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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/189
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00322 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPNY / 01ère Chambre
AFFAIRE : [O] C/ [A]
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [W] épouse [O]
née le 01er décembre 1968 à ESSLINGEN AM NECKAR (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
demeurant 07 Chemin de la Capelle – 30120 AULAS
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL – CARAIL – VIGNON, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [E] [O]
né le 09 août 1951 à SACRAMENTO (CALIFORNIE – ETATS UNIS)
de nationalité américaine
demeurant 07 Chemin de la Capelle – 30120 AULAS
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL – CARAIL – VIGNON, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [A]
de nationalité française
demeurant 07 Allée du Bois – 44800 SAUTRON
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [V] [F] épouse [A]
née le 08 mai 1970 à LILLE (59)
de nationalité fançaise
demeurant 07 Allée du Bois – 44800 SAUTRON
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 octobre 2018, Monsieur [E] [O] et Madame [N] [W] épouse [O] ont acquis de l’indivision [T] un ensemble immobilier sis à AULAS lieudit « Château Bousquet », constitué d’une maison d’habitation, une maison de gardien et d’une orangerie, soit les parcelles cadastrées section B n° 428, 429, 430, 431, 432, 1053, 1054, 1055, 2744, 2747 et 2749.
La parcelle B 432 est en nature de bassin.
Les époux [C] revendiquent une servitude de passage et une servitude d’eau dont ils soutiennent que les accès auraient été coupés récemment par les époux [A].
Par acte du 07 février 2024, les époux [O] ont assigné Monsieur [U] [A] et Madame [V] [A] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
constater l’existence d’une servitude d’eau de source et de passage au profit des consorts [L] ;ordonner le rétablissement de l’eau et la démolition du grillage posé et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les défendeurs à payer la somme de 17.080 euros sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil ;condamner Madame et Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame et Monsieur [A] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par conclusions d’incident du 05 mai 2025, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] sollicitent ainsi du juge de la mise en état de :
ORDONNER la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner et notamment, experts bénéficiant de compétences en matière de droit réel immobilier, servitude de passage et limite de propriété, avec mission suivantes :Convoquer les parties sur les lieux, les visiter et les décrire à AULAS (Gard) et sur l’ensemble des parcelles dont sont propriétaires les époux [U] [A] et [C] ;Se faire communiquer l’ensemble des pièces des parties ;Décrire les difficultés dont se prévalent les parties dans leurs conclusions, assignations, constat d’huissier ainsi qu’au terme de l’ensemble des pièces qu’ils versent au débat ;Analyser les titres de propriété des parties ainsi que les titres antérieurs de leurs auteurs ;Dire si l’ensemble immobilier sur AULES, propriété des époux [O] [W] dispose de servitudes de passage sur la propriété [A], notamment pour accéder et sortir de l’ensemble de leurs propriétés, décrire ses servitudes, donner leur assiette ;Dire si l’ensemble immobilier des époux [O] [W] sur AULAS dispose d’une alimentation en eau par une source se déversant tout d’abord dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B 546 puis dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B432 ;Dire si les servitudes de passage et l’alimentation en eau de la propriété [O] [W] font l’objet actuellement d’une entrave, d’une impossibilité d’utilisation et d’approvisionnement, décrire ses entraves indiquer depuis quand elles ont été mises en place et dire si elles perdurent à ce jour ;Évaluer le préjudice et les différents préjudices subis par les époux [O] [W] ;Faire toute observation complémentaire utile à la solution du litige ;Faire intervenir tous sapiteur que Monsieur l’expert judiciaire jugera nécessaire et utile ;Faire une note de réunion après chacun des accedits ;Établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour y répondre ;PRONONCER que les frais d’expertise seront assumés par moitié par chacune des parties en demande et en défense compte tenu de l’intérêt qu’elles ont toutes à avoir ordonné une expertise judiciaire et en l’absence de médiation fructueuse Nonobstant les titres de propriété.RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] sollicitent du juge de la mise en état de :
ORDONNER une mesure d’expertise avec la mission suivante :D’analyser les titres de propriété des parties ainsi que les titres antérieurs de leurs auteurs ;Dire si l’ensemble immobilier sur Aulas, propriété des époux [O] [W] dispose de servitudes de passage sur la propriété [A], notamment pour accéder et sortir de l’ensemble de leurs propriétés, décrire ses servitudes et donner leur assiette ;Dire si l’ensemble immobilier des époux [O] [W] sur Aulas bénéficie d’une alimentation en eau par une source se déversant tout d’abord dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B 546 puis dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B 432 ;Dire si les servitudes de passage et d’alimentation en eau de la propriété [O] [W] fait l’objet actuellement d’une entrave, d’une impossibilité d’utilisation et d’approvisionnement, décrire ses entraves, indiquer depuis quand elles ont été mises en place et dire si elles perdurent à ce jour ;Evaluer le préjudice et les différents préjudices subis par les époux [O] [W] ;Faire toute observation complémentaire utile à la solution du litige ;Faire intervenir tout sapiteur que Monsieur l’expert judiciaire jugera nécessaire et utile ;Faire une note de réunion après chacun des accédits ;Etablir un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour y répondre ;Y ajoutant Evaluer le préjudice et les différents préjudices subis par les époux [A] ;Mettre les frais d’expertise à charge des demandeurs ;DEBOUTER les époux [O] [W] de leurs demandes, fins et conclusions.RESERVER A STATUER sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Après demande de renvoi, l’audience d’incident s’est tenue le 07 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à la mesure d’expertise et les contours de la mission à réaliser.
