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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 21 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/01838 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHGB
Association TOIT [Localité 1]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [I] IMMOBILIER
Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
Me Marc GUEHO – 289
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [I] IMMOBILIER, domiciliée : chez Syndic CABINET [I] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
L’association Toit à Moi est propriétaire depuis le 14 janvier 2013 d’un appartement d’une superficie de 36 m² situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], correspondant au lot n° 19 de la copropriété, représentant 280/1000èmes des tantièmes du Bâtiment B. Cet appartement est affecté au logement de personnes en grande exclusion sociale, pour un loyer mensuel de 336 euros.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965. Le Bâtiment B est composé de cinq lots dont les tantièmes de charges spéciales se répartissent comme suit : l’association Toit à Moi pour 280/1000èmes, M. [K] pour 240/1000èmes, M. [Q] pour 360/1000èmes et la SCI Sans Cravatte pour 120/1000èmes.
En 2018, lors de travaux de remise en état de l’appartement, les bénévoles de l’association ont constaté l’existence de dégâts des eaux en provenance du plafond. Un premier sinistre était alors en cours de traitement par voie assurantielle.
Au cours de l’été 2019, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de maçonnerie et de remplacement de la descente d’eaux pluviales par la société Services Voltige pour un montant de 2.963 euros. Ces travaux se sont avérés insuffisants à mettre fin aux infiltrations.
Le 6 mars 2020, l’association Toit à Moi a déclaré un nouveau sinistre auprès de son assureur, la MAIF. La société Polygon, mandatée par la MAIF, a confirmé en juin 2020 l’existence d’infiltrations multiples, de champignons, de moisissures, de fissures en façade et la vétusté des joints du logement supérieur.
Par courriers des 20 mai, 26 juin et 9 octobre 2020, la MAIF a invité le Cabinet [I] Immobilier, syndic de la copropriété, à rechercher l’origine des infiltrations. Le 18 septembre 2020, un rapport du cabinet Polyexpert a confirmé une humidité importante et préconisé des investigations complémentaires.
Par courrier du 7 décembre 2020, le conseil de l’association Toit à Moi a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires. Par réponse du 17 décembre 2020, le Cabinet [I] a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de gérer ce sinistre.
Par requête des 7 et 11 janvier 2021, l’association Toit à Moi a sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 26 février 2021, Madame [Y] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par le président du tribunal judiciaire de Nantes.
Entre le 27 juillet 2020 et le 6 mai 2022, le syndicat a fait réaliser plusieurs interventions conservatoires sur la toiture par les sociétés Pachet Couverture et OPB, comprenant le remplacement d’ardoises, des vérifications de couverture et des traitements curatifs et préventifs.
Le 17 mars 2022, lors d’une assemblée générale, l’association Toit à Moi s’est fait représenter par une personne dépourvue de pouvoir d’engagement financier, rendant impossible le vote des travaux proposés. Le 27 octobre 2022, lors d’une nouvelle assemblée générale, l’association Toit à Moi était absente et non représentée. Aucun copropriétaire du Bâtiment B n’était présent à cette assemblée. À ces deux occasions, les travaux de reprise n’ont pas été votés.
Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y] a été déposé le 18 octobre 2022. L’expert a conclu à l’existence de désordres avérés trouvant leur origine dans les parties communes — toiture, façades et évacuations d’eaux pluviales — rendant l’appartement impropre à sa destination, et a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 7.394,65 euros. L’expert a par ailleurs retenu un préjudice financier de jouissance à hauteur de 19.152 euros correspondant à 57 mois de loyer à 336 euros, à parfaire.
