Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 5 mai 2026, n° 20/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 20/04192 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2AV
— ------------
[B] [Q]
C/
[C] [M] épouse [Q]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MARCHE
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC recouvrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026
ENTRE :
[B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2203 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES – 147
ET :
[C] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1094 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES – 353
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 décembre 2022,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimoniale, l’autorité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine s’applique pour statuer sur le régime matrimonial,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [C] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] ( MAROC),
et de
— Monsieur [B] [Q] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], [Localité 5], (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant les notaires de droit islamique à [Localité 8] au MAROC, suivant autorisation judiciaire du 29 janvier 2014, d’après la traduction certifiée conforme de l’acte original de mariage en date du 21 mai 2015,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à régler à Madame [C] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 10 octobre 2019, date de la fin de cohabitation et de la fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 décembre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
DIT que la demande de Madame [C] [M] visant à débouter Monsieur [B] [Q] de sa demande tendant à ce que Madame [C] [M] lui transmette officiellement sa nouvelle adresse est sans objet,
ACCORDE à Madame [C] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [Z] [Q], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] au MAROC ;
— [Y] [Q], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] au MAROC,
RAPPELLE que Monsieur [B] [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que Madame [C] [M] devra ainsi lui transmettre les informations importantes sur les deux enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants [Z] et [Y] au domicile de Madame [C] [M],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [Q] à l’égard des enfants mineurs,
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande visant à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la charge de Monsieur [B] [Q],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [Q] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants jusqu’à retour à meilleure situation,
ENJOINT à Monsieur [B] [Q] de communiquer une fois par an à Madame [C] [M], au plus tard le premier novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, des justificatifs sur ses revenus afin de pouvoir apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants,
RAPPELLE à Monsieur [B] [Q] son obligation légale de verser une pension alimentaire, adaptée aux besoins des enfants, dès l’obtention de ressources suffisantes,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à régler à Madame [C] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente procédure en divorce, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et ce avec distraction au profit de Maitre Elsa MONCEAUX, avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation en justice
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Tiers ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Concept ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Part ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnel administratif ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Charges ·
- Resistance abusive
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- Menace de mort ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Ordures ménagères ·
- Quittance ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Ordre du jour
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.