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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/56931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PQ
N° : 9
Assignation du :
06, 05 et 09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société G&G société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DE GREGORIO, avocat au barreau de PARIS – #D0712
DEFENDEURS
La société LE CEPAGE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS – #D1171
Monsieur [D] [X] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 21 mai 2024, la société G&G a consenti un bail commercial à M. [I] [M], M. [D] [X] [W] agisant tant en leur nom personnel qu’en qualité de président et associé fondateur de la société Le Cépage ainsi qu’à la société Le Cépage, en cours de formation, portant sur un local (lot n°1) situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par actes du 21 juin, 23 juin et 1er juillet 2025, la société G&G a fait délivrer à la société Le Cépage ainsi qu’à M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] un commandement de payer la somme de 23.047,82 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société G&G a, par acte du 6, 8 et 9 octobre 2025, assigné la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner les défendeurs au paiement d’une provision.
A l’audience du 19 janvier 2026, aux termes de ses conclusions, la société G&G demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 23.047,82 euros au titre des loyers et charges impayés en juin 2025 ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 18.445 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées de juillet 2025 à janvier 2026 inclus ;
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société Le Cépage, par voie de conclusions, ne conteste pas le principe de sa dette locative et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 18 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] n’étaient pas représentés à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré aux locataires le 21 juin, 23 juin et 1er juillet 2025 à hauteur de la somme de 23.047,82 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats et qui n’est pas contesté par la société Le Cépage que les défendeurs ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai d’un mois qui leur était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 1er août 2025.
Cependant, la société Le Cépage sollicite des délais de paiement à hauteur de 18 mois, faisant valoir que les premières difficultés de paiement sont intervenues en raison du décès du gérant du restaurant et qu’une cession du fonds de commerce est engagée, ce qui permettra de régler l’entièreté de la dette.
Au regard du mandat produit aux débats aux fins de cession du fond de commerce et des règlements réguliers, ces délais leur seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif, en application des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités.
Il leur est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Les défendeurs seront alors tenus, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait dû être payé si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 23.047,82 euros au 5 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Par ailleurs, la somme de 18.445 euros est également due et non contestée par la société Le Cépage au titre des loyers et indemnités d’occupation dus de juillet 2025 à janvier 2026 inclus.
L’obligation de la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] n’étant pas sérieusement contestable, ils seront condamnés à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W], parties perdantes, seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer du 21 juin, 23 juin et 1er juillet 2025.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] à payer à la société G&G la somme provisionnelle de 23.047,82 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juin 2025 ;
Condamnons la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] à payer à la société G&G la somme provisionnelle de 18.445 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues de juillet 2025 à janvier 2026 inclus ;
Autorisons la société Le Cépage à s’acquitter de ces sommes en 5 mensualités de 2.000 euros, ainsi qu’une 6e et dernière mensualité devant solder l’ensemble de la dette et étant majorée des intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Le Cépage se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra son plein effet ;faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Le Cépage, de M. [I] [M], M. [D] [X] [W] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte ;le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] seront condamnés, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société G&G une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ; Condamnons la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 21 juin, 23 juin et 1er juillet 2025 ;
Condamnons la société Le Cépage ainsi que M. [I] [M] et M. [D] [X] [W] à payer à la société G&G la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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