Par acte d’huissier du 20 avril 2023, l’association Toit à Moi a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le 22 mars 2024, une assemblée générale a voté la désignation d’un maître d’œuvre aux fins de chiffrer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Le 14 novembre 2025, une assemblée générale a voté la réalisation des travaux de reprise pour un montant de 145.000 euros TTC, à répartir en charges spéciales entre les copropriétaires du Bâtiment B, avec des appels de fonds échelonnés du 15 janvier 2026 au 15 juin 2027 et un démarrage des travaux planifié au 2ème trimestre 2027. Cette résolution a été adoptée à 57% des copropriétaires présents ou représentés, malgré l’opposition de M. [Q] représentant 360/1000èmes des tantièmes et l’abstention de M. [A].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4, notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, l’association Toit à Moi demande au tribunal, au visa notamment des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, de :
Dire et juger l’association [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Déclarer le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] responsable des désordres litigieux,
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 4] à faire réaliser les travaux de reprise des causes et des désordres litigieux sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à l’association [Localité 3] la somme de 32.592,00 € arrêtée au mois de janvier 2025 compris et à parfaire jusqu’à un délai de 3 mois suivant la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires par le syndicat de copropriété, en indemnisation du préjudice financier subi et à venir,
Débouter le syndicat de copropriété de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à l’association [Localité 3] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire,
Dispenser l’association [Localité 3] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires (frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé),
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’association Toit à Moi fait valoir que la responsabilité de plein droit du syndicat est incontestablement établie dès lors que les désordres affectant son appartement trouvent leur origine dans les parties communes, ainsi que l’a établi le rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que son comportement lors des assemblées générales ne saurait constituer une faute exonératoire, la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant d’opposer à un copropriétaire-victime son comportement lors des votes. Elle fait observer que ses tantièmes ne lui permettaient pas à elle seule de garantir l’adoption des résolutions, que l’ensemble des copropriétaires du Bâtiment B était absent à l’assemblée générale du 27 octobre 2022 et que le syndic ne l’avait pas alertée de l’importance de sa présence. Elle précise qu’elle a voté favorablement à la résolution du 14 novembre 2025 et que c’est M. [Q] qui a tenté d’en empêcher l’adoption. Elle soutient enfin que son préjudice financier est établi depuis 2018, date des premières constatations de désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, le syndicat demande au tribunal, de :
À titre principal :
— DEBOUTER l’association [Localité 3] de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété de l’immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 2], à faire réaliser les travaux de reprise des causes et des désordres litigieux sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— DECERNER ACTE au Syndicat de copropriétaire sis [Adresse 4] à NANTES, du vote des travaux pour mettre un terme aux difficultés rencontrées par l’association [Localité 3], au terme de sa résolution n°6 de son Assemblée Générale du 14 novembre 2025 et, en conséquence, si par extraordinaire le Tribunal estimait qu’il y avait lieu à astreinte, juger qu’elle serait limitée à 100 € par mois de retard, dans un délai d’un an et 6 mois à compter du jugement à intervenir,
— DEBOUTER l’association [Localité 3] de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété de l’immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 2], à la somme de 32.592 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier de l’association [Localité 3],
— DEBOUTER l’association [Localité 3] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire :
— LIMITER la condamnation du syndicat de copropriété de l’immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 2] à 20% des sommes sollicitées au titre de la perte de chance,
En tout état de cause :
— DEBOUTER l’association [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa dispense de participation aux frais de procédure de référé et de la présente instance,
— CONDAMNER l’association [Localité 3] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’association [Localité 3] aux entiers dépens.
— DIRE ET JUGER que les circonstances de l’affaire justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir qu’il a agi activement, notamment par la réalisation de travaux conservatoires et par la mise au vote des travaux de reprise à deux reprises. Il soutient que la carence caractérisée de l’association Toit à Moi lors des assemblées générales de mars et octobre 2022 — représentation sans pouvoir puis absence totale — constitue une faute avérée du copropriétaire défaillant au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que le concours de ses 280/1000èmes était arithmétiquement nécessaire à l’obtention de la majorité de l’article 24 face à l’opposition de M. [Q]. Il conteste par ailleurs le point de départ du préjudice allégué, qui ne saurait selon lui être antérieur à la déclaration de sinistre du 6 mars 2020. Il soutient enfin que la demande de condamnation sous astreinte est sans objet depuis le vote du 14 novembre 2025 et que le montant d’astreinte sollicité est manifestement disproportionné au regard du calendrier de travaux adopté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif.
SUR LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité, qui présente un caractère de plein droit, n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que par la preuve d’une faute de la victime, d’un fait du tiers ou d’un cas de force majeure.
Il résulte des conclusions non équivoques du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 octobre 2022 par Madame [Y], dont les constatations ne sont pas utilement contredites par les parties, que les désordres affectant l’appartement de l’association Toit à Moi — infiltrations multiples, développement de champignons et moisissures, humidité importante — trouvent leur origine exclusive dans un défaut d’étanchéité de la toiture et du système d’évacuation des eaux pluviales constituant des parties communes de l’immeuble.
Force est de souligner que le syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté cette origine, qu’il a fait réaliser plusieurs interventions sur les parties communes, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa responsabilité de principe.
Du tout il en résulte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est établie.
