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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/03580 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7HT
S.A.S. IP3 (RCS [Localité 6] N°509313185)
C/
SCCV LES HAUTES SAVARIERES (RCS N°897597456)
S.E.L.A.S. CLEOVAL, (RCS [Localité 8] N°838968279)
S.E.L.A.R.L. SAJ (RCS ST Nazaire N°881533384)
S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2 (RCS N°898588439),
[Y] [I] pris en sa qualité d’associé de la SCCV HAUTES SAVARIERES
Le 29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Claire Livory
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [N] [T], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.A.S. IP3 (RCS [Localité 6] N°509313185), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SCCV LES HAUTES SAVARIERES (RCS N°897597456), dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.S. CLEOVAL, (RCS [Localité 8] N°838968279) pris en la personne de Maître [E] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS PROMOCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. SAJ (RCS ST Nazaire N°881533384) représenté par M. [R] [B] en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS PROMOCEAN suite au jugement de redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S.U. PROMOCEAN INVEST 2 (RCS N°898588439), en sa qualité d’Associée de la SCCV LES HAUTES SAVARIERES), dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [Y] [I] pris en sa qualité d’associé de la SCCV HAUTES SAVARIERES
né le 18 Septembre 1952 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 5]
Tous NON comparants et NON représentés
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 4 août 2025 à assigner à jour fixe, la société IP3, par exploits des 8 et 11 août 2025, a fait attraire devant le tribunal judiciaire la SCCV Les Hautes Savarières , la société Cléoval, prise en la personne de Me [E] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Promocéan, la société SAJ, prise en la personne de Me [R] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Promocéan, la SASU Promocéan Invest 2, en sa qualité d’associée de la SCCV Hautes Savarières et M. [Y] [I] en sa qualité d’associé de la SCCV Hautes Savarières.
La société IP3 demande de :
— Condamner la SCCV Les Hautes Savarières à régler à la société IP3 les sommes suivantes :
— 121.580,25 € HT soit 145.896,30 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 31.369,70 €, et à compter du 30 janvier 2025 pour le surplus, jusqu’à complet paiement,
— 3.000 € au titre de la résistance abusive,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens ;
— Condamner la SCCV Les Hautes Savarières pour la totalité des sommes réclamées et allouées
— Condamner la société Promocéan Invest 2 à hauteur de 5% et Monsieur [Y] [I] à hauteur de 1%, des sommes réclamées et allouées tous deux en qualité d’associés de la SCCV Les Hautes Savarières ;
— Fixer la créance de la société IP3 au passif du redressement judiciaire de la société Promocéan à hauteur de 94 % des sommes réclamées et allouées, et ce en sa qualité d’associée de la SCCV Les Hautes Savarières ;
— Accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l’article 699 du code procédure civile.
La société IP3 expose que suivant contrat d’architecte en date du 1er juillet 2021, la SCCV Les Hautes Savarières, qui a pour associé la société Promocéan, la société Promocéan Invest 2 et M. [Y] [I], lui a confié une mission de maîtrise d’oeuvre pour la conception et la construction de collectifs de logements et de six maisons.
Malgré l’émission de ses notes d’honoraires, elle déplore n’avoir reçu aucun paiement malgré mises en demeure et saisine du conseil régional de l’ordre des architectes pour tentative de conciliation.
Ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’une relation d’affaire globale avec la société Promocéan, associée majoritaire de plusieurs SCCV. Cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 2 juillet 2025.
Elle demande la condamnation de la SCCV et ses associés en application des dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle précise avoir réalisé l’intégralité de la phase permis de construire et le dossier PRO/DCE et les six factures qu’elle a émises correspondent à l’avancement de 55% de la facturation totale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures réitérées oralement à l’audience de la société IP3 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
I- Sur le montant de la créance :
La société IP3 produit le contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la SCCV Les Hautes Savarières le 1er juillet 2021 qui décrit le déroulement du contrat avec ses différentes phases et ses modalités de paiement par éléments de mission avec échelonnement des versements.
Il est justifié par la société IP3 de la réalisation des cinq premières phases de sa mission emportant droit à rémunération à hauteur de 55% (esquisse, APS, APD, DPC et études de projets) et des notes d’honoraires adressées à la SCCV Les Hautes Savarières pour un montant global de 145.896,30 euros TTC.
Les mises en demeures du 3 octobre 2024 et 25 octobre 2024 sont demeurées infructueuses et au surplus l’ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 20 mars 2025 condamnant la SCCV Les Hautes Savarières au paiement de la somme provisionnelle de 145.896,30 euros TTC, bien que signifiée, n’a pas donné lieu à exécution de la société débitrice.
En conséquence, le paiement des honoraires de l’architecte pour les phases accomplies est due et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 145.896,30 euros TTC.
Les intérêts légaux courront à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 sur la somme de 37.369,70 euros et à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation en référé provision, pour le surplus.
II- Sur la condamnation des associés :
Les mises en demeures du 3 octobre 2024 et 25 octobre 2024 adressées à la SCCV Les Hautes Savarières sont demeurées infructueuses et l’ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 20 mars 2025 condamnant la SCCV Les Hautes Savarières au paiement de la somme provisionnelle de 145.896,30 euros TTC, bien que signifiée, n’a pas donné lieu à exécution de la société débitrice.
Les conditions des dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation sont donc réunies et les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Ainsi, les associés seront tenus au paiement de la somme allouée de la manière suivante:
— la société Promocéan Invest 2 à hauteur de 5%
— M. [Y] [I] à hauteur de 1%
S’agissant de la société Promocéan, principale associée, actuellement en redressement judiciaire ayant donné lieu à déclaration de créance par la société IP3 le 27 août 2025, il y a lieu de fixer au passif 94% des sommes allouées.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la SCCV Les Hautes Savarières n’a effectivement pas répondu aux diverses sollicitations et mises en demeure de la société IP3 et si les dirigeants de ces sociétés ont entretenu depuis de nombreuses années des relations d’affaire de confiance, il apparaît que le contentieux liés aux honoraires s’inscrit dans de plus vastes difficultés économiques touchant la promotion immobilière et il n’est pas démontré que l’absence de paiement a pour origine une volonté de la SCCV Les hautes Savarières d’abuser de sa position mais s’inscrit davantage dans une situation critique sur le plan économique.
Il n’est donc pas justifié d’un préjudice indépendant du retard de paiement lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Les Hautes Savarières, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et il convient d’accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV Les Hautes Savarières à régler à la société IP3 la somme de 145.896,30 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 31.369,70 €, et à compter du 30 janvier 2025 pour le surplus, jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société Promocéan Invest 2 à hauteur de 5% et Monsieur [Y] [I] à hauteur de 1%, des sommes allouées, en leur qualité d’associés de la SCCV Les Hautes Savarières ;
Fixer la créance de la société IP3 au passif du redressement judiciaire de la société Promocéan à hauteur de 94 % des sommes allouées, et ce en sa qualité d’associée de la SCCV Les Hautes Savarières ;
Déboute la société IP3 de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCCV Les Hautes Savarières à payer à la société IP3 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile;
Condamne la SCCV Les hautes Savarières aux dépens et autorise la Selarl Claire Livory Avocat à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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