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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/56
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/03581 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODNB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Christophe LEGROS
CCC Monsieur [G] [E] [P]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2020, Monsieur [V] [J], représenté par son mandataire la société CIF COOPERATIVE, a donné à bail à Monsieur [G] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 27 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2824,07 euros au titre des loyers échus et impayés au 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 5 septembre 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme de 2824,07 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2663,61 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2025. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tous délais de paiement au locataire.
Monsieur [G] [P] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière, en indiquant travailler en qualité d’ingénieur en mécanique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre des revenus mensuels à hauteur de 2630 euros. Le défendeur a précisé que la dette locative est due à plusieurs facteurs, notamment liées à des besoins familiaux et qu’il souhaite rester dans le logement. En outre, il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant de réaliser un premier versement de 900 euros puis de verser 200 euros en sus du loyer et des charges courants.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi par les services sociaux, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 5 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [V] [J] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 mars 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail en date du 7 août 2020 étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [V] [J] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 7 août 2020.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2524,07 euros s’agissant des loyers et indemnités d’occupation, échéance de novembre 2025 incluse. En outre, le bailleur sollicite au titre de la dette locative la régularisation des charges pour l’année 2024 à hauteur de 139,54 euros, selon le décompte individuel en date du 20 juin 2025, soit un total de 2663,61 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [P] sera condamné à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2663,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte actualisé au 20 novembre 2025 laisse apparaître que Monsieur [G] [P] a repris le versement intégral du loyer et des charges courants à compter de janvier 2025, outre deux règlements ponctuels de 250 euros et 50 euros réalisés les 3 et 7 juillet 2025.
S’agissant des capacités de remboursement de la dette, Monsieur [G] [P] a indiqué lors des débats percevoir un salaire mensuel d’un montant de 2630 euros en qualité d’ingénieur et avoir la capacité de régler immédiatement la somme de 900 euros, outre un complément de 150 à 200 euros par mois.
Il est par ailleurs établi que le montant de la dette a diminué depuis l’assignation, Monsieur [G] [P] ayant déjà commencé à effectuer des virements en sus du loyer courant, ce qui tend à confirmer ses capacités de remboursements.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [G] [P] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [G] [P] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours augmenté des charges, soit la somme de 637,39 euros, due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [G] [P] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [V] [J] à l’encontre de Monsieur [G] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2663,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [G] [P] un délai de paiement de 10 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison d’une première échéance de 900 euros, puis de 8 échéances de 200 euros, la 10ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation à la date du 28 avril 2025 du bail portant sur les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [G] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 637,39 euros, et ce à compter la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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