Il s’avère que les époux [O] contestent certaines mentions de l’acte de vente du 22 octobre 2018 et en particulier, les origines des propriétés notamment de la parcelle B 2744. Ils estiment que le notaire rédacteur a omis un acte dans les origines de propriété. Ils font état d’une évolution entre le compromis de vente et l’acte définitif. Ils font valoir que leurs parcelles ont toujours été desservies par un chemin venant du sud, de la propriété [D], récemment fermé. Ils sollicitent la correction de l’acte de vente et la reconnaissance d’une servitude sur le fonds B 2743 appartenant aux époux [A].
S’agissant de l’alimentation en eau, les demandeurs soutiennent que le bassin de la parcelle B 432 avait toujours été alimenté par une eau de source déversant d’abord le bassin situé sur la parcelle B 546 qui appartient aujourd’hui aux époux [A]. Ils déplorent une coupure récente de l’alimentation en eau.
Tout au contraire, les époux [A] se fondant sur l’acte de vente de 2018, rappellent que la servitude de passage qui est stipulée, est d’interprétation stricte et n’a donc pas vocation à desservir la maison principale. Ils réfutent tout enclavement du fond et confirment la possibilité pour les demandeurs d’accéder à leur maison d’habitation via nombre de leurs parcelles reliées à des routes et chemins.
S’agissant du raccordement à l’eau, les époux [A] font valoir que lors de la vente en 2018, le raccordement des deux maisons (habitation et gardien) à l’eau de ville a été effectué, rendant inutile l’approvisionnement par le bassin, ce qui explique qu’aucune servitude d’eau n’ait été prévue dans l’acte de vente.
Ainsi, face à la discordance d’analyse des parties, les nombreuses parcelles concernées lesquelles ont fait l’objet pour certaines de découpages, il est effectivement nécessaire de faire appel à un expert géomètre afin d’apporter au juge les éléments nécessaires à la prise de décisions face aux prétentions des parties.
La consignation sera laissée à la charge des demandeurs à l’initiative de la présente instance.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire contradictoire et désigne pour y procéder :
[M] [H]
SARL Relief GE – BP 900100
240 Chemin de la Tour l’évêque – Immeuble carré 20.50
30023 NÎMES CEDEX 1
Mèl : foncier@reliefge.fr – Tél : 04.66.38.14.10
Avec pour mission de :
Convoquer les parties sur les lieux, les visiter et les décrire à AULAS (Gard) et sur l’ensemble des parcelles dont sont propriétaires les époux [A] et [C] ;Se faire communiquer l’ensemble des pièces des parties ;Décrire les difficultés dont se prévalent les parties dans leurs conclusions, assignations, constat d’huissier ainsi qu’au terme de l’ensemble des pièces qu’ils versent au débat ;Analyser les titres de propriété des parties ainsi que les titres antérieurs de leurs auteurs ;Dire si l’ensemble immobilier sur AULES, propriété des époux [O] [W] dispose de servitudes de passage sur la propriété [A], notamment pour accéder et sortir de l’ensemble de leurs propriétés, décrire ses servitudes, donner leur assiette ;Dire si l’ensemble immobilier des époux [O] [W] sur AULAS dispose d’une alimentation en eau par une source se déversant tout d’abord dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B 546 puis dans le bassin édifié sur le terrain cadastré B432 ;Dire si les servitudes de passage et l’alimentation en eau de la propriété [O] [W] font l’objet actuellement d’une entrave, d’une impossibilité d’utilisation et d’approvisionnement, décrire ses entraves indiquer depuis quand elles ont été mises en place et dire si elles perdurent à ce jour ;Évaluer les éventuels subis par les parties ;Faire toute observation complémentaire utile à la solution du litige ;Faire intervenir tous sapiteur que Monsieur l’expert judiciaire jugera nécessaire et utile ;Faire une note de réunion après chacun des accedits ;Établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour y répondre, avant rendu du rapport définitif ;
FIXE à trois mille euros (3.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire d’Alès, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’expert tiendra informée la magistrate chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 mars 2026 à 09h00 pour vérifier le versement de la consignation et l’acceptation de la mission par l’expert ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
La greffière La juge de la mise en état
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