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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4VI
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demanderesse :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maîte Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [U] [M] s’est vue notifier le 29 novembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % dont 2 % de taux professionnel au titre d’un accident du travail du 8 novembre 2023.
Madame [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 10 avril 2025.
Madame [M] a saisi le Pôle social le 23 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 12 février 2026 pour laquelle le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Madame [M] demande de lui accorder un taux médical de 8 % et un taux professionnel de 4 % .
Elle soutient que le taux de 4 % est inférieur aux indications du barème applicable aux séquelles fonctionnelles affectant la phalange unguéale de l’index de sa main non dominante constitué par un phénomène d’évitement d’utilisation de son doigt, qu’elle subit également un stress post-traumatique documenté et souffre également d’un retentissement professionnel majeur compte tenu de son âge, de ses compétences et de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet .
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande de confirmer sa décision et de rejeter les demandes de Madame [M] .
Elle soutient qu’il n’existe pas de perte fonctionnelle, que les douleurs ont été prises en compte, que le certificat médical final n’évoque pas de séquelles psychologiques, celles ci ne l’étant que par le kinésithérapeute et 9 mois avant la consolidation. Elle fait valoir que le taux professionnel doit être en rapport avec le taux médical .
Le docteur [N], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [M] ,âgée de 26 ans, a été victime d’une amputation distale de l’index gauche ,
— il s’agit d’une amputation partielle
— elle se plaint de douleurs traitées par Doliprane et exacerbées par l’extension du membre supérieur,
— il existe une difficulté d’interprétation du barème dans la mesure où il s’agit ici d’un excès de sensibilité et non d’une perte de sensibilité pour laquelle est prévu un taux de 6 %,
Il considère que le taux d’incapacité de 4 % est justifié.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin-conseil sont les suivantes : « amputation distale de P 3 de l’index gauche chez une droitière avec chirurgie de couverture par lambeau.Il persiste une diminution de longueur de la phalange et des troubles sensitifs à type de dysesthésies au niveau de l ‘index gauche, chez une droitière ».
Son examen repris dans le rapport de la CMRA indique que Madame [M] décrit une dysesthésie lors du toucher avec hyperesthésie, sur le plan clinique une cicatrice du lambeau distal, perte de longueur de la dernière phalange de l’index gauche de 0,5 cm par rapport à l’index droit. Repousse unguéale avec ongle légèrement déformé.
La palpation de la partie distale de l’index gauche est douloureuse.
Au niveau des amplitudes il constate un déficit d’extension de 10 ° compartiment à droite pour le MCP.
La [1] indique « amputation de l’extrémité distale de l’index gauche chez une patiente droitière ,traitée par lambeau de couverture.Laisse pour séquelles une amputation avec réduction de longueur de 0,5 cm comparativement au côté droit ,de troubles sensitifs à type de dysesthésie.
En référence au barème chapitre 121,s’agissant d’une amputation partielle dde la phalange unguéale ,de type amputation toute distale d’un index non dominant ,le taux de 4 % ne paraît pas sous évalué ,l’assurance maladie n’indemnisant que les séquelles fonctionnelles mais non esthétiques » .
Le médecin-consultant confirme ces constatations.
Par ailleurs le certificat médical final indique « hyperesthésie index gauche et douleur du membre supérieur gauche « mais ne fait aucune mention d’un retentissement psychologique,lequel n’est pas non plus repris dans les doléances formulées devant le médecin conseil .
Madame [M] produit sur ce point :
— un certificat établi par Monsieur [X], kinésithérapeute le 18 janvier 2024 qui fait état de crises d’angoisse en situation de stress rapportées par Madame [M],
— un compte rendu de consultation du Docteur [J], chirurgien, le 22 janvier 2024 qui précise qu’ »elle sera vue ce jour par notre psychologue à sa demande »,
— une prescription du Docteur [A], médecin généraliste du 3 janvier 2024 pour une prise en charge psychologique suite à AT du 8 novembre 2023
— une prescription d’Euphytose pour un mois,non datée .
Toutefois ces éléments sont largement antérieurs à la date de la consolidation.
Dès lors il ne peut être retenu d’incidence psychologique au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par ailleurs,le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.2.1Amputations indique Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Pouce :
— Avec le premier métacarpien
35
30
— Les deux phalanges
28
24
— Phalange unguéale
14
12
Index ou Médius :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Annulaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
6
5
— Deux phalanges ou la phalange unguéale
3
3
Auriculaire :
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
8
7
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
4
4
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une perte fonctionnelle de la phaléange unguéale de l’index non dominant le taux d’incapacité ne peut être de 6 %.
Il apparaît dans ces conditions que le taux médical n’a pas été sous-évalué et il doit être maintenu.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [M] a été licenciée pour inaptitude le 17 octobre 2024 et il a été tenu compte de l’incidence professionnelle par l’octroi d’un taux de 2 % .
Celui ci apparaît en rapport avec le taux médical et doit par conséquent être maintenu .
Le recours de Madame [M] sera rejeté .
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [M] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [U] [M] ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [N] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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