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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPNI
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (RCS [Localité 1] 318 771 995)
C/
[P] [C]
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me Alexandre BOUCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [Y] [T] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 318 771 995
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2025, la SAS Enterprise Holdings France a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Juger que la créance de la société Enterprise Holdings France à l’encontre de M. [C] est certaine, liquide et exigible ;
Juger que M. [C] ne rapporte pas preuve du fait ou du paiement qui aurait produit l’extinction de son obligation à l’égard la société Enterprise Holdings France ;
Condamner M. [C] à payer à la société Enterprise Holdings France de 16.803,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/24 suivant relevé du 24/09/24 correspondant au montant de la facture n°FRA1134570 du 19/12/23 ;
Juger que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/24 ;
Condamner M. [C] à indemniser la société Enterprise Holdings France à hauteur de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner M. [C] à indemniser la société Enterprise Holdings France à hauteur de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le même aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution de la
décision à intervenir.
La société Enterprise Holdings France expose avoir loué à M. [C], en date du 22 septembre 2023, un véhicule de marque Renault, modèle Megane, immatriculé 8DY6W0. Elle explique que M. [C], qui a partiellement réglé les factures de location, a endommagé le véhicule loué le 6 octobre 2023.
Elle indique l’avoir mis en demeure de payer la somme de 18 303,27 euros TTC suivant courriers des 19 décembre 2023 et 27 novembre 2024.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement contractuel, la société Enterprise Holdings France estime que le règlement partiel de M. [C] d’un montant de 1.500 euros s’analyse en une reconnaissance de dette. Elle relève également que le défendeur n’a émis aucune contestation à la suite de ses mises en demeure.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
***
M. [C] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Après jugement de réouverture du 9 octobre 2025, la SAS Enterprise Holdings France, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis les conditions générales du contrat de location convenu entre les parties le 24 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du même code rappelle que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la SAS Enterprise Holdings France produit le contrat de location conclu entre les parties sur le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé 8DY6W0, pour la période du 22 septembre 2023 à 16h56 au 29 septembre 2023 à 14h00.
Elle transmet également le rapport d’expertise amiable du 1er décembre 2023, qui révèle l’existence de nombreux désordres affectant le véhicule (pare-choc, projecteurs, air bags…) suite au sinistre survenu le 6 octobre 2023. Cette même date de sinistre est mentionnée sur la facture du 19 décembre 2023.
Si les défauts du véhicule ne sauraient être contestés, force est de constater en l’état, et sans explications ni justificatifs de la société Enterprise Holdings France que M. [C] n’était pas en possession du véhicule au moment du sinistre.
Par ailleurs, il est versé aux débats un relevé de compte de la société Enterprise Holdings France faisant apparaître un règlement partiel de 1.500 euros en date du 5 décembre 2023. Une fois encore, il est regrettable que la société Enterprise Holdings n’ait pas apporté davantage de précisions quant au détail de ce règlement, lequel ne correspond pas aux factures de location comme elle le prétend dans ses écritures, au regard des montants prévus au contrat.
Faute d’éléments complémentaires, il y a lieu de débouter la SAS Enterprise Holdings France de l’intégralité de ses demandes. En effet, succombant en sa demande principale, il convient de la débouter de sa demande au titre de la résistance abusive.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Enterprise Holdings France qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Enterprise Holdings France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS Enterprise Holdings France de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS Enterprise Holdings France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Enterprise Holdings France aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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