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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. RIVCAZ c/ S.A.S. AZUR CYCLING, AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6TG
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/756
affaire : S.A.S. RIVCAZ
c/ S.A.S. AZUR CYCLING, [S] [D]
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. RIVCAZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AZUR CYCLING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
M. [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la Sas Rivcaz a donné à bail commercial à la Sas Azur cycling des locaux commerciaux situés à [Adresse 8].
Le 17 juillet 2024, la Sas Rivcaz a fait délivrer à la Sas Azur cycling un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [S] [D], par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la Sas Rivcaz a fait assigner la Sas Azur cycling et Monsieur [S] [D] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du1er octobre 2021 liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2024, à compter du 17 août 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sasu Azur cycling des locaux objets du bail commercial du 1er octobre 2021, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application des dispositions de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la Sasu Azur cycling des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 12821,56 euros à compter du 17 août 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement la Sasu Azur cycling et Monsieur [S] [D] en sa qualité de caution d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 40183,79 euros au titre des impayés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sasu Azur cycling et Monsieur [R] [D] in solidum d’avoir à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Azur cycling et Monsieur [R] [D] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 juillet 2024 et la signification dudit commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la caution le 23 juillet 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, le juge des référés a attiré l’attention de la Sas Rivcaz sur l’absence dans leur bordereau de pièces annexé à l’acte introductif d’instance, de pièce relative à l’état des inscriptions de la Sas Azur cycling.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe , la Sas Rivcaz
conclut au débouté des demandes de la Sas Azur cycling, réitère ses demandes initiales en actualisant sa créance au titre de l’arriéré des loyers et charges échus au 5 février 2025 à la somme de 91854,18 euros.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Azur cycling et Monsieur [S] [D] demandent au juge des référés de :
— juger que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 juillet 2024 ont été intégralement réglées,
— accorder à la société Azur cucling un délai de grâce courant du 17 août 2024 au 30 janvier 2025,
— ordonner rétroactivement la suspension du jeu de la clause résolutoire pour la période courant du 17 août 2024 au 30 janvier 2025,
— accorder à la société Azur cycling et à Monsieur [S] [D] en sa qualité de caution, des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour se libérer de la dette locative, par mensualités de 3273 euros,
— débouter la Sas Rivcaz de ses demandes de constat du jeu de la clause résolutoire, d’expulsion du preneur et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, la Sas Rivcaz n’a produit ni d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s), la seule pièce nouvelle produite après la délivrance de l’assignation telle que figurant dans son dernier bordereau de pièces étant un “ extrait de compte locataire en date du 5 février 2025 " . Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production par la Sas Rivcaz d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Azur cycling ou le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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