord, il y a lieu d’ordonner une astreinte de 1 000 euros par bus bloqué aux entrées et sorties des deux sites litigieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède qu’il y a eu entrave à la liberté du travail, à la liberté de circulation des biens et personnes ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie.
En conséquence, il y aura lieu à condamner les défendeurs in solidum à payer à la société TISSE la somme de 3 000 euros à valoir sur le préjudice, à titre de provision.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande indemnitaire relatif à l’atteinte au droit de grève
Les défendeurs sollicitent une provision à valoir sur le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’emploi par la société TISSE de salariés intérim pendant la grève, ce qui porterait atteinte à leur droit de grève. La société TISSE rétorque, que ces recrutements étaient prévus avant la grève.
Malgré les éléments produits, les parties s’opposent tant sur les troubles subis et les préjudices en découlant.
Les éléments soulevés par les défendeurs constituent des contestations sérieuses et il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de les trancher, ces éléments devant être examinés par le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de l’accueil de la demande principale d’expulsion, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande d’affichage
Les prétentions de la société TISSE ne sont pas précisées ni soutenues par des moyens. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros à la société TISSE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne de cesser et faire cesser toute entrave à la liberté de travailler, à la liberté de circulation des personnes et des biens, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie par blocages de la sortie des dépôts de bus sur les sites des établissements secondaires de la société TISSE sis [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 7] à [Localité 2], et sous astreinte de 1 000 euros par bus bloqué aux entrées et sorties à compter de la notification de l’ordonnance pendant un délai de trois mois, astreinte qui n’est pas réservée ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne et celle des occupants de leur chef, aux entrées et sorties de l’établissement de [Localité 1] sis [Adresse 6] et de celui sis [Adresse 7] à [Localité 2] si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de blocage illicite et l’affichage vaudra signification ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne à payer à la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE la somme de 3 000 euros, à titre de provision, sur le préjudice subi du fait des entraves à la circulation des bus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’affichage ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’Union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [T] [E], et l’union départementale des syndicats de force ouvrière de l’Essonne à payer à la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SEINE SENART ESSONNE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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