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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 mai 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ F ], S.A. ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. [F]
[Adresse 2]
S.A. ONEY BANK
[Adresse 3]
Défenderesses non comparantes
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Décembre 2025
date des débats : 06 Mars 2026
délibéré au : 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02753 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7U5
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 16 juillet 2025, Monsieur [T] [E] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SA [F] à lui payer la somme de 2054,31 € correspondant au remboursement du prix de vente d’un téléphone IPhone pour défaut de livraison.
Il sollicite en outre la caducité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA ONEY BANK et sa condamnation à lui rembourser les échéances mensuelles du prêt souscrit prélevées entre mars et juin 2024 pour 734,26€.
Il sollicite enfin la condamnation solidaire de la SA [F] et de la SA ONEY BANK au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 14 août 2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue et signifiée le 18 mars 2025 à la demande de la SA ONEY BANK condamnant Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1401,05€ en principal.
Un protocole d’accord a été signé le 10 décembre 2025 entre le demandeur et la SA [F] par lequel la SA [F] s’est engagée à :
— rembourser à Monsieur [T] [E] le prix du téléphone soit 2054,31€ outre 205€ au titre des frais de dossier acquittés auprès de l’UFC QUE CHOISIR.
Monsieur [T] [E] s’est engagé à :
— se désister de l’instance engagée en notifiant le protocole transactionnel en Tribunal judiciaire ;
— à faire son affaire du paiement du financement souscrit auprès de la SA ONEY BANK.
Le 19 janvier 2026, la SA [F] a payé à Monsieur [T] [E] les sommes dues au titre du protocole transactionnel du 10 décembre 2025, dont la somme de 2054,31€ au titre du remboursement du téléphone.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [T] [E] expose avoir acheté en ligne un IPhone 14 pro max le 16 mars 2023 auprès de la SA [F] au prix de 2054,31€ payé au moyen d’un financement assuré par la SA ONEY BANK.
Il affirme que la livraison était prévue en relais Pickup mais que colis n’a jamais été livré.
Il ajoute que les échéances du 22 mars 2023 pour 171,19€ et 187,69€ pour les mois suivants ont été prélevées par la SA ONEY BANK pour la somme globale de 734,26€ puis il a cessé les paiements à compter de mai 2023.
Il affirme que suite à la conclusion du protocole transactionnel avec la SA [F] le 10 décembre 2025, celle-ci l’a remboursé de la somme de 2054,31€ correspondant au montant du téléphone en date du 19 janvier 2026.
Il déclare en conséquence se désister de sa demande à l’encontre de la SA [F].
Il indique qu’il n’a pas procédé au remboursement des sommes dues auprès de la SA ONEY BANK correspondant au crédit souscrit et qu’il a conservé la somme de 2054,31€ remise par la SA [F].
Il maintient ses demandes à l’encontre de la SA ONEY BANK pour la somme de 734,26€ correspondant aux échéances qui ont été prélevées.
Le représentant de la SA [F] et le représentant de la SA ONEY BANK bien que valablement convoqués par courrier chacun en date du 3 octobre 2025 ne se sont pas présentés à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action du demandeur
Il résulte des éléments versés aux débats que la SA [F] a procédé au remboursement du téléphone en date du 19 janvier 2026 qui n’a pas été reçu par Monsieur [T] [E].
Il convient en conséquence de donner acte à Monsieur [T] [E] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA [F].
Sur la demande à l’encontre de la SA ONEY BANK
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L311-1 11 du code de la consommation que :
“11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;”
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a acquis en ligne un IPhone 14 pro max le 16 mars 2023 auprès de la SA [F] au prix de 2054,31€.
Le financement total a été assuré par un prêt souscrit auprès de la SA ONEY BANK, moyennant des échéances mensuelles de 187,69€ après un premier prélèvement de 171,19€ en date du 22 mars 2022, la somme de 734,26€ a été prélevée, puis le demandeur a cessé le paiement des échéances du prêt à compter de juin 2023.
Or, le téléphone n’a jamais été livré et la SA [F] a procédé à son remboursement pour la somme de 2054,31€ le 19 janvier 2026.
Le demandeur sollicite le remboursement des échéances prélevées par la SA ONEY BANK.
Le contrat principal conclu avec la SA [F] a été annulé par validation de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 10 décembre 2025 et le remboursement du téléphone le 19 janvier 2026.
En vertu des dispositions de l’article L311-1-11 du code de la consommation susvisé posant le principe d’interdépendance des contrats, le contrat conclu avec la SA ONEY BANK est donc également annulé depuis cette date.
Cependant l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne nécessairement l’obligation de restituer les fonds prêtés.
Par ailleurs, le demandeur s’engageait aux termes dudit protocole à « faire son affaire du remboursent du prêt souscrit auprès d’ONEY BANK ».
Enfin, Monsieur [T] [E] a reçu le 17 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1685€ à la SA ONEY BANK correspondant au solde du prêt souscrit et il n’a pas formulé opposition à cette ordonnance ni acquitté le solde de la somme due.
Il a cependant reçu en date du 19 janvier 2026 la somme de 2054,31€ versée par la SA [F] et correspondant au financement du téléphone effectué par la SA ONEY BANK.
Le demandeur reste donc débiteur de la somme de 2054,31€ sous déductions des prélèvements de 734,26€ au profit de la SA ONEY BANK au titre du solde du contrat conclu.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande en remboursement des échéances de prêts acquittées.
Sur les autres demandes
En premier lieu, Monsieur [T] [E] partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [T] [E] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA [F]
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA ONEY BANK ;
CONSTATE que Monsieur [T] [E] reste débiteur du solde du contrat de prêt conclu avec la SA ONEY BANK sous déductions des prélèvements de 734,26€ ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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