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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32QC
N° Minute : 26/84
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic La SAS AB GESTION 34 à l’enseigne AGENCE VERSION IMMOBILIER ayant son siège, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [T] [I] et Monsieur [Z] [A], domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4] SUISSE
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLE CREOLE, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC BELLE CREOLE), en date du 15 octobre 2025, de Monsieur [V] [S], afin de le voir condamner à la remise en état de la pergola sur terrasse et des poutres décoratives selon l’architecture initiale du bien, dans un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retard pendant trois mois, en outre de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [S], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC BELLE CREOLE ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le règlement de copropriété, peut restreindre les droits des copropriétaires, notamment en matière de travaux, dès lors que ces restrictions sont justifiées par la destination de l’immeuble.
En ce sens, le règlement de copropriété stipule que :
« Harmonie de l’immeuble :
Les terrasses ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiée, si ce n’est avec l’autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires [..] Aucun aménagement et ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux terrasses, qui extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble.
Modification :
Tous autres travaux susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieure de l’immeuble devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Assemblée Générale. »
En l’espèce, les pièces produites aux débats, notamment la photographie et les échanges de courriels entre les parties, enseignent que les poutres décoratives initialement présentes sur la pergola terrasse de Monsieur [V] [S] ont été déposées, sans l’autorisation préalable l’assemblée générale des copropriétaires. Il apparait en outre que les ouvrages litigieux sont privatifs, de sorte que le propriétaire est responsable et doit procéder aux travaux de remise en état, afin de respecter le caractère esthétique de la copropriété. Il ressort également des pièces produites aux débats, que le défendeur s’était engagé à réaliser les travaux de remise en état, avant la fin de l’année 2020. Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mai 2025, autorise le syndic à ester en justice contre Monsieur [V] [S], ce qui permet d’objectiver le fait que le défendeur n’a pas procédé aux travaux de remise en état conformément à ses déclarations.
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il conviendra d’y mettre un terme, sous astreinte, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [S] ne permet d’écarter la demande du SDC BELLE CREOLE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [V] [S], propriétaire de l’ensemble immobilier n°11 affiché n°2 au sein de l’ilot Bougainvillier, dans la [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 5], à procéder à la remise en état de la pergola sur terrasse et des poutres décoratives selon l’architecture initiale du bien, dans un délai de cinquante jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100,00 € (cent euros) par jour de retard et pendant quatre-vingt-dix jours ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [V] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble BELLE CREOLE, représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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