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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 avr. 2026, n° 25/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Avril 2026
minute n°
N° RG 25/02685 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2NV
— ------------
[U], [K] [V] épouse [O]
[H] [O]
C/
[A] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [1]
CCC + CE Me CUGERONE
CCC dossier
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[U], [K] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL RSL, avocats au barreau de NANTES – 80
ET
[H] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Peggy CUGERONE, avocats au barreau de NANTES – 5 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 24 juillet 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 24 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [U], [K] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8]),
et de
— Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 5] (MAROC), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 2 septembre 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
DIT que chaque partie supportera ses dépens engagés dans la présente instance en divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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