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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 22/01047 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5W7
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la [1] Groupement Bretagne, prise en la personne de Madame [Y] [O], dispensée de comparution à l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a fait le 15 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression ». Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2021 par le docteur [A] [U] indique « demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’une dépression à la demande du patient (procédure en justice avec avocat et ancien employeur) ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau et dont le taux d’incapacité permanente peut être évalué à au moins 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [R] [F] ne pouvait être établie et la CPAM a rejeté le 12 juillet 2022 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [R] [F] a saisi le 24 août 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 20 septembre 2022.
Par courrier reçu le 16 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont produit leurs observations dans le cadre d’une procédure sans audience.
Par décision du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné le COMITÉ REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Monsieur [R] [F] et décrite dans le certificat médical initial du 15 novembre 2021 établi par le docteur [A] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [R] [F], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rendu un avis favorable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, les parties ont fait valoir leurs prétentions.
Monsieur [R] [F], représenté par la [1], demande au tribunal d’homologuer l’avis du CRRMP et par conséquence de reconnaître la maladie professionnelle du 27/11/2019 et de renvoyer le dossier à la CPAM de Loire-Atlantique pour liquidation des droits de Monsieur [R] [F].
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’avis du CRRMP désigné par la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L461–1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L 432-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l’article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux maladies. »
En l’espèce, dans son avis motivé du 25 septembre 2025, le CRRMP des Hauts de France constate qu’ « Il s’agit d’un homme de 31 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de ingénieur de recherche en hydrostructure. (…) Le CRRMP constate la dégradation de l’état psychologique rapportée dans les éléments médicaux, en lien chronologiquement avec la dégradation des relations de travail et le manque de soutien apporté. En absence de facteurs confondants, le lien direct et essentiel peut être retenu. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le comité retient en conséquence un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Pour rendre son avis, le CRRMP a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT.
La CPAM ne conteste pas les conclusions du CRRMP des Hauts de France et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, il résulte de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France que la maladie déclarée par Monsieur [R] [F] le 15 octobre 2021 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande visant à reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et à prendre en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle en lui versant l’ensemble des prestations en espèce en découlant.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [R] [F] le 15 octobre 2021 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et est d’origine professionnelle ;
DIT qu’elle doit être prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle, avec versement de l’ensemble des prestations en espèces en découlant ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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