SUR LA FAUTE CONTRIBUTIVE DE L’ASSOCIATION TOIT [Localité 1]
Le syndicat des copropriétaires oppose à l’association Toit à Moi une faute avérée tirée de ses carences lors des assemblées générales des 17 mars et 27 octobre 2022, au cours desquelles les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire n’ont pu être adoptés, notamment en raison de l’absence de l’association ou de sa représentation par une personne dépourvue de tout pouvoir d’engagement financier.
Il est établi que le refus exprimé par un copropriétaire lors d’une assemblée générale de voter des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ne saurait en lui-même exonérer le syndicat de sa responsabilité ni priver ce copropriétaire de son droit à indemnisation Si le comportement d’un copropriétaire lors des votes d’assemblée générale ne peut être érigé en principe général d’exonération du syndicat, la responsabilité de plein droit du syndicat peut néanmoins être atténuée lorsque la faute avérée du copropriétaire a concouru à la réalisation ou à l’aggravation du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 17 mars 2022, l’association Toit à Moi s’est fait représenter par une personne expressément dépourvue de tout pouvoir d’engagement financier, rendant de ce fait son vote impossible sur une résolution portant précisément sur la réalisation de travaux. Lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2022, l’association était absente et non représentée. Ces comportements sont constitutifs d’une négligence caractérisée de la part d’un copropriétaire directement concerné par les travaux en cause.
Par ailleurs, les tantièmes de l’association Toit à Moi représentent 280/1000èmes des charges spéciales du Bâtiment B. [Localité 4] égard à l’opposition constante de M. [Q], représentant 360/1000èmes, le concours de l’association était arithmétiquement nécessaire à l’obtention de la majorité requise par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. En s’abstenant de voter utilement, l’association a ainsi rendu impossible l’adoption de travaux qui auraient permis de mettre fin à son propre préjudice.
Toutefois, l’absence de l’ensemble des copropriétaires du Bâtiment B lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 démontre que la défaillance n’est pas exclusivement imputable à l’association Toit à Moi et que le syndic n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la présence des parties concernées, les documents préparatoires ne permettant pas aux copropriétaires de disposer de l’information nécessaire à une prise de décision.
Au surplus, ce comportement de l’association Toit à Moi n’est pas la cause des désordres eux-mêmes, qui préexistaient à ces assemblées et trouvaient leur origine exclusive dans les parties communes. L’attitude fautive de l’association n’a concouru qu’à l’aggravation et à la prolongation du préjudice postérieurement aux assemblées générales de l’année 2022, sans affecter la période antérieure.
Il résulte de ce qui précède que la faute contributive de l’association Toit à Moi doit être retenue pour la seule période postérieure à l’assemblée générale du 27 octobre 2022, justifiant une réduction d’un tiers de l’indemnisation due au titre de cette période.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION À RÉALISER LES TRAVAUX SOUS ASTREINTE
Il est établi que l’assemblée générale du 14 novembre 2025 a voté la réalisation des travaux de reprise pour un montant de 145.000 euros TTC, selon un calendrier d’appels de fonds échelonnés du 15 janvier 2026 au 15 juin 2027, avec un démarrage effectif des travaux planifié au 2ème trimestre 2027.
La demande de l’association Toit à Moi tendant à voir condamner le syndicat à réaliser les travaux dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour est devenue sans objet en ce qu’elle vise l’obligation de principe de faire réaliser les travaux, laquelle est désormais satisfaite par la décision d’assemblée générale.
Il n’en demeure pas moins que l’effectivité de la réalisation des travaux doit être garantie. Eu égard au calendrier adopté par l’assemblée générale du 14 novembre 2025, qui prévoit un démarrage au 2ème trimestre 2027 et un financement intégral au 15 juin 2027, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux votés lors de ladite assemblée générale, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Ce délai tient compte du calendrier d’appels de fonds adopté par la copropriété et permet la réalisation effective des travaux sans créer une pression financière disproportionnée susceptible de compromettre leur financement. L’astreinte de 100 euros par jour est fixée à un niveau suffisamment dissuasif pour contraindre le syndicat à respecter le calendrier adopté, sans présenter le caractère manifestement excessif de la somme de 200 euros par jour sollicitée par la demanderesse.
SUR LE PRÉJUDICE FINANCIER
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y], dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites, que l’appartement de l’association Toit à Moi est impropre à sa destination depuis plusieurs années en raison des désordres d’infiltrations constatés, rendant impossible sa mise à disposition au profit de locataires en grande exclusion sociale conformément à l’objet associatif de la demanderesse. Le préjudice financier de jouissance est établi dans son principe à hauteur d’un loyer mensuel de 336 euros, montant lui-même non contesté.
Sur le point de départ
L’association Toit à Moi sollicite la prise en compte de son préjudice à compter de l’année 2018, date à laquelle ses bénévoles ont constaté les premières infiltrations. Le syndicat des copropriétaires oppose que le point de départ ne saurait être antérieur à la déclaration de sinistre formelle du 6 mars 2020.
Le tribunal relève que si les premières manifestations des désordres remontent effectivement à 2018, il est établi que des travaux de reprise ont été réalisés à l’été 2019 par la société Services Voltige, créant une apparence légitime de résolution du problème pour les deux parties. Ce n’est qu’à compter du 6 mars 2020, date à laquelle l’association Toit à Moi a formellement déclaré un nouveau sinistre après avoir constaté la persistance des infiltrations nonobstant ces travaux, que la réalité et la permanence des désordres sont devenues certaines et incontestables.
Retenir l’année 2018 comme point de départ du préjudice conduirait à indemniser une période pendant laquelle les deux parties croyaient raisonnablement, à la suite des travaux de 2019, que les désordres avaient été traités. Le point de départ du préjudice indemnisable sera donc fixé au 6 mars 2020.
Sur le quantum et l’incidence de la faute contributive
Pour la période courant du 6 mars 2020 au 31 octobre 2022, soit 32 mois, l’association Toit à Moi est fondée à obtenir l’intégrale réparation de son préjudice, sans réduction, dès lors qu’aucune faute contributive ne lui est imputable sur cette période.
L’indemnisation due au titre de cette première période s’établit à : 32 mois × 336 € = 10.752 euros.
Pour la période courant du 1er novembre 2022 jusqu’à la réalisation effective des travaux, la faute contributive de l’association Toit à Moi justifie une réduction d’un tiers de l’indemnisation.
Du 1er novembre 2022 à la date du présent jugement, soit 40 mois, l’indemnisation due après réduction d’un tiers s’établit à : 40 mois × 336 € × 2/3 = 8.960 euros.
L’association Toit à Moi est fondée à solliciter que cette indemnisation soit portée à parfaire jusqu’à la réalisation effective des travaux, à hauteur de 224 euros par mois (336 € × 2/3) à compter du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à l’association Toit à Moi la somme totale de 19.712 euros au titre du préjudice financier de jouissance arrêté à la date du présent jugement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à parfaire à raison de 224 euros par mois jusqu’à la réalisation effective des travaux votés lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2025.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une action judiciaire engagée contre le syndicat, obtient gain de cause peut être dispensé de participer aux frais de procédure.
L’association Toit à Moi obtenant partiellement gain de cause par la présente décision, elle est fondée à solliciter le bénéfice de cette disposition.
Eu égard toutefois à la faute contributive retenue à son encontre, qui a contribué à allonger la durée de la procédure et à complexifier le présent litige, il sera fait droit à cette demande pour ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire et de référé-expertise, mais non pour les frais liés à la procédure au fond, qui ont été générés pour partie par la situation créée par ses propres carences lors des assemblées générales de 2022.
L’association Toit à Moi est en conséquence dispensée de participer aux frais d’expertise et de référé, dans la proportion de ses tantièmes dans les charges communes du Bâtiment B.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
L’équité et la solution retenue justifient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à l’association Toit à Moi la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du succès partiel de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires, partie principalement succombante, supportera les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la nature de l’affaire serait incompatible avec cette exécution au sens de l’article 514-1 du même code, la seule invocation de l’importance des sommes en jeu ou du caractère délicat de la situation ne constituant pas une telle incompatibilité. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison du défaut d’entretien des parties communes à l’origine des désordres affectant l’appartement de l’association Toit à Moi ;
DIT que l’association Toit à Moi a commis une faute contributive ayant aggravé son préjudice pour la période postérieure au 31 octobre 2022, justifiant une réduction d’un tiers de l’indemnisation due au titre de cette période ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à faire réaliser les travaux de reprise votés lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2025 pour un montant de 145.000 euros TTC, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de commencement d’exécution des travaux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à l’association Toit à Moi la somme de 19.712 euros (dix-neuf mille sept cent douze euros) au titre du préjudice financier de jouissance arrêté à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DIT que cette indemnisation sera portée à parfaire à hauteur de 224 euros par mois à compter du présent jugement et jusqu’à la réalisation effective des travaux votés lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2025 ;
DIT que l’association Toit à Moi est dispensée de participer aux frais d’expertise judiciaire et de référé-expertise dans la proportion de ses tantièmes de charges spéciales du Bâtiment B, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des frais de la procédure au fond;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à l’association Toit à Moi la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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